T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
3ème chambre 3ème section
No RG :
07 / 07807
No MINUTE :
Assignation du :
09 Décembre 2003
REM
JUGEMENT
rendu le 11 Juillet 2007
DEMANDEURS
Monsieur Henri X...
...
97110 POINTE A PITRE
Monsieur Michel Y...
...
75015 PARIS
Madame Jacqueline Z... épouse A...
...
75015 PARIS
représentés par Me Jérôme GIUSTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 281
DÉFENDEURS
S. A. EMI MUSIC PUBLISHING FRANCE
...
75016 PARIS
S. A. DELABEL EDITIONS
...
75016 PARIS
S. A. R. L. ISAAP PRODUCTIONS
...
75010 PARIS
représentées par Me Jean CASTELAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 14
S. A. R. L. COULEURS MUSIC
...
75011 PARIS
défaillante
Maître Marie-Hélène C..., ès-qulités de mandataire liquidateur de la Société COULEURS MUSIC, SARL, appelée en Intervention Forcée.
...
75003 PARIS
défaillant
Madame Jocelyne D...
...
94140 ALFORTVILLE
défaillante
Monsieur Edmond E...
...
93800 EPINAY SUR SEINE
défaillant
Monsieur Passi F...
...
77120 MOUROUX
défaillant
Monsieur Cheela G...
...
93110 ROSNY SOUS BOIS
défaillant
Monsieur Jacob H...
BB...
75020 PARIS
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision
Agnès THAUNAT, Vice-Président
Michèle PICARD, Vice-Président,
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, lors des débats et de Mme BELLON lors du prononcé, signataire de la décision
DEBATS
A l'audience du 19 Juin 2007
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Par décision rendue le 28 mars 2007, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a jugé que les sociétés ISSAP PRODUCTIONS, EMI MUSIC PUBLISHING FRANCE et DELABEL EDITIONS en éditant et / ou produisant la chanson " Laisse parler les gens " avaient porté atteinte aux droits moraux de Henri X..., Michel Y... et Jacqueline Z... et aux droits patrimoniaux de Henri X..., a sursis à statuer sur les demandes de Henri X... au titre de l'atteinte à ses droits patrimoniaux d'éditeur et a ordonné aux sociétés ISSAP PRODUCTIONS, EMI MUSIC PUBLISHING FRANCE et DELABEL EDITIONS de communiquer à Henri X... sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision notamment " les bulletins SACEM de la chanson " Je reviendrai toujours ". Ce jugement a fait l'objet d'une rectification d'erreur matérielle par décision du 30 mai 2007 en ce que le titre de la chanson dont les bulletins SACEM devaient être communiqués était " Laisse parler les gens " et non " Je reviendrai toujours ". Il a également fait l'objet d'un appel.
Monsieur Henri X..., Monsieur Michel Y... et Madame Jacqueline Z... ont présenté une requête en interprétation du jugement en relevant que les termes " bulletins SACEM " pouvaient être ambigus et désigner le bulletin de déclaration SACEM alors qu'il s'agit des états de répartition. C'est pourquoi ils demandent au tribunal de préciser ce qu'il entend par les termes " bulletins SACEM " et de condamner les défenderesses à leur payer à chacun la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les sociétés ISSAP PRODUCTIONS, EMI MUSIC PUBLISHING FRANCE et DELABEL EDITIONS ont conclu le 19 juin 2007. Elles demandent au tribunal de rejeter la requête et à titre subsidiaire elles s'en rapportent à justice sur l'interprétation du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 juin 2007 à laquelle leurs conseils étaient présents. L'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2007.
II MOTIFS DE LA DÉCISION
Les sociétés ISSAP PRODUCTIONS, EMI MUSIC PUBLISHING FRANCE et DELABEL EDITIONS soulèvent en premier lieu l'incompétence de ce tribunal pour interpréter la décision du 28 mars 2007 alors que les dispositions de l'article 461 du nouveau Code de procédure civile réservent à la Cour d'appel ce contentieux si le jugement à interpréter est frappé d'appel.
Dans la précédente décision rectifiant une erreur matérielle le tribunal avait estimé qu'il était encore compétent malgré l'appel du fait qu'il restait saisi de la réparation du préjudice patrimonial et que l'erreur concernait précisément le préjudice patrimonial.
Il en est de même pour cette demande d'interprétation qui porte également sur la réparation du préjudice patrimonial. Il convient donc de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés ISSAP PRODUCTIONS, EMI MUSIC PUBLISHING FRANCE et DELABEL EDITIONS.
Le jugement rendu le 28 mars comporte manifestement une ambiguïté, les termes " bulletins SACEM " pouvant être considérés comme signifiant les " bulletins de déclaration " alors qu'il est clair que, pour les besoins de la détermination du préjudice subi par Monsieur Henri X..., il s'agit des états de répartition de la SACEM.
Lors de l'audience, les défenderesses ont proposé de remplacer les termes " bulletins SACEM " par les termes suivants " lignes comptables afférentes à l'oeuvre " Laisse parler les gens " figurant sur les feuillets de répartition de la SACEM adressés à la société EMI et à la société DELABEL avec une certification soit des experts comptables de ces sociétés soit de la SACEM ".
Les demandeurs ont accepté cette terminologie et il convient en conséquence de faire droit à la demande..
Il convient dés lors de substituer aux termes " les bulletins SACEM de la chanson " Laisse parler les gens " par " lignes comptables afférentes à l'oeuvre " Laisse parler les gens " figurant sur les feuillets de répartition de la SACEM adressés à la société EMI et à la société DELABEL avec une certification soit des experts comptables de ces sociétés soit de la SACEM ".
Le tribunal admet avec les sociétés défenderesses que le travail de recherche et de sélection peut être relativement long et en conséquence l'astreinte sera prononcée passé le délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées par elles et non comprises dépens. La demande de Monsieur X... sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement d'interprétation en audience publique, réputé contradictoire et en premier ressort.
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés ISSAP PRODUCTIONS, EMI MUSIC PUBLISHING FRANCE et DELABEL EDITIONS,
Dit qu'en employant les termes " les bulletins SACEM de la chanson " Laisse parler les gens " le tribunal a entendu ordonner aux sociétés ISSAP PRODUCTIONS, EMI MUSIC PUBLISHING FRANCE et DELABEL EDITIONS de communiquer à Henri X... les " lignes comptables afférentes à l'oeuvre " Laisse parler les gens " figurant sur les feuillets de répartition de la SACEM adressés à la société EMI et à la société DELABEL avec une certification, soit des experts comptables de ces sociétés, soit de la SACEM ",
Dit que l'astreinte prévue dans le jugement du 28 mars 2007 commencera à courir pour cette communication passé le délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement en date du 28 mars 2007 et notifiée comme celui-ci.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Paris, le 11 juillet 2007
Le Greffier Le Président