T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
3ème chambre 2ème section
No RG :
07/04689
No MINUTE :
Assignation du :
30 Mars 2007
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 Février 2008
DEMANDERESSE
Mademoiselle Marie X...
...
75018 PARIS
représentée par Me Alain TOUCAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.1155
DEFENDEURS
Monsieur Etien Y... (Eytan)
...
75013 PARIS
Société FELIX PRODUCTION SARL Intervenante Volontaire
5, Rue des Suisses
75014 PARIS
représentés par Me Francine WAGNER-EDELMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C.1233
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Sophie CANAS , Juge
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS
A l'audience du 1er Février 2008, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 15 Février 2008.
ORDONNANCE
Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'assignation à jour fixe délivrée le 30 mars 2007 devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS à l'encontre de Monsieur Eytan Y..., aux termes de laquelle Mademoiselle Marie X... entend voir :
- dire et juger que l'intégralité des supports de l'oeuvre audiovisuelle provisoirement intitulée "Dans les jupons d'Yves", soit l'intégralité des rushes réalisés par Mademoiselle Marie X... et Monsieur Eytan Y... au sein de la maison de couture YSL, sur tous supports et notamment sur bandes DVCAM, sera attribuée à Mademoiselle Marie X...,
- autoriser Mademoiselle Marie X... à poursuivre seule l'achèvement de l'oeuvre et y apporter tous les compléments ou retranchements, coupes, modifications, adaptations ou autres qu'elle estimerait nécessaires,
- autoriser Mademoiselle Marie X... à divulguer l'oeuvre seule,
- autoriser Mademoiselle Marie X... à décider seule de l'exploitation de l'oeuvre,
-faire interdiction à Monsieur Eytan Y... de procéder à toute divulgation, publication, diffusion par tous moyens de l'oeuvre en cause sans l'accord exprès et déterminé de Mademoiselle Marie X...,
et ce durant toute la durée de protection de ladite oeuvre,
- juger que la rémunération de Monsieur Eytan Y... sera déterminée ultérieurement lorsque l'oeuvre sera achevée et commercialisée, les prévisions contractuelles ne trouvant plus à s'appliquer, par l'expert qu'il plaira au Tribunal de désigner sur demande de la partie la plus diligente, et sauf accord des parties sur ladite rémunération,
- condamner Monsieur Eytan Y... à verser à Mademoiselle Marie X..., à titre de dommages-intérêts, la somme de 20.000 euros au titre de sa rétention abusive de l'oeuvre et ses conséquences et la somme de 15.000 euros au titre de la perte de chance de commercialiser et d'exploiter l'oeuvre durant près de trois années, et plus particulièrement durant la période propice qui a suivi les adieux de Monsieur Yves SAINT LAURENT et la fermeture de sa maison de couture,
- condamner Monsieur Eytan Y... à payer à Mademoiselle Marie X... la somme de 10.000,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les conclusions d'intervention volontaire de la S.A.R.L. FELIX PRODUCTION en date du 21 juin 2007,
Vu le jugement rendu le 14 septembre 2007 par lequel le Tribunal de céans a désigné l'Association « CENTRE DE MEDIATION ET D'ARBITRAGE DE PARIS (CMAP )» et agréé Monsieur Frédéric Z... pour procéder en son nom dans les locaux du CMAP, par voie de médiation entre les parties, à la confrontation des points de vue respectifs de celles-ci, et, au besoin à la négociation d'un protocole d'accord en proposant les termes d'une solution convenue et amiable au litige, dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le Tribunal pour faire homologuer la transaction et sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à la fin de la mise en oeuvre de la mesure de médiation,
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action signifiées le 03 janvier 2008 par Mademoiselle Marie X...,
Vu les conclusions en date du 31 janvier 2008 de Monsieur Eytan Y... et de la société FELIX PRODUCTION par lesquelles ils acceptent le désistement d'instance et d'action de Mademoiselle Marie X... et se désistent de leurs propres demandes reconventionnelles à l'encontre de cette dernière,
MOTIFS
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;
Que le désistement est parfait en vertu de l'article 395, alinéa 1 du même Code, Monsieur Eytan Y... et la société FELIX PRODUCTION l'ayant accepté ;
Qu'il y a lieu dès lors de constater l'extinction de l'instance et de l'action engagées par Mademoiselle Marie X... à l'encontre de Monsieur Eytan Y..., instance à laquelle la société FELIX PRODUCTION est intervenue volontairement, et le dessaisissement subséquent du Tribunal ;
Que conformément à l'article 399 du Code de procédure civile, les dépens de l'instance éteinte seront supportés par la demanderesse, sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie CANAS, Juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
- DONNONS ACTE à Mademoiselle Marie X... de son désistement d'instance et d'action à l'égard de Monsieur Eytan Y... ;
- DONNONS ACTE à Monsieur Eytan Y... et à la société FELIX PRODUCTION de leur acceptation ;
- DONNONS ACTE à Monsieur Eytan Y... et à la société FELIX PRODUCTION de ce qu'ils se désistent de leurs demandes reconventionnelles formées à l'encontre de Mademoiselle Marie X... ;
En conséquence,
- CONSTATONS l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la juridiction ;
- DISONS que Mademoiselle Marie X... supportera les entiers frais et dépens engagés au cours de la présente instance, sauf meilleur accord entre les parties.
Fait et rendue à PARIS le 15 février 2008.
Le Greffier Le Juge de la mise en état