3ème chambre 2ème section
Assignation du :13 Juin 2006
DESISTEMENTD'INSTANCE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETATrendue le 06 Juillet 2007
DEMANDERESSE
S.A.S. AUBERLET et LAURENT8 boulevard du Général Giraud94100 SAINT MAUR DES FOSSES
représentée par Me Gérard-Gabriel LAMOUREUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W.03
DÉFENDEUR
Monsieur Jérôme X......75007 PARIS
représenté par Me RECOULES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.81
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Mme CANAS, Jugeassistée de Jeanine ROSTAL, Faisant fonction de Greffier
DEBATS
A l'audience du 15 Juin 2007tenue en audience publique
ORDONNANCE
Prononcé en audience publiqueContradictoireen premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d'huissier en date du 13 juin 2006, la société AUBERLET et LAURENT a assigné Monsieur Jérôme X... devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS aux fins de voir :
Vu les articles 1875 et suivants du Code civil, et notamment son article 1880,
- dire et juger que Monsieur Jérôme X... a manqué à ses obligations d'emprunteur relativement à divers éléments de décoration appartenant à la société AUBERLET et LAURENT,
En conséquence :
- condamner Monsieur Jérôme X... à lui payer la somme de 138,00 euros H.T. correspondant au coût d'une guirlande référence 377 très gravement endommagée,
- condamner Monsieur Jérôme X... à lui verser la somme de 25.264,00 euros H.T. équivalente au prix des modèles de chacune des corniches références 186 et 1029, ayant fait l'objet de surmoulages, et ce à titre de dommages-intérêts,
- condamner Monsieur Jérôme X... à lui verser la somme de 8.000,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'au coût de la sommation interpellative du 05 décembre 2005 d'un montant de 135,56 euros H.T. et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions signifiées le 06 juin 2007, la société AUBERLET et LAURENT demande au juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de l'instance et de l'action qu'elle a engagées à l'encontre de Monsieur Jérôme X... et de dire et juger que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés dans le cadre de la présente instance.
Monsieur Jérôme X..., bien que régulièrement constitué, n'a pas conclu sur le désistement.
MOTIFS
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 394 du nouveau Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance;
Que le désistement est parfait en vertu de l'article 395 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, Monsieur Jérôme X... n'ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment du désistement ;
Qu'il y a lieu dès lors de constater l'extinction de l'instance et de l'action engagées par la société AUBERLET et LAURENT à l'encontre de Monsieur Jérôme X... et le dessaisissement du Tribunal ;
Attendu que conformément à l'article 399 du nouveau Code de procédure civile, les dépens de l'instance seront supportés par la partie demanderesse, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état,Statuant par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
- DONNONS ACTE à la société AUBERLET et LAURENT de son désistement d'instance et d'action à l'égard de Monsieur Jérôme X... ;
En conséquence,
- CONSTATONS l'extinction de l'instance et de l'action engagées par la société AUBERLET et LAURENT à l'encontre de Monsieur Jérôme X... et le dessaisissement de la juridiction ;
- DISONS que la société AUBERLET et LAURENT supportera les dépens de la présente instance, sauf meilleur accord des parties.
Fait et rendue à PARIS le 06 Juillet 2007.
Le Greffier Le Juge de la mise en état.
Fait et jugé à Paris le 06 Juillet 2007