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06/07/2007 | FRANCE | N°06/01925

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 06 juillet 2007, 06/01925


3ème chambre 2ème section
Assignation du :25 Janvier 2006

JUGEMENT rendu le 06 Juillet 2007

DEMANDERESSE
LA VILLE DE PARIS, Collectivité Territoriale, représentée par son Maire, M. Bertrand X..., lequel Maire est représenté par M. Pierre Eric Y..., Directeur des Affaires Juridiques.Place de l'Hôtel de Ville75004 PARIS

représentée par Me Fabienne FAJGENBAUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.305
DÉFENDERESSE
Association PARIS SANS FILdomiciliée : chez M. Valentin Z......75010 PARIS

représentée par Me Agathe LIVORY, avocat au barreau d

e PARIS, vestiaire J 132
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme VALLET, Vice-Président, signataire de la déc...

3ème chambre 2ème section
Assignation du :25 Janvier 2006

JUGEMENT rendu le 06 Juillet 2007

DEMANDERESSE
LA VILLE DE PARIS, Collectivité Territoriale, représentée par son Maire, M. Bertrand X..., lequel Maire est représenté par M. Pierre Eric Y..., Directeur des Affaires Juridiques.Place de l'Hôtel de Ville75004 PARIS

représentée par Me Fabienne FAJGENBAUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.305
DÉFENDERESSE
Association PARIS SANS FILdomiciliée : chez M. Valentin Z......75010 PARIS

représentée par Me Agathe LIVORY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J 132
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme VALLET, Vice-Président, signataire de la décisionMme RENARD, Vice-PrésidentMme CANAS, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, lors des débats et de Jeanine ROSTAL, lors du prononcé, signataire de la décision
DÉBATS
A l'audience du 11 Mai 2007 tenue en audience publique devant Mme Véronique RENARD et Mme Sophie CANAS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publiqueContradictoireen premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Ville de PARIS expose qu'elle dispose de compétences dans le domaine de l'information et de la communication et qu'elle a ainsi été amenée à initier dès 2001, eu égard à l'insuffisance sur son territoire des infrastructures et des réseaux de communications, un projet dénommé "PARVI PARIS VILLE NUMERIQUE" afin de soutenir les projets tendant à réduire l'exclusion numérique et à développer la diffusion des usages internet et multimédias dans PARIS.
Elle indique avoir constaté qu'une association dénommée PARIS-SANS FIL a déposé le 02 mai 2003 la marque verbale "PARIS-SANS FIL" enregistrée sous le numéro 03 3223435 dans les classes 35, 38 , 41 et 42 et qu'elle a par ailleurs réservé les noms de domaine "paris-sansfil.info", "paris-sansfil.fr", "paris-sansfil.org" et "paris-sansfil.com".
Estimant que l'exploitation de la marque "PARIS-SANS FIL" déposée par l'Association PARIS-SANS FIL comme la dénomination adoptée et les noms de domaines réservés portent atteinte aux droits de la Ville de PARIS sur son nom, sa renommée et son image et constituent en outre un usage trompeur pour le public, la Ville de PARIS a, par acte d'huissier en date du 25 janvier 2006, fait assigner l'Association PARIS-SANS FIL aux fins de voir prononcer la nullité de la marque "PARIS-SANS FIL" no 03 3223435 et ordonner sous astreinte la modification de sa dénomination sociale et la radiation des noms de domaines "paris-sansfil.info", "paris-sansfil.fr", "paris-sansfil.org" et "paris-sansfil.com"et aux fins d'obtenir, outre les mesures d'interdiction et de publication d'usage, la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 15.000,00 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 8.000,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 09 octobre 2006, la Ville de Paris demande au Tribunal de :
- débouter l'Association PARIS-SANS FIL de ses demandes ;
- dire et juger que le dépôt et l'enregistrement à titre de marque de la dénomination "PARIS-SANS FIL", au titre des noms de domaine "paris-sansfil.info", "paris-sansfil.fr", "paris-sansfil.org" et "paris-sansfil.com" comme l'adoption à titre de dénomination par l'Association PARIS-SANS FIL portent atteinte aux droits de la Ville de PARIS sur son nom, son image et à sa renommée et constituent en outre un usage déceptif, trompeur et contraire à l'ordre public,
- dire et juger qu'en déposant et en réservant à titre de noms de domaine la dénomination "PARIS-SANS FIL" et en l'adoptant à titre de dénomination, l'Association PARIS-SANS FIL a commis une faute et des actes de parasitisme qui engagent sa responsabilité civile,
- subsidiairement, constater l'absence de caractère distinctif de la marque "PARIS-SANS FIL" no 03 3223435 pour les services désignés dans son enregistrement en classes 35, 38, 41 et 42,
En conséquence :
- prononcer la nullité de la marque "PARIS-SANS FIL" no 03 3223435 pour l'ensemble des services qu'elle désigne dans les classes 35, 38, 41 et 42,
- requérir le Greffier afin d'inscrire ledit jugement au Registre National des Marques, et à défaut autoriser la Ville de PARIS à procéder ou faire procéder à ladite inscription,
- ordonner à l'Association PARIS-SANS FIL de modifier sa dénomination sociale, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal restant saisi pour statuer sur l'astreinte définitive,
- ordonner à l'Association PARIS-SANS FIL de radier les noms de domaine "paris-sansfil.info", "paris-sansfil.fr", "paris-sansfil.org" et "paris-sansfil.com" auprès des registres concernés, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal restant saisi pour statuer sur l'astreinte définitive,
- interdire à l'Association PARIS-SANS FIL tout usage de la dénomination "PARIS-SANS FIL" à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, et autrement qu'à titre informatif, et ce sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal restant saisi pour statuer sur l'astreinte définitive,
- subsidiairement, interdire à l'Association PARIS-SANS FIL tout usage de la dénomination "PARIS" à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, et autrement qu'à titre informatif, et ce sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal restant saisi pour statuer sur l'astreinte définitive,
- condamner l'Association PARIS-SANS FIL à payer à la Ville de PARIS la somme de 15.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi au titre des atteintes portées à ses droits sur son nom, son image et à sa renommée,
- ordonner la publication du jugement à intervenir en intégralité ou par extraits dans cinq journaux au choix de la Ville de PARIS et à la charge et aux frais avancés de l'Association PARIS-SANS FIL, pour un montant global n'excédant pas la somme de 20.000,00 euros H.T.,
- condamner l'Association PARIS-SANS FIL à verser à la Ville de PARIS la somme de 15.000,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamner l'Association PARIS-SANS FIL aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières écritures signifiées le 15 septembre 2006, l'Association PARIS-SANS FIL conclut au débouté de la Ville de PARIS de l'ensemble de ses demandes et sollicite à titre reconventionnel, outre la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux de son choix aux frais de la demanderesse pour un montant global n'excédant pas la somme de 20.000,00 euros, la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 15.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, sans préjudice de l'amende civile laissée à la discrétion du Tribunal, ainsi que la somme de 8.000,00 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 décembre 2006.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la validité de la marque no 03 3223435
Attendu qu'aux termes de l'article L.711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, "ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : (...)h) Au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale." ;

Que se prévalant de ces dispositions, la demanderesse soutient que la protection ainsi instaurée n'est soumise à aucune condition et en particulier qu'elle n'est pas subordonnée à la preuve d'un quelconque risque de confusion ou d'association entre la marque contestée et le nom de la collectivité ;
Que l'Association PARIS-SANS FIL ne peut sérieusement prétendre que la dénomination protégée par le texte susvisé n'est pas "PARIS", mais "Ville de PARIS" ou "Mairie de PARIS", le nom de la collectivité territoriale en cause étant bien PARIS ainsi qu'il résulte notamment de l'article D.2512-2 du Code des Collectivités Territoriales ;
Qu'elle oppose en revanche à juste titre que l'application de l'article L.711-4 h) du Code de la Propriété Intellectuelle suppose la démonstration d'un préjudice ;
Qu'en effet, l'atteinte aux droits d'une collectivité territoriale sur son nom, si elle n'est pas soumise au principe de spécialité, n'est cependant constituée que pour autant que celle-ci établisse que l'usage du signe contesté entraîne un risque de confusion avec ses propres attributions ou est de nature à lui porter préjudice ou à porter préjudice à ses administrés.
Attendu en l'espèce que la Ville de PARIS verse aux débats de nombreuses pièces de toute nature - articles de presse, extrait du site internet www.paris.fr, projets de délibération de la Direction du développement économique et de l'emploi de la Ville de PARIS, certificat d'identité de sa marque "PARVI PARIS VILLE NUMERIQUE" déposée le 27 mars 2002, Charte "PARIS VILLE INNOVANTE" conclue avec la société FRANCE TELECOM le 19 novembre 2004, document de travail sur le "Pôle de compétitivité IMAGE, MULTIMEDIA ET VIE NUMERIQUE" - qui justifient de son intervention active dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, et notamment dans le développement du haut et très haut débit et du système Wi-Fi (ou sans fil) ;
Qu'elle démontre ainsi que l'emploi par la défenderesse de la dénomination "PARIS-SANS FIL", déposée à titre de marque pour désigner notamment des services de "Télécommunications. Informations en matière de télécommunications. Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseaux de fibres optiques ou par réseau sans fil. Communications radiophoniques ou téléphoniques. Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial. Agences de presse ou d'informations (nouvelles). Location d'appareil de télécommunication. Services de téléconférences. Services de messagerie électronique", entraîne un risque d'association avec ses propres activités dans le domaine considéré.
Attendu qu'il convient en conséquence, par application combinée des articles L.711-4 h) et L.714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, de déclarer nul l'enregistrement no 03 3223435 de la marque verbale "PARIS-SANS FIL" déposée le 02 mai 2003 par l'Association PARIS-SANS FIL ;
Qu'il n'y a pas lieu dès lors d'examiner le moyen de nullité tiré du caractère trompeur de la marque en cause, qui apparaît surabondant.
- Sur les atteintes constituées par la dénomination et les noms de domaines
Attendu qu'il est constant que l'association défenderesse a procédé le 02 mai 2003 à sa déclaration auprès de la Préfecture de Police de PARIS sous la dénomination "PARIS-SANS FIL", avec pour objet de "promouvoir, soutenir et participer au développement des réseaux sans fil communautaires et non marchands ; aider l'interconnexion de ses membres et ce dans le respect des principes énoncés dans la charte déontologique" ;
Qu'elle a en outre réservé les noms de domaine "paris-sansfil.info", "paris-sansfil.fr", "paris-sansfil.org" et "paris-sansfil.com" respectivement les 16 avril 2003, 02 octobre 2003, 28 janvier 2005 et 30 janvier 2005, au travers desquels elle exploite un site internet d'information destiné à promouvoir les technologies sans fil ;
Que la Ville de PARIS fait valoir que l'adoption d'une telle dénomination sociale et la réservation desdits noms de domaines portent également atteinte aux droits dont elle dispose sur son nom, son image et à sa renommée et qu'elles sont constitutives d'une faute et d'actes de parasitisme qui engagent la responsabilité civile de l'Association PARIS-SANS FIL ;
Que celle-ci objecte que la demanderesse ne possède aucune compétence exclusive sur la fourniture de services liés aux nouvelles technologies et ne saurait dès lors pas exiger de monopole sur l'ensemble des dénominations désignant une telle activité et qu'il n'existe au surplus aucun risque d'association des services qu'elle développe aux services municipaux ;
Que cependant, pour les motifs ci-dessus énoncés, et compte tenu du risque de confusion dans l'esprit du public entre les services proposés par l'association et ceux mis en place par la Ville de PARIS, il y a lieu de retenir le caractère fautif au sens de l'article 1382 du Code civil de tels agissements, qui ne sauraient pour autant être qualifiés d'actes de parasitisme en l'absence de tout élément permettant d'établir que l'Association PARIS-SANS FIL ait entendu se placer dans le sillage de la Ville de PARIS afin de tirer profit, sans bourse délier, des investissements réalisés par cette dernière.
- Sur les mesures réparatrices
Attendu que compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner à l'Association PARIS-SANS FIL de modifier sa dénomination sociale et de procéder à la radiation des noms de domaine "paris-sansfil.info", "paris-sansfil.fr", "paris-sansfil.org" et "paris-sansfil.com", et ce dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision ;
Qu'en outre, en réparation des atteintes portées à son nom, il convient d'allouer à la Ville de PARIS la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ;
Qu'il sera par ailleurs fait droit aux mesures d'interdiction et de publication sollicitées, dans les termes du dispositif.
- Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
Attendu que l'Association PARIS-SANS FIL ne pourra qu'être déboutée de sa demande à ce titre, l'action engagée par la Ville de PARIS à son encontre ayant prospéré.
- Sur les autres demandes
Attendu qu'il y a lieu de condamner l'Association PARIS-SANS FIL, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en outre, elle doit être condamnée à verser à la Ville de PARIS, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3.000,00 euros.
Attendu que les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- DIT qu'en déposant et en exploitant à titre de marque la dénomination "PARIS-SANS FIL", l'Association PARIS-SANS FIL a porté atteinte aux droits de la Ville de PARIS sur son nom ;
- DIT qu'en adoptant les termes "PARIS-SANS FIL" à titre de dénomination sociale et en réservant les noms de domaines "paris-sansfil.info", "paris-sansfil.fr", "paris-sansfil.org" et "paris-sansfil.com", l'Association PARIS-SANS FIL a commis une faute au préjudice de la Ville de PARIS ;
En conséquence :
- DECLARE nul l'enregistrement no 03 3223435 de la marque verbale "PARIS-SANS FIL" déposée le 02 mai 2003 par l'Association PARIS-SANS FIL ;
- DIT que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise, par les soins du greffier saisi à la requête de la partie la plus diligente, à Monsieur le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle pour inscription au Registre National des Marques;
- ORDONNE à l'Association PARIS-SANS FIL de modifier sa dénomination sociale, sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;
- ORDONNE à l'Association PARIS-SANS FIL de procéder ou de faire procéder à la radiation des noms de domaine "paris-sansfil.info", "paris-sansfil.fr", "paris-sansfil.org" et "paris-sansfil.com" auprès des registres concernés, sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- FAIT INTERDICTION à l'Association PARIS-SANS FIL d'utiliser la dénomination "PARIS-SANS FIL" à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, et autrement qu'à titre informatif, et ce sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- DIT que le Tribunal se réserve la liquidation des astreintes ;
- CONDAMNE l'Association PARIS-SANS FIL à payer à la Ville de PARIS la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ;
- AUTORISE la publication du présent jugement en intégralité ou par extraits dans trois journaux ou revues au choix de la demanderesse et aux frais de la défenderesse, sans que le coût de chaque publication n'excède, à la charge de celle-ci, la somme de 3.500,00 euros H.T. ;
- DEBOUTE l'Association PARIS-SANS FIL de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- CONDAMNE l'Association PARIS-SANS FIL à payer à la Ville de PARIS la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- CONDAMNE l'Association PARIS-SANS FIL aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
- ORDONNE l'exécution provisoire.
Fait et jugé à PARIS le 06 Juillet 2007.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/01925
Date de la décision : 06/07/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-07-06;06.01925 ?
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