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06/07/2007 | FRANCE | N°05/10832

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 06 juillet 2007, 05/10832


3ème chambre 2ème section
Assignation du :05 Juillet 2005

JUGEMENT rendu le 06 Juillet 2007

DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE28 avenue de Flandre75019 PARIS

représentée par Me Dominique BASCHET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G.272
DÉFENDERESSE
SAS VGM105 avenue Charles de Gaulle54910 VALLEROY

représentée par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1237
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme VALLET, Vice-Président, signataire de la décisionMme RENARD, Vice-PrésidentMme CANAS, Juge

assistée de Mar

ie-Aline PIGNOLET, Greffier, lors des débats et de Jeanine ROSTAL, lors du prononcé, signataire de la décis...

3ème chambre 2ème section
Assignation du :05 Juillet 2005

JUGEMENT rendu le 06 Juillet 2007

DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE28 avenue de Flandre75019 PARIS

représentée par Me Dominique BASCHET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G.272
DÉFENDERESSE
SAS VGM105 avenue Charles de Gaulle54910 VALLEROY

représentée par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1237
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme VALLET, Vice-Président, signataire de la décisionMme RENARD, Vice-PrésidentMme CANAS, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, lors des débats et de Jeanine ROSTAL, lors du prononcé, signataire de la décision
DEBATS
A l'audience du 16 Mai 2007 tenue en audience publique

JUGEMENT
Prononcé en audience publiqueContradictoireen premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Compagnie Européenne de la Chaussure est titulaire de la marque dénominative "MISS" déposée le 7 février 1964, enregistrée sous le no 519426 et renouvelée en dernier lieu le 14 janvier 1999 sous le 1 512 317 pour désigner tous articles chaussants de la classe 25.
Cette marque est exploitée notamment sous l'enseigne LA HALLE AUX CHAUSSURES.
Indiquant avoir constaté en mai 2005 qu'un magasin à l'enseigne CHAUSSA situé à Paris, 120 rue Rambuteau, commercialisait des chaussures sous la référence 40 48 80 11 10 104 reproduisant la marque dont elle est titulaire, la société Compagnie Européenne de la Chaussure a fait pratiquer une saisie-contrefaçon le 22 juin 2005 dans les locaux de la société VGM située à VALLEROY (54) exerçant sous l'enseigne CHAUSSEA d'avant de l'assigner devant le Tribunal, selon acte d'huissier en date du 5 juillet 2005, en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire sur le fondement des articles L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle et 1382 du Code Civil, pour obtenir, outre des mesures d'interdiction et de destruction sous astreinte de 1.500 euros par infraction et par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, ainsi que de publication dans cinq revues ou périodiques de son choix et à hauteur de 5.000 euros HT par insertion, paiement d'une provision de 100.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice résultant de la contrefaçon et de la même somme de 100.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice résultant de la concurrence déloyale, une expertise pour le surplus ainsi qu'une indemnité de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire.
Par dernières écritures en date du 5 mai 2006, la société Compagnie Européenne de la Chaussure, après avoir réfuté les moyens soulevés en défense, a repris en les développant l'ensemble de ses arguments et prétentions.
Par dernières écritures en date du 27 septembre 2006, la société VGM conteste tout risque de confusion entre les signes et fait valoir pour s'opposer à la demande d'expertise et aux montants qui sont réclamés qu'elle a vendu 360 paires de chaussures litigieuses ; elle ajoute sur la demande en concurrence déloyale qu'il n'existe pas de faits distincts de ceux déjà visés au titre de la contrefaçon et sollicite en tout état de cause le paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2006.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la contrefaçon
Attendu que la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE LA CHAUSSURE fait grief à la société VGM de commercialiser des chaussures sous la dénomination "MISS", et ce faisant d'avoir commis des actes de contrefaçon par imitation de la marques MISS dont elle est titulaire ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;
Attendu que la marque "MISS" no1 512 317 est une marque verbale écrite en caractères gras tandis que le signe incriminé est une marque semi-figurative constituée de la dénomination "MISS" inscrite en caractères gras et dans laquelle la lettre I est remplacée par l'image de couleur rouge d'une silhouette féminine portant un chapeau ainsi qu'un point d'interrogation ;
que les signes étant différents, il convient donc de rechercher s'il existe entre eux, appréciés dans leur ensemble, un risque de confusion ;
Attendu que l'appréciation de ce risque de confusion dépend d'une part du caractère distinctif de la marque, et d'autre part de la similitude entre la marque et le signe contesté et l'identité ou la similitude entre les produits et services désignés ; que cette comparaison doit au surplus s'effectuer entre les signes tels qu'ils sont déposés, indépendamment de l'exploitation qu en est faite ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que les produits en cause sont identiques s'agissant de chaussures ;
Attendu que les signes en présence ont en commun le terme MISS ;que conceptuellement les deux dénominations évoquent une jeune fille ;que l'adjonction dans le signe incriminé des éléments figuratifs ci-dessus relevés et d'un point d'interrogation qui ne peut que faire varier l'intonation, ne fait pas perdre au terme "MISS" son caractère distinctif et dominant et n'est pas suffisant pour écarter un risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne, lequel sera amené à considérer qu'il s'agit d'une déclinaison de la marque no 1 512

317 et donc à associer les deux signes et à leur attribuer une origine économique commune ;
Attendu dans ces conditions que la reprise de la marque dans le signe en cause constitue un actes de contrefaçon par imitation ;
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
Attendu que la SOCIÉTÉ COMPAGNIE EUROPÉENNE DE LA CHAUSSURE reproche également à la société VGM des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
qu'elle soutient à cet effet que la défenderesse a cherché, par la vente de produits identiques de nature à créer un risque de confusion, à profiter de la notoriété de la marque "MISS"pour détourner sa clientèle et à profiter de ses efforts pour faire connaître son propre réseau de distribution ;
Mais attendu qu'aucun élément n'établit que la société VGM a voulu se positionner sur le marché de la demanderesse en profitant indûment de la notoriété de la marque opposée, laquelle n'est en tout état de cause pas établie, ni encore qu'elle ait cherché à s'immiscer dans le sillage de la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE LA CHAUSSURE afin de tirer un quelconque profit de ses efforts commerciaux ou de ses investissements, lesquels demeurent inconnus du Tribunal ;
que ni la concurrence déloyale ni le parasitisme n'étant ainsi établis, il convient de rejeter la demande formulée à ce titre ;
Sur les mesures réparatrices
Attendu qu'il sera fait droit à la mesure d'interdiction d'usage sous astreinte dans les termes définis au dispositif de la présente décision ; que cette mesure étant de nature à faire cesser les actes illicites, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de destruction qui est en outre sollicitée ;
Attendu que le préjudice de la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE LA CHAUSSURE est constitué par l'atteinte portée à la marque "MISS" de par sa banalisation manifeste ;
Attendu par ailleurs, qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment des factures, bons de livraison et fiches informatiques de la société VGM, que celle-ci a fait l'acquisition auprès de la société de droit néerlandais THEO HENKELMANN SCHOENEN BV de 360 paires de chaussures contrefaisantes et qu'elle les a proposées à la vente ou vendues à un prix public de 29,99 euros ;
qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments il sera alloué à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE LA CHAUSSURE la somme de 22.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise;
Attendu enfin qu'il convient d'ordonner, à titre de dommages-intérêts complémentaires, la publication du dispositif de la présente décision selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision ;
Sur les autres demandes
Attendu que la nature de l'affaire et l'ancienneté du litige justifient l'exécution provisoire de la présente décision ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE LA CHAUSSURE la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
que la défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
- Dit qu'en offrant à la vente et vendant les chaussures objets du procès verbal de saisie-contrefaçon du 22 juin 2005 établi par Maître A..., huissier de Justice associé à BRIEY, la société VGM a commis des actes de contrefaçon de la marque n o 1 512 317 dont est titulaire la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE LA CHAUSSURE.
- Interdit la poursuite de ces agissements sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision.
- Condamne la société VGM à payer à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE LA CHAUSSURE la somme de 22.000 en réparation de son préjudice.
- Autorise la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE LA CHAUSSURE à faire publier le dispositif de la présente décision dans deux revues, journaux ou périodiques de son choix et aux frais de la défenderesse, sans que le coût de chacune de ces insertions n'excède la somme de 3.500 euros HT.
- Ordonne l'exécution provisoire.
- Condamne la société VGM à payer à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE LA CHAUSSURE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.- Rejette le surplus des demandes.

- Condamne la société VGM aux dépens qui comprendront le coût du procès verbal de saisie-contrefaçon du 22 juin 2005.
Fait et jugé à Paris le 06 Juillet 2007.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05/10832
Date de la décision : 06/07/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-07-06;05.10832 ?
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