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04/07/2007 | FRANCE | N°07/00413

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 04 juillet 2007, 07/00413


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :

07/00413

No MINUTE :

Assignation du :

29 Août 2005

JUGEMENT

rendu le 04 Juillet 2007

DEMANDEUR

Monsieur OLivier X...

...

75019 PARIS

représenté par Me Benjamin MERCIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C.138

DÉFENDERESSE

S.A. CHRONOSPORTS

...

CH-1025 Saint Sulpice

57340 SUISSE

représentée par Me Victoire DE GRANVILLIERS

, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 181

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision

Agnès Z..., Vice-Président

Michèle A..., Vice-Prési...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :

07/00413

No MINUTE :

Assignation du :

29 Août 2005

JUGEMENT

rendu le 04 Juillet 2007

DEMANDEUR

Monsieur OLivier X...

...

75019 PARIS

représenté par Me Benjamin MERCIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C.138

DÉFENDERESSE

S.A. CHRONOSPORTS

...

CH-1025 Saint Sulpice

57340 SUISSE

représentée par Me Victoire DE GRANVILLIERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 181

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision

Agnès Z..., Vice-Président

Michèle A..., Vice-Président,

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, lors des débats, et Mme B..., lors du prononcé, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 22 Mai 2007

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé en audience publique

Contradictoire

en premier ressort

I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur Olivier X... est photographe professionnel. Après avoir été contacté par la société d'édition CHRONOSPORTS, il acceptait verbalement en 2002 de laisser celle-ci utiliser une photographie qu'il avait prise de Michael C... contre le versement d'une somme forfaitaire de 1524, 49 euros. Il était payé en liquide sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris. La photographie devait paraître en couverture de la troisième édition d'un ouvrage intitulé "Michael C..., itinéraire d'un surdoué".

L'ouvrage était réédité plusieurs fois dont une fois en France. Estimant n'avoir cédé ses droits que pour une seule édition, Monsieur X... faisait assigner la société CHRONOSPORTS par acte d'huissier délivré le 29 août 2005.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 mars 2006 Monsieur X... demande au tribunal de condamner la société CHRONOSPORTS à lui verser la somme de 100 euros par exemplaire réédité au titre de la cession de son droit de reproduction et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société CHRONOSPORTS a signifié ses dernières écritures le 21 mars 2006. Elle demande au tribunal de se déclarer incompétent territorialement pour juger de cette affaire au profit des tribunaux suisse l'ouvrage ayant été édité en Suisse, dans le cas où le tribunal retiendrait sa compétence de juger que la loi suisse est applicable et de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes.

II- SUR CE :

* Sur la compétence territoriale :

Le tribunal constate que cette exception d'incompétence n'a pas été soulevée devant le juge de la mise en état seul compétent pour en connaître.

Il convient en conséquence de constater l'irrecevabilité de la demande présentée devant le Tribunal de Grande Instance.

* Sur la loi applicable :

La société CHRONOSPORTS fait valoir que le contrat est un contrat synallagmatique exécuté en Suisse et en conséquence que seul le droit suisse est applicable.

Monsieur X... soutient que le contrat a été conclu en France, la remise de la photo et le paiement ayant été effectués sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris, ce qui n'est pas contesté et que l'ouvrage est paru en France. Par ailleurs il dispose d'un privilège de juridiction sur le fondement de l'article 14 du Code civil et selon l'article 5 de la Convention de Lugano il doit être attrait dans le lieu où l'obligation contractuelle est exécutée.

Il y a lieu de relever que le contrat de cession de droits a été effectivement conclu en France par la remise de l'ektachrome sur le parvis de l'Hôtel de Ville et que l'ouvrage est paru en France notamment. La loi applicable est en conséquence la loi française, loi de conclusion du contrat et loi du lieu de la contrefaçon alléguée.

* Sur l'atteinte au droit de reproduction :

Monsieur X... expose que l'ouvrage a été édité à plusieurs reprises et qu'en l'absence de tout contrat écrit le droit de reproduction est épuisé dès la première publication.

La société CHRONOSPORTS fait valoir que Monsieur X... a été payé forfaitairement pour la cession du droit de reproduction et que cette cession n'était pas conditionnée au nombre d'exemplaires de l'ouvrage.

Il est constant qu'en l'absence de contrat écrit délimitant l'étendue, la destination et la durée des droits cédés le droit de reproduction ainsi cédé n'est valable que pour la première reproduction.

En l'espèce, la photographie a été cédée pour la troisième édition de l'ouvrage et elle a cependant été reproduite sans autorisation sur la quatrième édition.

Il y a en conséquence eu atteinte aux droits patrimoniaux de Monsieur X... .

* Sur les mesures réparatrices :

Monsieur X... sollicite le versement de la somme de 100 euros par exemplaire réédité.

La société CHRONOSPORTS fait valoir que Monsieur X... a été payé la somme de 1.500 euros alors que la troisième édition où figurait régulièrement la photographie cédée a été tirée à 50.000 exemplaires.

Le tribunal ignore le tirage de la quatrième édition de l'ouvrage mais estime compte tenu du paiement forfaitaire versé pour la troisième édition, que le préjudice subi par monsieur X... pour l'atteinte à ses droits patrimoniaux du fait de la publication sans son autorisation de la photographie dans une quatrième édition s'élève à la somme de 2.000 euros.

* Sur l'exécution provisoire :

L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire. Il convient en conséquence de l'ordonner.

* Sur l'article 700 :

Monsieur Olivier X... sollicite le paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 1.500 euros de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Dit que l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société CHRONOSPORT est irrecevable,

Dit que la loi française est applicable,

Dit que la société CHRONOSPORTS en publiant sans son autorisation une photographie de Monsieur Olivier X... dans une quatrième édition de l'ouvrage "Michael C..., Itinéraire d'un surdoué" a porté atteinte à ses droits patrimoniaux,

En conséquence la condamne à lui verser la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice matériel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Condamne la société CHRONOSPORTS à payer à Monsieur Olivier X... la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la société CHRONOSPORTS aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2007

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07/00413
Date de la décision : 04/07/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-07-04;07.00413 ?
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