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04/07/2007 | FRANCE | N°06/17350

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 04 juillet 2007, 06/17350


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :

06/17350

No MINUTE :

Assignation du :

29 Novembre 2006

JUGEMENT

rendu le 04 Juillet 2007

DEMANDERESSES

S.A. MAJ

9 rue du Général COMPANS

93507 PANTIN

G.I.E. ELIS

31 rue VOLTAIRE

92803 PUTEAUX CEDEX

S.A. PIERRETTE TBA

ZAC DES SAVLONS MALZEVILLE

54220 MALZEVILLE

Société REGIONALE DE LOCATION ET SERVICES TEXTILES

7 rue Alfred MONGY

59704 MARC EN BAROEUL

Société LES LAVANDIERES

Zone Industrielle LES CARRIERES

49240 AVRILLE

Société GRENELLE SERVICE

10 rue des Champs FOURGONS - BP 62

92233 GENNEVILLIERS CEDEX

Société LOVE...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :

06/17350

No MINUTE :

Assignation du :

29 Novembre 2006

JUGEMENT

rendu le 04 Juillet 2007

DEMANDERESSES

S.A. MAJ

9 rue du Général COMPANS

93507 PANTIN

G.I.E. ELIS

31 rue VOLTAIRE

92803 PUTEAUX CEDEX

S.A. PIERRETTE TBA

ZAC DES SAVLONS MALZEVILLE

54220 MALZEVILLE

Société REGIONALE DE LOCATION ET SERVICES TEXTILES

7 rue Alfred MONGY

59704 MARC EN BAROEUL

Société LES LAVANDIERES

Zone Industrielle LES CARRIERES

49240 AVRILLE

Société GRENELLE SERVICE

10 rue des Champs FOURGONS - BP 62

92233 GENNEVILLIERS CEDEX

Société LOVETRA

4 Avenue du Vert GALANT - Z.I Saint Ouen l'Aumone -

BP 637

95004 CERGY PONTOISE CEDEX

S.A. SOCIETE DE NETTOYAGE ET DE DESINFECTION D'VRY

97/99 Quai Jules GUESDE

94400 VITRY SUR SEINE

représentées par Me Louis BOUSQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B.481

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. WMF FRANCE

40 Avenue des Terroirs de France

Immeuble Bercy Expo

75012 PARIS

Société WMF

D-73309

GEISLINGEN/STEIGE (GERMANY)

défaillantes

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision

Agnès THAUNAT, Vice-Président

Michèle PICARD, Vice-Président,

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, lors de débats, et de Mme BELLON, lors du prononcé, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 15 Mai 2007

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé en audience publique

Réputé contradictoire

en premier ressort

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:

La société MAJ a pour activité la location, l'entretien d'articles textiles et la fournitures d'équipements sanitaires, d'hygiène et de bonbonne à eau ainsi que de distributeurs automatiques de boissons.

La société MAJ est titulaire de deux marques semi-figuratives "PRESTO:

-une marque française déposée le 26 avril 2000 et enregistrée sous le no 00 3 024 078 pour désigner les distributeurs automatiques de boissons chaudes pour entreprises et collectivités. Location de distributeurs automatiques de boissons chaudes;

-une marque internationale ne visant pas la France déposée le 3 octobre 2000 et enregistrée sous le no 743 148 pour désigner ces mêmes produits.

Par avenant en date du 20 mars 2001 à un contrat de licence de marque du 21 janvier 1998, la société MAJ a donné une licence non exclusive d'exploitation de la marque française précitée au GIE ELIS.

Le GIE ELIS a concédé des sous-licences d'exploitation de cette même marque à:

-la société de nettoyage et de désinfection d'IVRY (SNDI);

-la société LES LAVANDIERES,

-la société GRENELLE SERVICE,

-la société LOVETRA,

-la société REGIONALE DE LOCATION ET SERVICES TEXTILES,

-la société PIERRETTE SA.

La société MAJ s'est aperçue que la société WMF mettait sur le marché une machine à café dénommé PRESTO.

Par acte du 29 novembre 2006, la société MAJ, sa licenciée et ses sous-licenciées ont assigné la société WMF France et la société WMF Germany pour voir le tribunal , au visa des articles L 713-2, L 713-3, L 716-1 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle , des articles 1382 et 1383 du code civil :

-dire que les sociétés défenderesses ont contrefait la marque PRESTO et ainsi commis des actes de contrefaçon et des agissements de concurrence déloyale et parasitaire à leur encontre;

-interdire aux sociétés WMF de poursuivre de tels actes illicites,

-condamner ces mêmes sociétés à payer à titre provisionnel à la société MAJ une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 25.000 euros au GIE ELIS, celle de 20.000 euros à chacune des autres demanderesses,

-désigner un expert afin d'établir l'importance de l'exploitation contrefaisante et fautive,

-condamner les défenderesses solidairement à leur payer à chacune une indemnité de 3000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ,

et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et d'autorisation de publication de la décision à intervenir.

Les sociétés défenderesses régulièrement assignées n'ont pas constitué avocat.

SUR CE,

*sur les droits des sociétés demanderesses:

Au vu des pièces produites , le tribunal considère que:

-la société MAJ est recevable à agir en contrefaçon de sa marque française PRESTO" rappelée ci-avant mais non au titre de sa marque internationale car ce titre ne vise pas la France;

-les autres sociétés ne sont pas recevables à agir en contrefaçon de marque, dès lors qu'il n'est pas justifié que l'avenant au contrat de licence de 1998 donnant licence au GIE ELIS a été publié à l'INPI comme imposé par l'article L 714-7 du Code de Propriété Intellectuelle .

En revanche, les sociétés demanderesses autres que la société MAJ sont recevables en leurs demandes sur le fondement de la concurrence déloyale.

*sur la contrefaçon:

Il ressort de la plaquette de présentation produite aux débats que la société WMF Germany (cf indication sur la plaquette) exporte en France des machines de distribution automatique de café sous la dénomination "WMF PRESTO!".

Les signes n'étant pas identiques c'est au regard des dispositions de l'article L 713-3 du Code de Propriété Intellectuelle qui dispose que sont interdits , sauf autorisation du propriétaire s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public ...b)l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée , pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement que doit s'apprécier le grief de contrefaçon.

Relevant que:

-les produits désignés sont fortement similaires (distributeurs automatique de boissons/ machines à café automatiques);

-les signes présentent une forte similitude: le signe second reproduit l'élément dénominatif, dominant et distinctif de la marque -PRESTO- et cela dans une calligraphie très proche de celui-ci; la similitude est encore renforcée par l'utilisation d'un point d'exclamation dans le signe second au lieu et place du tréma de la marque,

le tribunal considère que le risque de confusion pour le public concerné à savoir les services "achats" des collectivités (entreprises, collectivités publiques etc..)est certain, la société MAJ justifiant que sa licenciée ELIS propose un produit identique à celui de la société WMF à savoir une machine à café à destination des collectivités.

Dans ces conditions, le tribunal considère que la contrefaçon de marque est constituée.

*sur la concurrence déloyale:

Dès lors que les sociétés demanderesses autres que la société MAJ justifient exploiter la marque PRESTO pour désigner une machine à café, l'offre en vente d'une machine à café sous cette même dénomination constitue des actes de concurrence déloyale à leur encontre.

*sur les responsables:

Il est justifié:

-par la production du catalogue WMF que la société allemande édite le catalogue présentant la machine à café contrefaisante;

-par la lettre du 30 juin 2005 de la société WMF FRANCE à la société MAJONGO que cette société distribue sur le marché français cette machine à café.

Dans ces conditions, les deux sociétés WMF sont responsables des actes illicites précités.

*sur les mesures réparatrices:

Il est mis en oeuvre une mesure d'interdiction dans les conditions définies au présent dispositif.

Dès lors que la société MAJ disposait de la possibilité de réaliser une saisie-contrefaçon pour obtenir des informations sur l'étendue de la contrefaçon, le tribunal rejette la mesure d'expertise, celle-ci ne pouvant être ordonnée pour pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve et ce, conformément à l'article 146 du Nouveau Code de Procédure Civile .

Eu égard à l'importante publicité réalisée par les sociétés WMF et qui ressorte des pièces produites ( site restho-news, site guidecadhi.fr magazine néorestauration), le tribunal considère que l'atteinte à la marque de la société MAJ sera justement indemnisée par l'allocation d'une somme de 50.000 euros.

S'agissant de la réparation des actes de concurrence déloyale et faute d'éléments sur les parts de marché respectives des sociétés distributrices de la machine à café ELIS PRESTO, le tribunal alloue forfaitairement à chacune une indemnité de 10.000 euros

A titre de réparation complémentaire, la publication de la présente décision est autorisée dans les conditions définies ci-après.

Enfin, l'équité commande d'allouer à chacune des demanderesses une indemnité de 1000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

Eu égard à la nature de l'affaire, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ,statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire,

sous le bénéfice de l'exécution provisoire,

Dit que la société MAJ est irrecevable à opposer sa marque internationale PRESTO no 743 148, celle-ci ne visant pas la France ;

Dit que le GIE ELIS et les sociétés PIERRETTE TBA, RLST, LES LAVANDIERES, GRENELLE SERVICE, LOVETRA et SNDI sont irrecevables dans leurs demandes sur le fondement de la contrefaçon de marque,

Dit que les sociétés WMF en éditant un catalogue proposant une machine à café sous la dénomination WMF PRESTO!et en offrant à la vente cette machine , sans l'autorisation de la société MAJ ,ont commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque no 00 3 024 078 au détriment de cette dernière et des actes de concurrence déloyale au détriment du GIE ELIS et des sociétés PIERRETTE TBA, RLST, LES LAVANDIERES, GRENELLE SERVICE, LOVETRA et SNDI ,

Interdit la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée,

Condamne in solidum les sociétés WMF à payer une somme de 50.000 euros à la société MAJ et une indemnité de 10.000 euros à chacune des autres sociétés demanderesses,

Autorise la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux ou revues aux choix des sociétés demanderesses et aux frais in solidum des défenderesses et ce, dans la limité de 4500 euros HT par insertion,

Condamne in solidum les sociétés WMF à payer à chacune des sociétés demanderesses une indemnité de 1000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens,

Déboute les demanderesses du surplus de leurs demandes,

Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2007

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/17350
Date de la décision : 04/07/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-07-04;06.17350 ?
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