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04/07/2007 | FRANCE | N°06/12848

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 04 juillet 2007, 06/12848


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :

06/12848

No MINUTE :

Assignation du :

03 Août 2006

JUGEMENT

rendu le 04 Juillet 2007

DEMANDERESSE

Société ZINO DAVIDOFF

Faucigny 5, CH-1700 FRIBOURG

représentée par Me Dariusz SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.17

DÉFENDERESSE

Société K et L RUPPERT STIFTUNG et CO HANDELS-KG

Paradeisstrasse 67

WHEILHEIM D - 82362 DE - ALLEMAGNE

repré

sentée par Me Stéphane GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W.07

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision

Agnès THAUNAT...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :

06/12848

No MINUTE :

Assignation du :

03 Août 2006

JUGEMENT

rendu le 04 Juillet 2007

DEMANDERESSE

Société ZINO DAVIDOFF

Faucigny 5, CH-1700 FRIBOURG

représentée par Me Dariusz SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.17

DÉFENDERESSE

Société K et L RUPPERT STIFTUNG et CO HANDELS-KG

Paradeisstrasse 67

WHEILHEIM D - 82362 DE - ALLEMAGNE

représentée par Me Stéphane GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W.07

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision

Agnès THAUNAT, Vice-Président

Michèle PICARD, Vice-Président,

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, lors des débats, et de Mme BELLON lors du prononcé, signataire de la décision

DÉBATS

A l'audience du 22 Mai 2007, tenue publiquement devant Elisabeth BELFORT, Michèle PICARD, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique

Contradictoire

en premier ressort

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:

Par acte du 3 août 2006, la société ZINO DAVIDOFF assigne la société KetL RUPPERT STIFTUNG etCO HANDELS-KG (ci-après société KetL RUPPERT) en déchéance pour inexploitation, à compter du 19 avril 2006 des droits de cette société sur la portion française de la marque internationale COOL WATER no 556 679 en ce qu'elle désigne les vêtements et les chaussures de la classe 25 .

La société KetL RUPPERT dit que la demande est devenue sans objet, la marque ayant été radiée du registre des marques pour la France, le Benelux et l'Italie et sollicite le rejet de la demande d'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

Dans ses dernières écritures du 13 mars 2007, la société ZINO DAVIDOFF maintient sa demande de déchéance qui n'est en rien affectée par la radiation de la marque, la déchéance étant sollicitée à compter du 19 avril 2006 et demande l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à son profit à hauteur de 5000 euros, la défenderesse ayant amiablement prétendu que la marque en cause était exploitée.

SUR CE,

L'article L 714-5 du Code de Propriété Intellectuelle dispose que:

-encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans;

-est assimilé à un tel usage:

a)l'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement;

b) l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif;

c)l'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de leur exportation;

- la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée;

- l'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande;

- la preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée; elle peut être apportée par tout moyen;

- la déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article; qu'elle a un effet absolu.

En l'espèce, le tribunal prononcera comme sollicité, la déchéance des droits de la société KetL RUPPERT sur la partie française de la marque internationale COOLWATER enregistrée sous le no 556679 à compter du 19 avril 2006, la société défenderesse ne produisant aux débats aucun document démontrant une quelconque exploitation de cette marque pour les produits visés à son enregistrement à savoir les "vêtements et chaussures".

Le tribunal relevant que la renonciation de la société défenderesse à ses droits sur sa marque n'ayant été enregistrée au registre des marques qu'à compter du 17 décembre 2006 soit postérieurement à l'introduction de la présente instance et sans que la demanderesse ait été informée de démarches en ce sens avant la délivrance de l'assignation , considère que l'équité commande d'allouer à la demanderesse une indemnité de 3000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ,

statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ,

Prononce la déchéance à compter du 19 avril 2006 des droits de la société KetL RUPERT STIFTUNGetCo HANDELS-KG sur la partie française de la marque internationale COOLWATER no 556 679 pour tous les produits visés à son enregistrement,

Dit que la présente décision devenue définitive sera transmise à l'INPI pour inscription sur le registre des marques, par le présent greffier préalablement requis par la partie la plus diligente,

Condamne la société KetL RUPERT STIFTUNGetCo HANDELS-KG à payer à la société ZINO DAVIDOFF la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens,

Fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître SZLEPER , avocat, pour la part des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision,

Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2007

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/12848
Date de la décision : 04/07/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-07-04;06.12848 ?
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