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04/07/2007 | FRANCE | N°06/00559

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 04 juillet 2007, 06/00559


T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :
06 / 00559

No MINUTE :

Assignation du :
02 Janvier 2006

JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2007

DEMANDERESSE

Société AVIAGEN LIMITED
Grantham Hatchery Gonerby Moor
Grantham Lincolnshire NG32 2AB
Royaume-Unie

représentée par Me Olivier LAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 53

DÉFENDERESSE

Société CHEMOFORMA AG
Rheinstrasse 28-32
CH-4302 AUGST
(SUISSE)

représe

ntée par Me Delphine BRUNET STOCLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L. 0181

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de...

T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :
06 / 00559

No MINUTE :

Assignation du :
02 Janvier 2006

JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2007

DEMANDERESSE

Société AVIAGEN LIMITED
Grantham Hatchery Gonerby Moor
Grantham Lincolnshire NG32 2AB
Royaume-Unie

représentée par Me Olivier LAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 53

DÉFENDERESSE

Société CHEMOFORMA AG
Rheinstrasse 28-32
CH-4302 AUGST
(SUISSE)

représentée par Me Delphine BRUNET STOCLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L. 0181

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision
Agnès THAUNAT, Vice-Président
Michèle PICARD, Vice-Président,

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier lors des débats, et de Mme BELLON, lors du prononcé, signataire de la décision

DÉBATS

A l'audience du 21 Mai 2007, tenue publiquement devant Elisabeth BELFORT, et de Michèle PICARD, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par acte du 2 janvier 2006, la société AVIAGEN Limited a assigné la société CHEMOFORMA en :

-contrefaçon de sa marque communautaire AVIAGEN no 002 786 853 et de la marque internationale AVIAGEN n o 784 853 dont elle est titulaire, pour le dépôt de la partie française de la marque internationale " AVIOGEN " no 837 081 ;

-annulation de la dite marque AVIOGEN,

et en indemnisation.

La société CHEMOFORMA ayant radié cette marque AVIOGEN selon décision de l'OMPI du 19 mars 2007, la société AVIAGEN s'est désistée de son instance par des écritures du 2 avril 2007.

Par des écritures du 19 avril 2007, la société CHEMOFORMA acceptait ce désistement mais maintenait une demande d'indemnité à hauteur de 2500 euros au titre des frais de procédure engagés, la société AVIAGEN n'ayant procédé à aucune démarche amiable avant l'introduction de la procédure.

La société AVIAGEN s'oppose à la demande de la société CHEMOFORMA rappelant que l'instance a été engagée du fait du dépôt illicite par elle d'une marque imitante.

SUR CE,

Dès lors que la société CHEMOFORMA est d'accord sur le désistement d'instance de la société AVIAGEN, le tribunal constate que celui-ci est parfait.

S'agissant des frais irrépétibles supportés par la société CHEMOFORMA, le tribunal considère qu'ils doivent rester à sa charge, l'introduction de la présente instance en l'absence de démarche amiable de la société AVIAGEN ne pouvant être considérée comme abusive, eu égard au fait fondant son action, le dépôt par la société CHEMOFORMA de la partie française de la marque AVIAGEN étant manifestement illicite.

L'équité commande d'allouer à la société AVIAGEN une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,
statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Constate que la marque de base " AVIOGEN " enregistrée en Suisse sous le no 526 223 pour désigner des " compléments alimentaires pour animaux, non à usage médical " en classe 31 a été radiée par l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle suisse le 27 décembre 2006,

Constate qu'en conséquence la marque internationale " AVIOGEN " enregistrée sous le no 837 081 pour désigner ces mêmes produits a été radiée par l'OMPI le 19 mars 2007,

Constate en conséquence que la demande d'annulation de la partie française de cette marque est devenue sans objet,

Constate comme parfait le désistement d'instance de la société AVIAGEN,

Condamne la société CHEMOFORMA AG à payer à la société AVIAGEN une indemnité de 3000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens,

Dit n'y avoir lieu à application de cette disposition légale au profit de la société CHEMOFORMA,

Fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître Olivier LAUDE, avocat, pour la part des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision,

Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2007

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/00559
Date de la décision : 04/07/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-07-04;06.00559 ?
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