La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951556

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, 17 novembre 2006, JURITEXT000006951556


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 06/00079 No MINUTE : Assignation du : 02 Décembre 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 17 Novembre 2006

DEMANDERESSES S.A. SOCIETE DES PRODUITS NESTLE, représentée par son Chef du Groupe Marques, M. Jean-Pierre X... domiciliée : chez SCP CLERY etamp; DE LA MYRE MORY 146-150 avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS S.N.C. CEREAL PARTNERS FRANCE, représentée par ses gérants, Messieurs Jacques BODEVIN et Jacques DIZY 7 boulevard Pierre Carle 77186 NOISIEL représe

ntée par Me Alain CLERY, de la SCP CLERY et DE LA MYRE MORY avocat a...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 06/00079 No MINUTE : Assignation du : 02 Décembre 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 17 Novembre 2006

DEMANDERESSES S.A. SOCIETE DES PRODUITS NESTLE, représentée par son Chef du Groupe Marques, M. Jean-Pierre X... domiciliée : chez SCP CLERY etamp; DE LA MYRE MORY 146-150 avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS S.N.C. CEREAL PARTNERS FRANCE, représentée par ses gérants, Messieurs Jacques BODEVIN et Jacques DIZY 7 boulevard Pierre Carle 77186 NOISIEL représentée par Me Alain CLERY, de la SCP CLERY et DE LA MYRE MORY avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.324 DÉFENDERESSES Société WEIDER FITNESS ZAE des Trois Ponts 274 rue de la Croix d'Arles 34690 FABREGUES représentée par Me Emmanuel GOUGE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C.1784 Société WEIDER GERMANY GMBH Postfach 106 504 20044 HAMBOURG (ALLEMAGNE) représentée par Me Emmanuel GOUGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C.1784 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président, signataire de la décision Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 02 Novembre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par acte d'huissier de justice des 2 et 21 décembre 2005 les sociétés des Produits NESTLE SA(ci -après NESTLE) et CEREAL PARTNERS FRANCE ont assigné devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS les sociétés WEIDER FITNESS et WEIDER GERMANY GmbH (ci-après WEIDER), leur reprochant notamment des actes de contrefaçon de la marque communautaire FITNESS no 00 2 470 326 du fait de l'exploitation de la dénomination FITNESS BAR ainsi que des actes de concurrence déloyale. Les sociétés WEIDER ont fait signifier des

conclusions d'incident le 12 mai 2006 devant le juge de la mise en état afin de surseoir à statuer jusqu'à la décision de l'OHMI sur la demande de nullité de la marque communautaire FITNESS qu'elles avaient introduite le 11 mai 2006. Par ordonnance rendue le 29 septembre 2006 la juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pur statuer sur le sursis à statuer et a renvoyé l'affaire devant le tribunal. Les sociétés WEIDER dans leurs dernières conclusions signifiées le 2 novembre 2006 demandent au tribunal sur le fondement du règlement no 40/94 de constater l'introduction d'une demande en nullité de la marque communautaire FITNESS no 002 470 326, de surseoir à statuer jusqu'à la décision de l'OHMI relative à cette demande de nullité conformément à l'article 100 du règlement précité et subsidiairement sur le fondement des articles 378 et suivants du nouveau Code de procédure civile et de condamner les sociétés NESTLE et CEREAL PARTNERS FRANCE à leur payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les sociétés NESTLE et CEREAL PARTNERS ont signifié leurs dernières conclusions le 31 octobre 2006. Elles demandent au tribunal de dire mal fondée la demande de sursis à statuer et d'en débouter les sociétés WEIDER, de leur faire injonction de conclure au fond, de les condamner in solidum au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de les condamner au paiement de la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans le cas où le tribunal accueillerait la demande de sursis à statuer elles demandent que les faits de concurrence déloyale soient jugés. Les débats ont eu lieu le 2 novembre 2006 et l'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2006. II- SUR CE : Les sociétés WEIDER demandent au tribunal, sur le fondement de l'article 100 du règlement no40/94 sur les marques communautaires et des articles 378 et suivants du nouveau Code de

procédure civile de surseoir à statuer sur la demande en contrefaçon au motif qu'elles auraient saisi l'OHMI le 11 mai 2006 en nullité de la marque FITNESS. Aux termes des dispositions de l'article 100 du règlement no40/94 sur les marques communautaires "Sauf s'il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, un tribunal des marques communautaires saisi d'une action visée à l'article 92, à l'exception d'une action en constatation de non-contrefaçon, sursoit à statuer, de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l'une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité de la marque communautaire est déjà contestée devant un autre tribunal des marques communautaires par une demande reconventionnelle ou qu'une demande de déchéance ou en nullité a déjà été introduite auprès de l'Office". L'article 92 du même règlement stipule que "Les tribunaux des marques communautaires ont compétence exclusive : (...) d) pour les demandes reconventionnelles en déchéance ou en nullité de la marque communautaire visées à l'article 96." Il ressort des termes clairs de la première disposition que pour surseoir à statuer le tribunal des marques communautaires doit avoir été saisi de la contestation sur la validité de la marque communautaire après qu'une demande en nullité de cette marque a été introduite auprès de l'Office. En l'espèce, la demande en contrefaçon a été introduite par la société NESTLE par assignations des 2 et 21 décembre 2005 et l'OHMI a été saisi par les sociétés WEIDER de la demande principale en nullité par acte introductif d'instance en date du 11 mai 2006. Certes, les sociétés WEIDER n'ont pas contesté la validité de la marque devant le tribunal des marques communautaires puisqu'elles n'ont pas introduit de demande reconventionnelle devant ce tribunal dans la présente instance. Cependant, le fait d'introduire cette demande directement devant l'OHMI alors que le tribunal des marques communautaires est le juge naturel pour en juger

aux termes des dispositions précitées de l'article 92 du règlement dés lors qu'il est saisi d'une demande principale en contrefaçon ne peut être admis et ne peut que s'analyser en une procédure dilatoire ayant pour objet de retarder une éventuelle condamnation pour contrefaçon qui pourrait être prononcée contre elles. Les sociétés WEIDER ont clairement tenté ainsi de détourner la procédure et elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 100 du règlement 94/40. Les sociétés WEIDER se prévalent également, à l'appui de leur demande, des dispositions des articles 378 et suivants du nouveau Code de procédure civile. Elles considèrent qu'il serait d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer afin d'éviter une éventuelle contradiction de décision. Le tribunal relève que l'action en contrefaçon a été introduite en décembre 2005 et que les sociétés WEIDER ont attendu le mois de mai 2006, soit plus de cinq mois, pour introduire l'action en nullité devant l'OHMI et pour déposer des conclusions d'incident. A ce jour les sociétés WEIDER n'ont pas encore conclu au fond, presqu'une année après l'introduction de l'instance. Une bonne administration de la justice commande en conséquence de rejeter la demande de sursis à statuer et d'inviter les défendeurs à l'action en contrefaçon à conclure sur les demandes. La société NESTLE et la société CEREAL PARTNERS FRANCE sollicitent le paiement de la somme de 15.000 euros pour procédure abusive. Le tribunal estime que l'absence de conclusions au fond de la part des défenderesses ainsi que la saisine de l'OHMI alors que le tribunal des marques communautaires est compétent pour connaître de la validité de la marque litigieuse démontre une mauvaise foi et une intention de prolonger indûment la procédure. Il sera donc alloué aux demanderesses la somme de 5.000 euros à ce titre. Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés NESTLE et CEREAL PARTNERS la totalité des frais

irrépétibles. Il convient en conséquence de leur allouer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, Déboute les sociétés WEIDER FITNESS et WEIDER GERMANY GmbH de leur demande de sursis à statuer, Condamne in solidum les sociétés WEIDER FITNESS et WEIDER GERMANY GmbH à payer aux sociétés des PRODUITS NESTLE et CEREAL PARTNERS FRANCE la somme de 5.000 euros pour procédure abusive, Condamne les sociétés WEIDER FITNESS et WEIDER GERMANY GmbH à payer aux sociétés des PRODUITS NESTLE et CEREAL PARTNERS FRANCE la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 15 décembre 2006 à 10 heures 30pour conclusions au fond des sociétés WEIDER FITNESS et WEIDER GERMANY GmbH ou clôture de l'instruction, Réserve les dépens. Fait à PARIS le 17 novembre 2006 LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951556
Date de la décision : 17/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Présidente : Mme Vallet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-11-17;juritext000006951556 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award