La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951795

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, 31 octobre 2006, JURITEXT000006951795


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 04/08411 No MINUTE : Assignation du : 18 Mai 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 31 Octobre 2006 DEMANDERESSE LA MUTUELLE DES SPORTIFS ... représentée par Me Dominique TREY - SCP LECAT etamp; Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 27 DÉFENDERESSE S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE ... représentée par Me Jacques ARMENGAUD - SEP J.ARMENGAUD ET S.GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W.07 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude APELLE, Vice-Président

Marie COURBOULAY, Vice-Président Carole CHEGARAY, Juge

ass...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 04/08411 No MINUTE : Assignation du : 18 Mai 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 31 Octobre 2006 DEMANDERESSE LA MUTUELLE DES SPORTIFS ... représentée par Me Dominique TREY - SCP LECAT etamp; Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 27 DÉFENDERESSE S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE ... représentée par Me Jacques ARMENGAUD - SEP J.ARMENGAUD ET S.GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W.07 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude APELLE, Vice-Président Marie COURBOULAY, Vice-Président Carole CHEGARAY, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier, DÉBATS A l'audience du 11 Septembre 2006 tenue en audience publique devant Marie COURBOULAY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE La Mutuelle des Sportifs est titulaire de la marque française "PASS'SPORT" enregistrée le 4 août 2000 à l'INPI sous le N 00 3 045 883 pour les produits et services de classes 36 et 41. La société SOCIAFRANCE IARD devenue la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE a déposé à l'INPI le 24 novembre 1987 une marque semi figurative "PASSEPORT SANTÉ" sous le numéro 1 436 896 en couleurs (bandes horizontales et parallèles : bleu -PASSEPORT : bleu -SANTÉ :

rouge )pour les produits et services de la classe 36 (assurances contre les accidents et la maladie, assurances sur la vie, constitution de capitaux) ; cette marque a été renouvelée le 20 novembre 1997. Ayant appris l'existence de cette marque PASSEPORT SANTÉ et contestant son exploitation sérieuse pendant une période

ininterrompue de 5 ans, la MUTUELLE DES SPORTIFS a par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2004 mis en demeure la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTÉ d'avoir à renoncer à cette dénomination. La société SWISSLIFE a, par lettre du 9 février 2004, indiquait utiliser la marque. La MUTUELLE DES SPORTIFS a ensuite fait assigner la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ en déchéance de marque, par acte du 18 mai 2004. Dans ses dernières conclusions du 8 mars 2006, la MUTUELLE DES SPORTIFS a fait valoir qu'elle a appris à la lecture du magazine "L'argus de l'assurance" en date du 19 décembre 2003 que la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTÉ annonçait la diffusion prochaine d'une carte à puce dénommée "PASSEPORT SANTÉ" destinée à informatiser la transmission de données médicales personnelles permettant l'exécution d'une couverture complémentaire santé, qu'elle avait constaté que la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTÉ titulaire de la marque PASSEPORT SANTÉ ne l'avait pas exploitée et lui avait demandé de renoncer à tout emploi de cette dénomination. Elle a contesté que le renouvellement de la marque en 1997 ou l'apport partiel d'actif intervenu le 30 mars 2000 ainsi que sa publication constituent des actes d'exploitation. Elle a indiqué qu'il n'était pas justifié que la société CEGEMA ASSURANCES ait été une filiale de la société défenderesse pendant la période litigieuse ni que celle-ci ait exploité la marque pour identifier des produits d'assurance. Elle a soutenu que l'exploitation des termes PASSEPORT SANTÉ par la société CEGEMA n'a été faite que dans les documents publicitaires pour dénommer des produits et sans respecter la marque semi-figurative déposée. Elle a ensuite argué d'une contrefaçon de sa marque par imitation. La MUTUELLE DES SPORTIFS a demandé au tribunal de : Vu les articles L 714-5, L 713-1, L 713-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, Constater l'absence d'usage sérieux de la marque PASSEPORT SANTÉ par la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET

SANTÉ . En conséquence, Prononcer la déchéance de la propriété de la marque PASSEPORT SANTÉ à l'encontre de la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTÉ pour l'ensemble des classes objet du dépôt No 1 436 896. En conséquence Dire que la marque PASSEPORT SANTÉ est une contrefaçon par imitation de la marque No 003 045 883 dont est titulaire la MUTUELLE DES SPORTIFS. Faire défense à la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTÉ ainsi qu'à toute société de son groupe de faire usage sous quelque manière que ce soit de la marque PASSEPORT SANTÉ No 1 436 896 et ce notamment à titre de marque, de nom commercial et/ou d'enseigne et sous astreinte définitive et comminatoire de 1.500 euros par infraction constatée par jour de retard. Ordonner l'inscription du jugement à intervenir au registre National des Marques de l'INPI. Condamner la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTÉ à payer à la MUTUELLE DES SPORTIFS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Débouter la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTÉ de toutes ses demandes. La condamner en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP LECAT et Associés. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses écritures récapitulatives du 9 janvier 2006, la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTÉ a soutenu que la marque PASSEPORT SANTÉ était bien exploitée par une de ses filiales, la société CEGEMA ; que celle-ci proposait à ses clients des contrats de remboursement maladie avec tiers payant, qu'une fois le contrat conclu, le client recevait une carte justifiant de sa qualité de bénéficiaire carte dénommée PASSEPORT SANTÉ. La société défenderesse a sollicité du tribunal de : Déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la MUTUELLE DES SPORTIFS en ses demandes. Dire qu'en déposant et en faisant usage de la marque PASS'SPORT No 3 045 883, la MUTUELLE DES SPORTIFS s'est rendue coupable de contrefaçon par imitation de la marque PASSEPORT SANTÉ N0 1 430 896 dont la

société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTÉ est titulaire et propriétaire. Prononcer la nullité de la marque PASS'SPORT No 3 045 883 déposée le 4 août 2000 par la MUTUELLE DES SPORTIFS . Faire défense à la MUTUELLE DES SPORTIFS d'utiliser de quelque manière que ce soit et sous quelque forme que ce soit la dénomination PASS'SPORT et à quel que titre que ce soit notamment à titre de marque et ce sous astreinte définitive de 500 euros par infraction constatée. Ordonner la transmission du jugement à intervenir à l'INPI pour inscription au Registre National des Marques. Ordonner la publication judiciaire du jugement à intervenir aux frais de la MUTUELLE DES SPORTIFS dans trois revues ou périodiques au choix de la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ. Condamner la MUTUELLE DES SPORTIFS à payer à la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTÉ la somme de 10.000 euros en réparation du caractère abusif de la procédure, la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice causé du fait des actes d'imitation illicite, la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner la MUTUELLE DES SPORTIFS en tous les dépens dont distraction au profit de Mo Jacques ARMENGAUD, de la SEP J. X... et S. GUERLAIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 13 mars 2006. MOTIFS -sur la déchéance. Il n'est pas contesté que la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTE est titulaire de la marque PASSEPORT SANTE No 1 436 896, ni que celle-ci ne l'a pas exploitée personnellement dans la période de 5 années précédant l'assignation délivrée par la MUTUELLE DES SPORTIFS. La société défenderesse soutient que la marque a été exploitée pour des produits d'assurance par une de ses filiales la société CEGEMA. Il convient donc d'examiner si la société CEGEMA est une filiale de la société SWISSLIFE depuis 5 ans et les termes de cette exploitation et ce au

regard des dispositions de l'article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose : "Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes, motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage : b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif." -sur la société CEGEMA. La société SWISSLIFE indique que la société SOCIAFRANCE a apporté à la société SUISSE SANTE devenue SWISSLIFE la branche assurance santé par décision du 28 décembre 2000 régulièrement mise au débat de laquelle il ressort au titre de la PREMIÈRE RÉSOLUTION que l'assemblée générale des actionnaires de la société SUISSE SANTE devait approuver .l'apport par la société SOCIAFRANCE de l'intégralité de ses actifs liés à l'exploitation de la branche complète et autonome d'activité de son fonds de commerce concernant l'assurance santé. Il n'est fait aucune mention de la société CEGEMA dans le projet d'apport ou dans le procès-verbal d'assemblée générale comme étant une filiale de la société SOCIAFRANCE; L'organigramme de la société SWISSLIFE de décembre 2000 mentionne bien la société SOCIAFRANCE comme filiale du groupe mais non la société CEGEMA; Les documents produits au nom de CEGEMA expliquent que cette société est un centre de gestion qui offre un catalogue de produits dénommés MAXIMA et qu'elle est le seul organisme en France à proposer aux assurés "le PASSEPORT SANTE", carte de paiement qui évite l'avance de fonds pour la pharmacie, labos, kinés, dentiste etc..." Aucune référence à la société SOCIAFRANCE n'apparaît dans les documents des années 1992, 1993, 1994, 1995. En 1996, En 1996, elle précise au chapitre "historique" qu'elle est un "centre de Gestion Multi Assurances qui a été créé par des spécialistes de l'assurance en association avec une des plus grandes sociétés européenne

d'assurances de personnes. Au chapitre "la sécurité et le service", il est dit que les contrats sont assurés par les sociétés du GROUPE SUISSE SOCIÉTÉ SUISSE (FRANCE). Aucun élément n'est produit permettant d'indiquer que la société CEGEMA serait une filiale de la société SOCIAFRANCE et dans le jugement du tribunal de grande instance de Cambrai, saisi par une assignation de 1997, il est dit que la société SOCIAFRANCE exploite sa marque par la F.A.A. avec laquelle elle était liée par une convention de gestion. Par contre, à partir de 1997 et jusqu'en 2004 compris, la société CEGEMA indique sur ses brochures qu'elle est une société du GROUPE SOCIÉTÉ SUISSE (FRANCE) et reprend dans ses tarifs les explications propres à la carte PASSEPORT SANTE. Les cotisations des clients appelées au titre de la carte Passeport santé par la société CEGEMA portent mention du logo de la société SUISSE SANTE depuis 1994. Il est indiqué par la société défenderesse que la société CEGEMA est une filiale à 100% de sa filiale AGAMI et la société AGAMI apparaît bien comme étant une société du groupe SWISSLIFE depuis décembre 2000. En conséquence dans la période de cinq ans précédant la demande de déchéance de la marque soit du 18 mai 1999 au 18 mai 2004, et en tous les cas de novembre 2000 à mai 2004, les documents versés au débat démontrent que la société CEGEMA est une filiale du groupe SWISSLIFE. La société SUISSE SANTE devenue SWISSLIFE pouvait valablement concéder à la société CEGEMA l'exploitation de sa marque depuis son acquisition par l'apport de la société SOCIAFRANCE et ce à compter de novembre 2000. -sur l'exploitation de la marque. Le litige ayant opposé la société SOCIAFRANCE à la société FRANCE PRÉVOYANCE pour la marque PASSEPORT SANTE est insuffisant à lui seul pour démontrer l'exploitation d'une marque. Des pièces versées au débat, il apparaît, par contre, que la société CEGEMA a exploité le signe verbal "passeport santé" dans ses brochures et la marque semi-figurative en l'apposant sur les cartes

"passeport santé", pour identifier une carte de paiement permettant aux bénéficiaires des contrats qu'elle faisait souscrire de ne pas faire l'avance des dépenses de santé. Dans le descriptif contenu dans les tarifs, la société CEGEMA parle d'un nouveau service offert aux assurés qui prévoit que le bénéficiaire de l'assurance n'aura pas à faire l'avance du paiement d'un certain nombre de soins. Une cotisation spéciale est due pour bénéficier de ce service supplémentaire. Ce service de tiers payant n'est pas un service bancaire car à la différence d'une carte bancaire, la carte PASSEPORT SANTE qui matérialise ce service de tiers payant, ne permet aux bénéficiaires de ce service que de faire une économie de trésorerie pour les frais médicaux et n'offre donc pas un moyen de paiement valable dans les autres magasins ou pour d'autres services. Ce service de tiers payant est donc complètement lié aux services d'assurance et ne saurait âtre assimilé à un service bancaire. En conséquence, il est démontré de 1997 à 2004 l'exploitation du signe verbal et de la marque semi-figurative par la société CEGEMA de façon sérieuse et continue pour un service ayant trait aux produits et services visés dans l'enregistrement. La MUTUELLE DES SPORTIFS sera donc déboutée de sa demande de déchéance de la marque PASSEPORT SANTE pour défaut d'exploitation sérieuse et de ses demandes subséquentes de contrefaçon de sa propre marque PASS'SPORT. -sur la nullité de la marque PASS'SPORT. La société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ demande dans le dispositif de ses dernières écritures la nullité de la marque PASS'SPORT mais le corps de ses écritures ne contient aucun moyen, aucun fondement et aucune explication sur cette demande qui sera déclarée mal fondée. -sur l'imitation illicite de la marque PASSEPORT SANTE par la marque PASS'SPORT. La société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ se contente d'affirmer que la société MUTUELLE DES SPORTIFS ayant soutenu que la marque PASSEPORT SANTE était une imitation

illicite de sa marque et entraînait une confusion avec ses produits, l'imitation de sa propre marque PASSEPORT SANTE par la marque PASS'SPORT est nécessairement illicite et entraînerait une confusion. Il convient de constater que la marque française " PASS'SPORT" enregistrée le 4 août 2000 à l'INPI sous le no 003045883 est une marque verbale et non semi figurative et qu'elle est constituée de deux termes PASS et SPORT ; il existe donc une différence entre le mot commun PASSEPORT contenu dans la marque PASSEPORT SANTE et les deux termes litigieux. La référence au sport rappelle la dénomination du titulaire de la marque MUTUELLE DES SPORTIFS. En conséquence, il existe une différence visuelle entre le signe PASSEPORT, qui rappelons le n'est qu'un des termes de la marque de la société défenderesse, et le signe PASS'SPORT du fait de l'introduction du guillemet et du S dans le mot qui font apparaître le terme SPORT. D'un point de vue auditif, il existe une différence certes faible mais réelle dans la prononciation de PASSEPORT et PASS'SPORT qui demande une pause entre le terme PASS et le mot SPORT pour faire entendre le S introduit au milieu du mot. Enfin, intellectuellement, le terme PASS'SPORT est très différent du mot PASSEPORT par le jeu de mots qu'il amène. Le mot PASSEPORT est compréhensible par tous à la première lecture, le signe PASS'SPORT demande une réflexion pour identifier le mot SPORT et comprendre qu'il s'agit d'un service en relation avec le sport. Ainsi, intellectuellement le terme PASS'SPORT qui n'a pas de sens immédiat fait référence d'abord au sport puis à un "passe", un accès à un service relatif au sport alors que le mot PASSEPORT renvoie immédiatement à un document permettant un accès vers un service qui n'est identifié que par le second terme du signe la santé. En conséquence de quoi, il convient de dire que la marque française "PASS'SPORT" enregistrée le 4 août 2000 à l'INPI sous le No 00 3 045 883 ne constitue pas une contrefaçon par imitation de la

marque semi-figurative PASSEPORT SANTE déposée à l'INPI le 24 novembre 1987 sous le numéro 1 436 896 au regard des dispositions de l'article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle et la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ sera déboutée de cette demande. Sur les autres demandes . La société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ ne démontre pas en quoi la procédure intentée par la société MUTUELLE DES SPORTIFS aurait un caractère abusif et lui aurait causé un préjudice. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. L'exécution provisoire est sans objet, elle ne sera pas ordonnée. Les conditions sont réunies pour allouer à la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la société MUTUELLE DES SPORTIFS de sa demande de déchéance de la marque semi-figurative PASSEPORT SANTE déposée à l'INPI le 24 novembre 1987 sous le numéro 1 436 896 dont est titulaire la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ. Déboute la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ de sa demande de nullité de la marque française "PASS'SPORT" enregistrée le 4 août 2000 à l'INPI sous le No 00 3 045 883 dont est titulaire la société MUTUELLE DES SPORTIFS . Déboute la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ de sa demande de contrefaçon par imitation de sa marque semi-figurative PASSEPORT SANTE déposée à l'INPI le 24 novembre 1987 sous le numéro 1 436 896 par la marque française "PASS'SPORT" enregistrée le 4 août 2000 à l'INPI sous le No 00 3 045 883 au regard des dispositions de l'article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle. Déboute la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Condamne la société MUTUELLE DES

SPORTIFS à payer à la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne la société MUTUELLE DES SPORTIFS aux dépens dont distraction au profit de Mo Jacques ARMENGAUD, de la SEP J. X... et S. GUERLAIN, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile . FAIT A PARIS le TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MIL SIX./. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951795
Date de la décision : 31/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Apelle, Présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-10-31;juritext000006951795 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award