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25/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951621

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, 25 octobre 2006, JURITEXT000006951621


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 03/03727 No MINUTE : Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 25 Octobre 2006 DEMANDEURS Madame X...
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... représentée par Me Hélène DUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1370 Monsieur Yves Y...
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représenté par Me Hélène DUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1370 DÉFENDEURS Société INTERNATIONAL ART MOVERS Hammer Strasse 25 DUSSELDORF HAFEN 40129 ALLEMAGNE représentée par Me Patrick BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, vest

iaire R40 INTERVENANT VOLONTAIRE Monsieur Edmund Fred A...
... représentée par Me Pa...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 03/03727 No MINUTE : Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 25 Octobre 2006 DEMANDEURS Madame X...
Y...
Z...
... représentée par Me Hélène DUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1370 Monsieur Yves Y...
...

représenté par Me Hélène DUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1370 DÉFENDEURS Société INTERNATIONAL ART MOVERS Hammer Strasse 25 DUSSELDORF HAFEN 40129 ALLEMAGNE représentée par Me Patrick BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R40 INTERVENANT VOLONTAIRE Monsieur Edmund Fred A...
... représentée par Me Patrick BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R40 INTERVENANTS FORCES Monsieur Kurt B...
... défaillant Monsieur Georgius C...
... défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude APELLE, Vice-Présidente Marie COURBOULAY, Vice-Présidente Carole CHEGARAY, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier, DÉBATS A l'audience du 04 Juillet 2006 tenue en audience publique devant Marie-Claude APELLE, Juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort Monsieur A... de la société International Art Movers a adressé pour expertise à l'attention de Monsieur Daniel Z... un tableau constitué en relief d'éponges marines le tout d'une couleur uniforme bleu et une sculpture constituée d'une éponge marine sur un socle tige métallique,

également de couleur bleu, sans signature, Monsieur A... suspectant que ces oeuvres n'étaient pas des originaux réalisés par l'artiste ; Ces oeuvres ont été soumises pour expertise technique comparative à Monsieur D.... Ce dernier concluait que les techniques utilisées pour réaliser chacune de ses oeuvres n'étaient pas celles utilisées par Yves Y...; Suivant exploit en date du 21 juin 2000, Madame X...
Y...
Z... et Monsieur Yves Y... ont assigné, devant ce Tribunal, la société International Art Movers, Monsieur Georges C... et Monsieur Kurt B... aux fins de voir ordonner la destruction des dites oeuvres. Le 1er octobre 2001, l'affaire a été radiée. Elle a été rétablie le 18 février 2003, suite à la réassignation des défendeurs. Monsieur Edmund Fred A..., gérant de la société International Art Movers est intervenu volontairement à la procédure. Dans leurs dernières écritures avant réouverture des débats, Madame X...
Y...
Z... et Monsieur Yves Y... ont demandé au Tribunal de : - dire que les oeuvres saisies le 15 juillet 1999 sont constitutives du délit de contrefaçon et de faux en matière artistique, - par conséquent, prononcer la validité de la saisie contrefaçon pratiquée le 15 juillet 1999, - ordonner la remise de ces oeuvres contrefaisantes aux ayant-droits de Monsieur Y... pour qu'il soit procédé à leur destruction, Subsidiairement, en application de l'article 1961 du Code Civil, désigner Monsieur Daniel Z... en qualité de séquestre des oeuvres contrefaisantes, - condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 12500 euros à titre de dommages intérêts, - ordonner à la société International Art Movers et à monsieur B... et à monsieur C... ou à toute personne mise en cause en qualité de propriétaire des oeuvres de verser aux débats sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard à compter de la décision à intervenir et par document la facture d'achats et tous documents justifiant de la qualité de propriétaire et de l'identité

exacte de la personne ayant cédé à titre gratuit ou onéreux les oeuvres saisies, - ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois publications spécialisées ou de diffusion européenne, choisis par les demandeurs aux frais des défendeurs, - condamner solidairement la société International Art Movers et messieurs B... et C... à leur payer la somme de 3750 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de Procédure Civile. Par conclusions responsives, la société International Art Movers et monsieur A... demandaient au Tribunal de: - dire que l'action des demandeurs à l' encontre de la société International Art Movers, alors que les demandeurs connaissaient parfaitement l'identité des propriétaires des oeuvres d'art et leurs coordonnées et qu'ils ont fini par les assigner tout en maintenant leurs demandes à son encontre, est particulièrement abusive, - en conséquence, débouter les consorts Y... de leurs demandes, - subsidiairement, dire que les copies ne constituent pas la copie d'une oeuvre d'Yves Y... et que les actes de contrefaçon ne sont pas constitués, - dire que les honoraires de l'expert amiable ne sauraient leur être réclamés, - dire que Monsieur D... ne saurait réclamer le moindre honoraire, - condamner les consorts Y... à lui payer la somme de 4.600 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle faisait valoir que son rôle avait été seulement un rôle de transport et que la contrefaçon ne peut être retenue, l'expert amiable ayant précisé que les oeuvres litigieuses sont des oeuvres à la façon d'Yves Y... et non des oeuvres portant une fausse signature ; Messieurs Kurt B... et Georgius C..., bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat. Par jugement en date du 13 octobre 2004, ce tribunal a, avant dire droit sur l'ensemble des demandes, y compris sur la demande de mise hors de cause de la société Art Movers ordonné une expertise, avec mission, pour l'expert, de: - examiner, en

présence des parties constituées, le tableau constitué en relief d'éponges marines, le tout d'une couleur uniforme bleu et la sculpture verticale constituée d'une éponge marine, sur un socle, tige métallique, le tout de couleur bleue, - donner au Tribunal tous éléments permettant d'établir s'il s'agit d'oeuvres d'Yves Y..., - donner au Tribunal, en cas de réponse négative à la question précédente, tous éléments permettant d'établir s'il s'agit d'oeuvres à la façon d'Yves Y... et, en cas de réponse positive, tous éléments permettant d'établir s'il peut y avoir confusion avec les oeuvres d'Yves Y... - répondre aux dires de chaque partie. Suite au dépôt du rapport d'expertise sur l'oeuvre constituée d'une éponge marine sur un socle avec tige métallique, l'autre oeuvre ayant été en fait détruite, les demandeurs ont confirmé leur demande. La société défenderesse a maintenu sa demande de mise hors de cause. SUR CE Attendu que l'expert missionné a précisé que la sculpture, ayant pu être examinée, l'autre sculpture ayant été détruite, n'est pas une éponge originale faite par Yves Y... ; qu'elle ajoute " le sujet, une éponge, la couleur bleu outremer, bien qu'irrégulières de l'oeuvre litigieuse, peuvent très bien faire croire à une oeuvre originale de Yves Y... car elle en imite totalement l'aspect. L'oeuvre litigieuse peut passer pour une oeuvre originale de Yves Y... pour qui n'a jamais vu d'éponge originale de l'artiste, pour qui ne connaît pas la méthode originale de peinture par imprégnation d'Yves Y... et pour qui ne connaît pas plus les matériaux utilisés pour l'artiste pour créer la tige, l'aspect présente tous les éléments permettant de tromper un néophite"; Qu'il y a donc là incontestablement contrefaçon et qu'il ne peut qu'être fait droit à la demande de remise de cette oeuvre aux demandeurs pour destruction et à la demande de publication ; Attendu qu'il convient de réparer le préjudice subi par les demandeurs à la somme de 6250 euros, somme à

laquelle devront être condamnés solidairement messieurs B... et C..., la société International Art Movers, comme monsieur A... devant par contre être mis hors de cause, comme n'ayant été ni propriétaires ni exposants de la dite oeuvre; Attendu que le tribunal ne peut se prononcer sur la nature contrefaisante de l'autre oeuvre qui a été détruite. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles qu'ils ont exposés ; que messieurs B... et C... doivent être condamnés solidairement à leur payer la somme de 3750 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que jusqu'à ce que le jugement soit définitif, il convient de désigner comme séquestre de l'oeuvre monsieur Daniel Z... ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire, il convient d'ordonner l'exécution provisoire des dommages intérêts alloués et de la mesure de séquestre ordonnée ; Attendu que les parties doivent être déboutées de leurs autres demandes comme non justifiées; Attendu que messieurs B... et C..., parties succombantes, doivent être condamnés aux dépens qui comprendront les frais d'expertise. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement public, réputé contradictoire, en premier ressort, Constate que le relief éponge a été détruit, n'a pu donc être examiné et que le Tribunal n e peut donc se prononcer sur la contrefaçon alléguée. Dit que l'éponge marine saisie le 15 juillet 1999 est constitutive du délit de contrefaçon. Par conséquent, prononce la validité de la saisie contrefaçon pratiquée le 15 juillet 1999 sur cette oeuvre. Ordonne la remise de cette oeuvre contrefaisante déposée au Greffe pénal du Tribunal de grande instance de Paris sous le no 61443, scellé no 2, aux demandeurs pour qu'il soit procédé à sa destruction. Jusqu'à ce que le jugement soit définitif, désigne monsieur Daniel Z... en qualité de séquestre de ladite oeuvre. Condamne solidairement monsieur Kurt B... et monsieur Georgious C... à payer à

Mme X...
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Z... et à monsieur Yves Y... la somme de 6250 euros à titre de dommages intérêts. Autorise madame X...
Y...
Z... et monsieur Yves Y... à publier le dispositif du présent jugement, une fois devenu définitif, dans deux publications spécialisées ou de diffusion européenne, choisis par les demandeurs aux frais de messieurs Kurt B... et Giorgius C..., sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 3500 euros HT. Condamne solidairement monsieur Kurt B... et monsieur Georgious C... à payer à madame X...
Y...
Z... et à monsieur Yves Y... la somme de 3750 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de Procédure Civile. Déboute madame X...
Y...
Z... et monsieur Yves Y... de leurs demandes formées à l'encontre de la société International Art Movers, et de monsieur Edmund Fred A.... Ordonne l'exécution provisoire des dommages intérêts alloués et de la mesure de séquestre ordonnée. Déboute les parties de leurs autres demandes Condamne solidairement messieurs Kurt B... et Georges C... aux dépens de la présent instance, qui comprendront les frais d'expertise de madame E..., dont distraction au profit de Maître Hélène Dupin, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure Civile. PRONONCE A PARIS LE 25 OCTOBRE 2006 par madame APELLE - Vice-Président - assistée de madame BELLON - Greffier - LE PRESIDENT LE GREFFIER .


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951621
Date de la décision : 25/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Apelle, Présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-10-25;juritext000006951621 ?
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