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24/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951793

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, 24 octobre 2006, JURITEXT000006951793


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 05/14038 No MINUTE : Copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 24 Octobre 2006 DEMANDEURS Monsieur Wilfried X...
... Madame Mareike Y...
X..., es-qualites d'administratrice légale de son fils mineur Michel-Angelo X..., né le 29 août 1991 ... Madame Mareike Y...
X..., es-qualites d'administratrice légale de son fils mineur Jérôme X..., né le 20 mars 1995 ... représentés par Me Michèle LESAGE-CATEL - Association LEGRAND LESAGE-CATEL, avocat au

barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R.165 DEFENDERESSES Mada...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 05/14038 No MINUTE : Copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 24 Octobre 2006 DEMANDEURS Monsieur Wilfried X...
... Madame Mareike Y...
X..., es-qualites d'administratrice légale de son fils mineur Michel-Angelo X..., né le 29 août 1991 ... Madame Mareike Y...
X..., es-qualites d'administratrice légale de son fils mineur Jérôme X..., né le 20 mars 1995 ... représentés par Me Michèle LESAGE-CATEL - Association LEGRAND LESAGE-CATEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R.165 DEFENDERESSES Madame Sonia Z...
... représentée par Me Anne WEILL MACE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P.549 S.A.R.L. EDITIONS KIME 2 impasse des Peintres 75002 PARIS défaillante DEFENDEURS EN INTERVENTION FORCEE Monsieur Jean-Marc X...
... Madame Sylvie X...
... représentés par Me Georges KIEJMAN - SCP KIEJMAN etamp; MAREMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.200 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Mme APELLE, Vice-Président assistée de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 26 septembre 2006 ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire

Suivant acte d'huissier de justice en date des 25 et 27 juillet, 1er août, 6, 8, 12, 20 et 22 septembre 2005, MM. Wilfried, Michel-Angelo et Jérôme X... ù ces deux derniers, mineurs, étant représentés par leur mère et administratrice légale, Mme Mareike Y...
X..., ont assigné devant ce tribunal Mme Z... et la société à responsabilité limitée ditions Kimé, éditeur, aux fins de voir dire

qu'en publiant dans le numéro de novembre 2003 (nos 21-22) de la revue Tumultes une intervention de leur père, M. Pierre X..., aujourd'hui décédé, à un colloque organisé par l'université Paris VII sur le thème Le Paria, une figure de la modernité, ces défenderesses ont contrefait son .uvre, porté atteinte à son droit moral et se sont rendues coupables d'une voie de fait engageant leur responsabilité civile ; condamner Mme Z... et la société Kimé, in solidum, à payer à chacun des demandeurs la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts ; ordonner la publication intégrale du jugement à intervenir dans un prochain numéro de la revue Tumultes, aux frais des défendeurs ; ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; condamner Mme Z... et la société Kimé à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; les condamner aux dépens.

Les demandeurs ont fait dénoncer l'assignation à Monsieur Jean-Marc X... et Sylvie X..., enfants de M. X... issus d'un premier mariage. + + +

Aux termes de leurs écritures récapitulatives, les demandeurs exposent que M. Pierre X..., psychanalyste et professeur des universités, a participé à un colloque organisé par l'université Paris VII-Denis Diderot, les 17 et 18 octobre 2002, sur le thème Le Paria, une figure de la modernité . Son intervention avait pour titre Entre l'ignoble et l'innommable, le processus du déshumain.

M. X..., gravement malade - il devait décéder peu après -, s'est exprimé dans le cadre d'une prestation partiellement improvisée et non destinée à une publication.

Les interventions des participants à une conférence ou à un colloque constituent des .uvres de l'esprit au sens de l'article L. 122-2, 2o du Code de la propriété intellectuelle. Toute reproduction ou

reproduction, intégrale ou partielle, qui en est faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit, est illicite, conformément à l'article L. 122-4 du même code.

Ni M. X..., ni ses ayants droit n'ont donné leur accord à un quelconque enregistrement sur cassette audio de l'intervention litigieuse, pas plus qu'à sa transcription dans la revue Tumultes.

Bien plus, la revue a indiqué (note 1, p. 193) : ... Nous n'avons pas cherché à réécrire le texte. Nous avons voulu lui conserver son caractère oral, son caractère d'ébauche ou de chantier, comme Pierre X... le dit lui-même, en vue d'un texte ultérieur qu'il n'a malheureusement pas eu le temps d'écrire . . M. X... lui-même avait annoncé un texte écrit : Je ne l'ai pas évoqué, mais je le ferais dans un texte écrit .

Il est donc clair que le contenu de la conférence constituait une prestation qui n'était pas destinée à être publiée telle quelle, a fortiori sous la forme incertaine et tronquée où elle l'a été. Le texte n'a pas été soumis à M. X..., ni à ses héritiers ; aucune autorisation n'a été sollicitée des ayants droit ; en particulier, sa veuve, Mme Y...
X..., mère des demandeurs, également universitaire, et auteur de nombreuses publications avec son mari, n'a jamais été consultée, alors qu'il était notoire qu'elle contrôlait les publications posthumes de son époux.

La contrefaçon est donc constituée.

En outre, la retranscription de la conférence de M. X... a été publiée sans apposition de ses titres et qualités, alors que, pour toutes les autres interventions retranscrites, ces mentions étaient présentes.

Une telle omission constitue une atteinte au droit moral de l'auteur, au sens de l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, et les ayants droit de l'auteur décédé sont fondés à

faire sanctionner cette atteinte.

Enfin, le texte publié dans la revue Tumultes ne retranscrit l'intervention de M. X... que de manière tronquée et altérée, en raison du caractère inaudible de beaucoup de phrases sur l'enregistrement sonore. Qui plus est, cette retranscription, en reproduisant certains propos hors de leur contexte, donne une image déformée de la personnalité brillante qu'a été M. X... ù par exemple : Je vous remercie beaucoup de la référence à Madame de Staùl, je ne la connais pas, il faudra que je lise cela .

Les demandeurs soulignent que la responsabilité de Mme Z... est engagée comme directrice de la publication de Tumultes : elle a sciemment utilisé un enregistrement non autorisé, qui n'était susceptible d'aucune utilisation si ce n'est privée, pour reconstituer à sa guise aux fins d'une publication qui n'était pas davantage autorisée.

Ces faits constitutifs de contrefaçon sont aggravés par le caractère tronqué de l'enregistrement.

La société Kimé a commis une contrefaçon en ne vérifiant pas, alors qu'elle en avait l'obligation comme éditeur, qu'il existait une autorisation écrite d'enregistrement et de reproduction de l'intervention de M. X..., mais encore en ne vérifiant pas si cette reproduction ne portait pas atteinte pas atteinte au droit moral de l'auteur et à l'intégrité de l'.uvre

Les demandeurs développent enfin les modalités de réparation de leurs préjudice. + + +

Par conclusions signifiées le 21 février 2006, M. Jean-Marc X... et Mme Sylvie X..., également ayants droit de M. Pierre X..., ont indiqué qu'ils s'en rapportaient à justice. + + +

Aux termes de ses écritures signifiées le 27 mars 2006, Mme Sonia Z... a soulevé in limine litis l'incompétence du juge

judiciaire, aux motifs qu'elle est intervenue dans le cadre da sa mission de service public de l'enseignement supérieur, telle que définie par le Code de l'éducation, dans le cadre de ses fonctions de directrice d'un service de l'université et dans l'intérêt de ce service ; que M. Pierre X... est également intervenu en qualité de professeur à l'université de Paris VII, à la demande d'un enseignant de cette université et devant des enseignants et des étudiants de l'université ; que la publication litigieuse est une publication universitaire, émanation de l'université Paris VII, financée par cette université et non diffusée en kiosque. universitaire, émanation de l'université Paris VII, financée par cette université et non diffusée en kiosque. Le litige ne peut ainsi relever que du juge administratif. Elle ne peut donc être mise en cause + + + M. le Préfet de la région d'Ile-de-France a déposé le 27 mars 2006 un déclinatoire de compétence.

Il fait valoir que le litige relève de la compétence du juge administratif. Il observe que Mme Z... est professeur à l'université Paris VII et directrice du Centre de sociologie des pratiques politiques, unité de recherches de cette université. Elle a agi en tant qu'agent de droit public, dans le cadre de la mission de service public de l'enseignement supérieur.

+ + +

En date du 12 mai 2006, M. le Procureur de la République a pris des réquisitions en vue de voir dire que le Tribunal administratif était compétent. + + + La société Kimé n'a pas conclu. + + +

Le tribunal se rapporte aux écritures des parties, au déclinatoire de compétence de M. le Préfet d'Ile-de-France et aux réquisitions de M. le Procureur de la République pour le détail de leurs moyens et arguments. SUR CE,

1.- Sur l'exception d'incompétence au profit de la juridiction

administrative :

Attendu qu'il est constant que Mme Z... est professeur à l'université Paris VII-Denis Diderot ; qu'elle a organisé le colloque, où M. X... est intervenu, en sa qualité de directrice du Centre de sociologie des pratiques politiques, unité de recherches de cette université ; que la publication de ce colloque constitue la suite normale ;

Attendu que la défenderesse a, de la sorte, agi en tant qu'agent de droit public, dans la cadre du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche, dans une mission définie par le Code de l'éducation, notamment dans ses articles L. 123-3 et L. 711-1 ; Attendu que les faits de contrefaçon et d'atteinte au droit moral et à l'intégrité de l'.uvre de M. X... argués par ses ayants droit ne caractérisent pas l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision portant gravement atteinte au droit de propriété ou à une liberté publique, ni une décision manifestement insuceptible de se rattacher à un pouvoir de l'autorité administrative ;

Attendu qu'il s'ensuit que le tribunal doit se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif

2.- Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés; qu'elles seront déboutées de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

3.- Sur les dépens :

Attendu qu'eu égard aux circonstances de l'affaire, il est conforme à l'équité de faire usage des dispositions du nouveau Code de procédure civile et de dire que chacune des parties conservera la

charge de ceux des dépens qu'elle a exposés devant la juridiction judiciaire ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Vu la loi des 16-24 août 1740, les articles L. 123-3 et L. 711-1 du Code de l'éducation, Nous déclarons incompétent au profit du Tribunal administratif de Paris. Ordonnons la transmission par le greffe de ce tribunal, passé le délit de contredit, au greffe du Tribunal administratif de Paris. Déboutons les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Disons que chacune des parties conservera la charge des dépens devant la juridiction judiciaire. Prononcé à Paris, le 24 octobre 2006

Le Greffier

Le Juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951793
Date de la décision : 24/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Apelle, Présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-10-24;juritext000006951793 ?
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