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04/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951797

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, 04 octobre 2006, JURITEXT000006951797


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 04/14659 No MINUTE : Assignation du : 24 Septembre 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 04 Octobre 2006

DEMANDERESSE S.A.R.L. BONNETERIE CEVENOLE 1001 Avenue de la République 07500 GUILHERAND GRANGES représentée par Me Marc SABATIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.1840 DÉFENDERESSES L etamp; K COMMERCE INTERNATIONAL - LKCI. 32 bis Boulevard Haussmann 75008 PARIS représentée par Me Agnès DAHAN-BITTON de la SCP DAHAN, DAHAN- BITTON etamp; DAHAN, avocat

au barreau de PARIS, vestiaire P0195 S.A.R.L. FONTAINE BLEUE 1 Pl...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 04/14659 No MINUTE : Assignation du : 24 Septembre 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 04 Octobre 2006

DEMANDERESSE S.A.R.L. BONNETERIE CEVENOLE 1001 Avenue de la République 07500 GUILHERAND GRANGES représentée par Me Marc SABATIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.1840 DÉFENDERESSES L etamp; K COMMERCE INTERNATIONAL - LKCI. 32 bis Boulevard Haussmann 75008 PARIS représentée par Me Agnès DAHAN-BITTON de la SCP DAHAN, DAHAN- BITTON etamp; DAHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0195 S.A.R.L. FONTAINE BLEUE 1 Place du Confluent France Chine 94147 ALFORTVILLE CEDEX représentée par Me Agnès DAHAN-BITTON de la SCP DAHAN, DAHAN- BITTON etamp; DAHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0195 S.A.R.L. BYMA INTERNATIONAL 4 Cité Paradis 75010 PARIS représentée par Me Emmanuelle HOFFMAN-ATTIAS - Cabinet Serge HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D405 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude APELLE, Vice-Présidente Marie COURBOULAY, Vice-Présidente Carole CHEGARAY, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 28 Juin 2006 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Suivant exploit en date du 24 septembre 2004, la société Bonneterie Cévenole a assigné, devant ce tribunal, les sociétés LetK Commerce Intenational Byma International et Fontaine Bleue Dans ses dernières conclusions, la société Bonneterie Cévenole demande au tribunal de : - débouter la société Byma de ses demandes, - valider la saisie opérée le 10 septembre 2004 au siège de la société LKCI conformément aux dispositions de l'article L 716-7 du Code de la propriété intellectuelle, - dire et juger que la reproduction des marques MONTAGUT, FIL LUMIERE et GARANTI TISSU EN FIL LUMIÈRE , sur les produits, sur les emballages et sur les étiquettes par les

sociétés défenderesses constitue la reproduction illicite de ses marques conformément aux dispositions des articles L 713-2 et L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, - dire que ces agissements sont constitutifs de contrefaçon par reproduction conformément aux dispositions des articles L 713-2 et L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle - interdire aux sociétés défenderesses d'utiliser les marques MONTAGUT, FIL LUMIÈRE et GARANTI TISSE en fil lumière à quelque titre et sous quelque forme que ce soit et ce sous astreinte définitive et non comminatoire de 760 euros par infraction constatée , à compter de la signification du jugement à intervenir, - interdire aux sociétés défenderesses de fabriquer, faire fabriquer, offrir en vente, faire offrir en vente, exposer , faire exposer, vendre, faire vendre , exporter, faire exporter des articles sous les marques MONTAGUT, FIL LUMIERE et GARANTI TISSE EN FIL LUMIÈRE , à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, ce sous astreinte définitive et non comminatoire de 760 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, - dire que les astreintes seront liquidées par ce tribunal, - ordonner les mesures d'expertise afin de déterminer les quantités de produits litigieux qui ont été fabriqués, vendus et restant en stock par les sociétés défenderesses, - condamner solidairement les sociétés défenderesses à lui verser la somme de 255.000 euros pour atteinte aux marques et de 155.000 euros en réparation du préjudice subi pour concurrence déloyale, - ordonner la publication du jugement à intervenir dans dix revues ou périodiques au choix de la société demanderesse, aux frais solidaires des sociétés défenderesses et ce à supplément de dommages intérêts et fixé le coût de chaque insertion à la somme de 3800 euros, - condamner solidairement les sociétés défenderesses à verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à

intervenir, - condamner solidairement les sociétés défenderesses aux dépens. Par conclusions responsives, la société Byma International a demandé au tribunal de : - débouter la société Bonneterie Cévenole de toutes ses demandes, -condamner la société Bonneterie Cévenole à lui payer la somme de 5000 euros du fait de sa procédure abusive, A titre subsidiaire, - lui donner acte de ce que la société Manuel Juan Fernandez devra la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, En tout état de cause, - condamner la société Bonneterie Cévenole à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamner la société Bonneterie Cévenole aux dépens. Les sociétés Let K Commerce International et Fontaine Bleue ont demandé au tribunal de dire que les produits, objets de la saisie contrefaçon, sont des produits authentiquement revêtus des marques revendiquées, débouter en conséquence la demanderesse de l'ensemble de ses prétentions, constater qu'elle a régulièrement acquis les produits litigieux auprès de la Sarl Byma et qu'elle les revend à un prix tout à fait compatible avec ceux pratiqués par les grands magasins distribuant la marque Montagut, constater que de nombreux autres revendeurs des produits de la marque Montagut sont situés dans le périmètre des Grands magasins parisiens d'une part et que la demanderesse ne fait aucunement état d'une politique d'exclusivité, d'autre part dire que les défenderesses ne sauraient encourir de grief de concurrence déloyale et parasitaire, de leur donner acte de ce qu'elles s'en remettent à la sagesse du tribunal concernant la demande d'expertise, constater que l'absence de contrefaçon par reproduction est évidente à la simple vue des produits litigieux, dire en conséquence que la procédure diligentée par la demanderesse est abusive, condamner en conséquence la demanderesse à leur payer à chacune la somme de 1500 euros, condamner la demanderesse à leur payer à chacune la somme de

2200 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dire que la Sarl Bygma , fournisseur de la Sarl LKTC, doit les garantir des condamnations prononcées à leur encontre. SUR CE Attendu que les sociétés défenderesses ne contestent pas que les vêtements commercialisés par elles reproduisent les trois marques de la société demanderesse puisqu'elles soutiennent que les produits revêtus des marques revendiqués sont des produits authentiques ; Attendu qu'il revient aux sociétés défenderesses de justifier de l'origine de leurs produits ; Or attendu que force est de constater que la facture produite au débat par la société Byma qui a acquis ces polos auprès d'une société espagnole ne saurait à elle seule emporter la conviction du tribunal sur l'origine des produits, étant observé au surplus que l'assignation délivrée à cette société n'a pu lui être remise faute de précision sur le siège social de cette société ; Qu'aucun autre élément n'est produit au débat sur l'origine de ces produits ; que dès lors la société Byma ne peut venir soutenir que la société espagnole avait l'autorisation de la demanderesse pour commercialiser ces produits ; qu'en les commercialisant, la société Byma a commis des actes de contrefaçon; qu'il en est de même des deux autres sociétés défenderesses; Attendu qu'il convient de faire droit aux mesures d'interdiction et de publication sollicitées dont les modalités seront fixées au dispositif du présent jugement ; Attendu qu'eu égard au nombre de polos saisis il convient de fixer le préjudice dû à l'atteinte aux marques par la somme de 30.000 euros , somme due in solidum par les trois sociétés défenderesses avec garantie des sociétés LKCL et Fontaine Bleue par la société Byma ; Que par contre la société demanderesse ne saurait solliciter une mesure d'expertise sans apporter la moindre preuve quant à un préjudice commercial; Attendu que les actes de concurrence déloyale allégués ne sont pas par contre justifiés ; que la société

demanderesse sera déboutée de ce chef de demande ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire, il convient d'ordonner l'exécution provisoire des mesures d'interdiction ordonnées et des dommages intérêts alloués ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a exposés ; que les sociétés défenderesses doivent être condamnées in solidum à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il convient de débouter les parties de leurs autres demandes comme non justifiées ; Attendu que les sociétés défenderesses, parties succombantes, doivent les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort, Dit que la reproduction des marques MONTAGUT, FIL LUMIÈRE et GARANTI TISSU EN FIL LUMIÈRE , sur les produits, sur les emballages et sur les étiquettes par les sociétés défenderesses constitue la contrefaçon par reproduction des marques de la société demanderesse conformément aux dispositions de l' article L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, Fait interdiction aux sociétés Byma International, LetK Commerce International et Fontaine Bleue d'utiliser les marques MONTAGUT, FIL LUMIÈREFait interdiction aux sociétés Byma International, LetK Commerce International et Fontaine Bleue d'utiliser les marques MONTAGUT, FIL LUMIÈRE et GARANTI TISSE en fil lumière à quelque titre et sous quelque forme que ce soit et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée , astreinte prenant effet 15 jours après la signification du présent jugement . Se réserve la liquidation des astreintes. Condamne solidairement les sociétés Byma International, LetK Commerce International et Fontaine Bleue à verser à la Sarl Bonneterie Cévenole la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon. Autorise la société Bonneterie Cévenole à publier le dispositif du présent

jugement dans deux revues ou périodiques au choix de la société demanderesse, aux frais solidaires des sociétés défenderesses et ce à titre de supplément de dommages intérêts, sans que le coût de chaque insertion ne soit supérieur à la somme de 3000 euros HT par insertion. Dit que la Sarl Byma International devra garantir les sociétés Let K Commerce International et Fontaine Bleue des condamnations portées à leur encontre. Condamne solidairement les sociétés Byma International, LetK Commerce International et Fontaine Bleue à verser à la Sarl Bonneterie Cévenole la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Ordonne l'exécution provisoire des mesures d'interdiction ordonnées et des dommages intérêts alloués. Déboute les parties de leurs autres demandes. Condamne solidairement les sociétés défenderesses aux dépens. PRONONCE A PARIS LE 4 OCTOBRE 2006 LE PRÉSIDENT LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951797
Date de la décision : 04/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Apelle, Présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-10-04;juritext000006951797 ?
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