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04/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951487

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, 04 octobre 2006, JURITEXT000006951487


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 04/17642 No MINUTE : Assignation du : 27 Octobre 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 04 Octobre 2006 DEMANDERESSE Société H-D MICHIGAN, INC 315 West Huron Street, Suite 400 Ann Arbor, Michigan 48103 ETATS-UNIS représentée par Gérard-Gabriel LAMOUREUX - Cabinet HIRSCH etamp; ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W.03 DÉFENDERESSES Société KONSAD Cihangir mah. defne sok n 2 Aveilar ISTANBUL TURQUIE défaillante S.A.R.L. JACOB H 6 rue Lucien Sampaix 75010 PA

RIS représentée par Me Michaùl HADDAD, avocat au barreau de PA...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 04/17642 No MINUTE : Assignation du : 27 Octobre 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 04 Octobre 2006 DEMANDERESSE Société H-D MICHIGAN, INC 315 West Huron Street, Suite 400 Ann Arbor, Michigan 48103 ETATS-UNIS représentée par Gérard-Gabriel LAMOUREUX - Cabinet HIRSCH etamp; ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W.03 DÉFENDERESSES Société KONSAD Cihangir mah. defne sok n 2 Aveilar ISTANBUL TURQUIE défaillante S.A.R.L. JACOB H 6 rue Lucien Sampaix 75010 PARIS représentée par Me Michaùl HADDAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C.2092 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude APELLE, Vice-Présidente Marie COURBOULAY, Vice-Présidente Carole CHEGARAY, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier, DÉBATS A l'audience du 05 Juillet 2006 tenue en audience publique devant Marie-Claude APELLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort Suivant exploit en date du 27 octobre 2004, la société H-D Michigan a assigné, devant ce tribunal, la société Konsad et la société Jacob H. Dans ses dernières conclusions, la société HD Michigan a demandé au tribunal de : - dire qu'en important, fournissant, détenant, proposant à la vente et vendant sans autorisation des sweat shirts revêtus de mentions et de logos qui sont la reproduction ou tout le moins l'imitation des marques communautaires no 001536309,0001535137 et 003090751, les sociétés défenderesses ont commis des actes de contrefaçon, - en conséquence, les condamner conjointement et solidairement à lui payer la somme de 30.500 euros à titre de dommages-intérêts, - leur interdire de faire usage des marques

incriminées, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, sous astreinte définitive de 1000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - ordonner la destruction des marchandises retenues suivant procès-verbal de la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Paris du 19 octobre 2004 et notification du 20 octobre 2004, en présence des Douanes et sous contrôle d'huissier de justice et aux frais conjoints et solidaires des sociétés défenderesses, - ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues, au choix de la société demanderesse et aux frais conjoints et solidaires des sociétés défenderesses, le coût de chaque insertion ne pouvant excéder la somme de 4600 euros hors taxes, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner conjointement et solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 7700 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamner conjointement et solidairement les défendeurs aux dépens. Par conclusions responsives, la société Jacob H a demandé au tribunal de : - débouter la société H-D Michigan de toutes ses demandes, - constater que la société Jacob.H ne s'est pas rendue coupable d'actes de contrefaçon, - constater que la société Jacob.H ne s'est pas rendue coupable d'actes de concurrence déloyale, - condamner la société H-D Michigan à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice, A titre subsidiaire, Si par impossible, le tribunal faisait droit aux demandes de la société Michigan, - prendre acte de la parfaite bonne foi de la société Jacob H, - condamner la société Konsad à la garantir de toutes les condamnations, de quelque nature que ce soit, qui pourraient être prononcées à son encontre, En tout état de cause, - condamner la société H-D Michigan à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de

procédure civile,- condamner la société H-D Michigan aux dépens. La société Konsad, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. SUR CE Attendu que la société demanderesse justifie être propriétaire de quatre marques communautaires: - marque figurative no000502559 déposée le 21 mars 1997 couvrant notamment des vêtements, vêtements d'extérieur, chandails, gilets, chemises, sweat-shirts, t-shirts, - marque semi-figurative MOTOR HARLEY-DAVIDSON CYCLES no 001536309 en date du 25 février 2000, couvrant notamment des vêtements d'extérieur, chandails, vestes, gilets, chemises, sweat-shirts, t-shirts..., - marque semi-figurative HOG no 001535137 du 25 février 2000 couvrant notamment des vêtements d'extérieur, chandails, vestes, gilets, chemises, sweat-shirts, t-shirts, - marque semi-figurative LADIES OF HARLEY no 003090751 couvrant notamment des vêtements, vêtements d'extérieur, chandails, gilets, chemises, sweat-shirts, t-shirts ; Qu'il ne peut être contesté que ces marques sont notoires comme liées au succès des motos Harley-Davidson ; Attendu qu'elle reproche aux sociétés défenderesses de commercialiser des sweat-shirts reproduisant les dites marques ; Attendu que force est de constater : - que le premier signe, argué de contrefaçon, composé d'un écusson comprenant une lisière de couleur claire et traversé d'une large bande, imite incontestablement la première marque, ne pouvant qu'entraîner un risque de confusion pour le consommateur moyen, la dénomination "MOTOR COMPANY" accentuant ce risque, - que le même signe argué de contrefaçon imite la deuxième marque communautaire, l'élément verbal étant similaire, d'un côté " Motor cycles", de l'autre " Motor Company",avec la même calligraphie , le T en forme de flèche, la mention " RIDE THE BIKE"portée sur la bande de l'écusson du signe argué de contrefaçon étant perçue comme une légende et ne pouvant anéantir le risque de confusion, - que le deuxième signe argué de contrefaçon comprend un élément verbal

composé de trois lettres ROH dont deux sont identiques à l'élément verbal de la troisième marque invoquée, l'élément verbal étant par ailleurs inscrit, pour les deux signes, dans un cercle ; qu'il s'agit là d'une imitation ne pouvant qu'entraîner un risque de confusion pour le consommateur moyen, - qu'enfin ce même signe contrefait la quatrième marque communautaire par la reprise de deux lettres de l'élément verbal, la reprise des ailes dessinées l'une à gauche, l'autre à droite de ce cercle, les mentions "MOTORSBIKES" et "RED HOT PISTOL"portées sur le signe argué de contrefaçon, ces mentions apparaissant comme des légendes et ne pouvant donc réduire à néant le risque de confusion ; Attendu que la contrefaçon reprochée est donc établie pour les quatre marques communautaires par imitation avec risque de confusion ; Qu'au vu de la masse contrefaisante - soit 3096 sweat-shirts saisis - , il convient de fixer le préjudice subi à la somme de 20.000 euros au titre de l'atteinte aux marques, le préjudice commercial n'étant pas par contre justifié; Attendu qu'il convient de faire droit aux mesures d'interdiction et de destruction sollicitées selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement ; Attendu que la mesure de publication sollicitée est par contre disproportionnée par rapport au préjudice subi; qu'elle sera rejetée ; Attendu qu'il convient de faire droit à la demande de garantie formée par la Sarl Jacob ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire, il convient d'ordonner l'exécution provisoire des mesures d'interdiction ordonnées, des dommages intérêts alloués et des mesures de garantie; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a exposés ; Que les sociétés défenderesses doivent être condamnées solidairement à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Attendu que la Sarl Jacob H , partie succombante, doit être déboutée de sa demande

tendant à se voir reconnaître des dommages-intérêts et de sa demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les sociétés défenderesses, parties succombantes, doivent les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement public, réputé contradictoire, en premier ressort, Dit qu'en important, fournissant, détenant, proposant à la vente et vendant sans autorisation des sweat shirts revêtus de mentions et de logos qui sont l'imitation des marques communautaires no001536309,0001535137 et 003090751, les sociétés défenderesses ont commis des actes de contrefaçon. En conséquence, condamne solidairement les sociétés Konsad et Jacob H à payer à la société H-D Michigan la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts. Fait interdiction aux sociétés défenderesses de faire usage des marques incriminées, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, sous astreinte définitive de 200 euros par infraction constatée, astreinte prenant effet un mois après la signification du présent jugement. Dit qu'il pourra être procédé à la destruction des marchandises retenues suivant procès-verbal de la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Paris du 19 octobre 2004 et notification du 20 octobre 2004, en présence des Douanes et sous contrôle d'huissier de justice et aux frais solidaires des sociétés défenderesses. Déboute la société H-D Michigan de sa demande de publication. Condamne solidairement les sociétés Konsad et Jacob H à payer à la société H-D Michigan la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dit que la société Konsad devra garantir la société Jacob H de l'ensemble des condamnations portées à son encontre. Ordonne l'exécution provisoire des mesures d'interdiction ordonnées, des dommages intérêts alloués et des mesures de garantie.. Déboute les parties de leurs autres demandes. Condamne solidairement les sociétés Konsad et

Jacob H aux dépens. PRONONCE A PARIS LE 4 OCTOBRE 2006 par madame APELLE - Vice-Président - assistée de madame BELLON - Greffier - LE PRÉSIDENT LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951487
Date de la décision : 04/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Apelle, Présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-10-04;juritext000006951487 ?
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