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03/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952339

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, 03 octobre 2006, JURITEXT000006952339


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 04/13460 No MINUTE : Assignation du : 09 Août 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2006

DEMANDEUR Monsieur Renaud X...
... représenté par Maître Philippe RAVISY - SELARL RAVISY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L0203, DÉFENDERESSE Société MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN 46 Avenue de Breteuil 75007 PARIS représentée par Maître Pierre DEPREZ de la SCP DEPREZ-DIAN-GUIGNOT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P

.221 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude APELLE, Vice-Présidente Marie ...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 04/13460 No MINUTE : Assignation du : 09 Août 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2006

DEMANDEUR Monsieur Renaud X...
... représenté par Maître Philippe RAVISY - SELARL RAVISY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L0203, DÉFENDERESSE Société MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN 46 Avenue de Breteuil 75007 PARIS représentée par Maître Pierre DEPREZ de la SCP DEPREZ-DIAN-GUIGNOT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P.221 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude APELLE, Vice-Présidente Marie COURBOULAY, Vice-Présidente Carole CHEGARAY, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 12 Juin 2006 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Par acte du 9 août 2004, Monsieur Renaud X... a fait assigner la Société MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN dite Société MICHELIN devant ce Tribunal en reconnaissance de sa qualité d'auteur unique des quatre guides verts Bruxelles, Vienne, Amsterdam et Egypte et paiement de dommages et intérêts en réparation des atteintes portées à ses droits moraux et patrimoniaux d'auteur. Dans ses dernières écritures du 3 janvier 2006, Monsieur Renaud X... a demandé à la juridiction saisie de : Vu les articles 42 et 43 du nouveau Code de procédure civile, L.113-1, L.113-2, L.113-5, L.121-1, L.131-3, L.131-4, L.122-7, L.131-5, L.132-6 du Code de la propriété intellectuelle, 1149, 1154, 1304 et 1338 du Code civil, A titre liminaire, - dire et juger que le Tribunal est compétent, - en conséquence, dire et juger Monsieur Renaud X... recevable en ses demandes, Au fond, - constater que le demandeur rapporte plusieurs preuves de ce que sa contribution personnelle à chacun des guides

verts litigieux ne se fond pas de façon indistincte dans un ensemble sans qu'il soit possible de lui attribuer un droit distinct sur l'ensemble constitué par chacun des guides verts qu'il a écrits, - constater que la Société MICHELIN n'a pas eu de rôle de direction et de contrôle dans l'élaboration des guides verts litigieux, - dire et juger en conséquence qu'aucun de ces guides n'est une oeuvre collective au sens de l'article L.113-2 dernier alinéa du Code de la propriété intellectuelle, En conséquence, Sur les droits moraux de l'auteur et plus particulièrement le droit au respect du nom, - pour le passé, condamner la Société MICHELIN à payer au demandeur la somme de 30.000 euros par guide à titre de réparation du préjudice moral enduré par l'absence de mention de son nom, soit au total la somme de 120.000 euros, - pour l'immédiat, ordonner à la Société MICHELIN de retirer de la vente tous les guides sur lesquels ne figurent pas son nom et sa qualité d'auteur, - pour l'avenir, faire figurer son nom et sa qualité d'auteur sur les guides à venir sous astreinte de 100 euros par livre et par jour à compter de chaque constatation d'une violation du droit moral au respect du nom, Sur les droits patrimoniaux, - à titre liminaire, dire et juger que l'action en nullité des contrats de cession des guides Bruxelles, Vienne et Amsterdam n'est pas prescrite, - dire et juger que les demandes de Monsieur Renaud X... relatives au guide vert Egypte sont recevables, - à titre principal, annuler les cessions de droits d'auteur concernant les guides verts Bruxelles, Vienne, Amsterdam et Egypte, car elles ne comportent pas au profit de Monsieur Renaud X... une participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation de ces oeuvres, - condamner en conséquence la Société MICHELIN à verser à Monsieur Renaud X... à titre de dommages et intérêts une somme fixée provisoirement à 100.000 euros par guide en réparation du préjudice subi du fait de la

privation de la participation proportionnelle aux recettes de l'exploitation des guides verts Bruxelles, Vienne, Amsterdam et Egypte, somme qui sera, le cas échéant, modifiée en cours de procédure au vu des pièces qui seront communiquées par la Société MICHELIN et notamment au vu du décompte des ventes réalisées pour chaque guide, - à titre subsidiaire, constater la nullité des cessions des droits d'exploitation des guides verts Bruxelles et Vienne, car les contrats de cession ne comportent ni l'énumération des droits cédés ni les modes d'exploitation ni la durée des cessions, - condamner en conséquence la Société MICHELIN à verser à Monsieur Renaud X... à titre de dommages et intérêts une somme fixée provisoirement à 30.000 euros par guide en réparation du préjudice subi du fait de la perception indue par la Société MICHELIN des produits de l'exploitation des guides verts Bruxelles et Vienne, somme qui sera, le cas échéant, modifiée en cours de procédure au vu des pièces qui seront communiquées par la Société MICHELIN, - à titre infiniment subsidiaire, constater que Monsieur Renaud X... a été lésé de plus de sept douzièmes en ce qui concerne le prix des cessions de ses droits d'exploitation des guides verts Bruxelles, Vienne, Amsterdam et Egypte, - condamner en conséquence la Société MICHELIN à verser à Monsieur Renaud X... à titre de dommages et intérêts une somme fixée provisoirement à 30.000 euros par guide en réparation du préjudice subi du fait de cette lésion, somme qui sera, le cas échéant, modifiée en cours de procédure au vu des pièces qui seront communiquées par la Société MICHELIN et notamment au vu du décompte des ventes réalisées pour chaque guide, En tout état de cause, - assortir cette condamnation des intérêts légaux à compter de la date de l'assignation, - ordonner la capitalisation des intérêts pour chaque année échue conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, - condamner la Société MICHELIN à payer à

Monsieur Renaud X... la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la Société MICHELIN aux dépens dont distraction au profit de la Selarl RAVISY etamp; Associés, avocats au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 17 février 2006, la Société MICHELIN a demandé au Tribunal de : - constater que Monsieur Renaud X... n'est pas l'auteur unique des guides verts Bruxelles, Vienne, Amsterdam et Egypte à la réalisation desquels plusieurs contributeurs ont participé, - constater le rôle d'initiative, de direction et de contrôle de la Société MICHELIN sur l'élaboration desdits guides verts, - constater que Monsieur Renaud X... ne peut revendiquer de droits distincts sur les ensembles que constituent lesdits guides verts dans lesquels s'est fondue sa contribution, - dire et juger que les guides verts Bruxelles, Vienne, Amsterdam, Egypte ainsi que le guide vert Londres dont la qualification n'est pas contestée sont des oeuvres collectives dont la Société MICHELIN est investie des droits, - dire et juger, en tant que de besoin, que les clauses de cession de droits et les rémunérations forfaitaires convenues entre les parties ne peuvent plus être contestées aujourd'hui par Monsieur Renaud X..., - en tout état de cause, constater l'absence d'une quelconque atteinte aux droits de Monsieur Renaud X..., notamment au droit moral revendiqué par celui-ci, - à titre subsidiaire, donner acte à la Société MICHELIN de ce qu'elle propose de mentionner le nom de Monsieur Renaud X... :

* en tant que l'un des contributeurs à la rédaction des guides verts Bruxelles, Vienne, Amsterdam et Egypte, dans l'ours de leurs prochaines éditions à paraître, sous réserve que celles-ci comportent

toujours la contribution de Monsieur Renaud X...,

* en tant que l'un des contributeurs à la traduction du guide vert Londres, dans l'ours de ses prochaines éditions à paraître, sous réserve que celles-ci comportent toujours la contribution de Monsieur Renaud X..., - en conséquence, débouter Monsieur Renaud X... de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamner Monsieur Renaud X... à payer à la Société MICHELIN la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamner Monsieur Renaud X... aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DEPREZ DIAN GUIGNOT.

MOTIFS La Société MICHELIN a créé la collection des guides verts devenus des ouvrages phares sur le marché des guides touristiques, réputés pour leur contenu à la fois pratique et culturel. Cette collection porte tant sur des pays que des métropoles et compte aujourd'hui 260 titres dont 66 en langue française. Monsieur Renaud X..., historien de l'art, a noué avec la Société MICHELIN des relations contractuelles dans le cadre de la rédaction de quatre guides verts : Bruxelles, Vienne, Amsterdam et Egypte. Ainsi, par contrat dit de "collaboration" du 25 juillet 1994, la Société MICHELIN "a proposé à Monsieur Renaud X... qui accepte de participer à la rédaction du guide vert Bruxelles" moyennant la somme forfaitaire globale de 100.000 francs, hors frais professionnels (frais d'hôtels et restaurants, frais de transport) pris en charge par la Société MICHELIN, laquelle a été portée à 130.000 francs suivant contrat de collaboration du 15 février 1995. Il a été stipulé à la clause "cahier des charges" que les textes seraient établis en liaison avec Madame Sandra Y... (Michelin Bruxelles) et Monsieur Z... (Michelin Paris). Par un contrat dit de "collaboration" du 8 novembre 1995, Monsieur Renaud X... "s'est déclaré intéressé par

une participation à la rédaction du guide vert Vienne" moyennant la somme forfaitaire globale de 130.000 francs, hors frais professionnels pris en charge par la Société MICHELIN. Il a été stipulé à la clause "cahier des charges" que les textes seraient établis en liaison avec Monsieur Z... à Paris. Par un contrat dit de "contribution à une oeuvre collective" du 17 juillet 1997, la Société MICHELIN a "confié à Monsieur Renaud X... qui accepte le soin de rédiger ce nouveau titre (guide vert Amsterdam) en se conformant au cahier des charges qui lui est remis" moyennant un droit forfaitaire et définitif de 150.000 francs, hors frais professionnels pris en charge par la Société MICHELIN. Enfin, par un contrat dit de "contribution à une oeuvre collective" du 27 avril 2000, la Société MICHELIN a "confié à Monsieur Renaud X... qui l'accepte le soin de rédiger cet ouvrage (guide vert Egypte) en se conformant au cahier des charges qui lui est remis par la Société MICHELIN", moyennant la somme de 300.000 francs portée à 320.000 francs HT suivant un avenant du 7 novembre 2001, hors frais professionnels pris en charge par la société défenderesse. Il est précisé dans tous ces contrats que "chacun de ces guides constitue une oeuvre collective dans laquelle la contribution des diverses personnes y collaborant se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun un droit distinct sur l'ensemble ainsi réalisé". Par ailleurs, chacun des contrats comprend une clause de cession de droits aux termes de laquelle la somme convenue rémunère la cession par Monsieur Renaud X... à la Société MICHELIN de l'entière et exclusive propriété des textes qu'il aura rédigés et de tous les droitson par Monsieur Renaud X... à la Société MICHELIN de l'entière et exclusive propriété des textes qu'il aura rédigés et de tous les droits s'y rattachant, ainsi que la renonciation par Monsieur Renaud X... à voir figurer son nom sur les guides qui

seront publiés. Par la présente action, Monsieur Renaud X... demande au Tribunal de lui reconnaître la qualité d'auteur unique des quatre guides en question avec les conséquences qui en découlent au motif que les principaux critères de l'oeuvre collective font, selon lui, défaut en l'espèce, alors que la Société MICHELIN s'en tient à la qualification d'oeuvre collective donnée aux quatre guides dans les contrats susvisés. A titre préalable, il convient de relever que dans ses dernières écritures, la société défenderesse ne remet pas en cause la compétence territoriale de ce Tribunal, de sorte qu'il est inutile de statuer de ce chef. Par ailleurs, bien que mentionné à diverses reprises dans les conclusions du demandeur, le guide vert Londres à la traduction duquel a participé Monsieur Renaud X... ne fait pas partie des demandes de celui-ci. Sur la nature des quatre guides verts Bruxelles, Vienne, Amsterdam et Egypte : Aux termes de l'article L.113-2 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle, "est dite collective l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé". Il est constant que la qualification d'oeuvre collective implique nécessairement d'une part le rôle de direction et de contrôle de la personne qui l'édite, d'autre part l'intervention de plusieurs auteurs dont il est impossible, non pas d'identifier la contribution respective comme le soutient à tort le demandeur, mais à qui on ne peut attribuer un droit distinct sur l'ensemble constitué par l'assemblage des contributions individuelles. En l'espèce, il est incontestable que la Société MICHELIN édite, publie et commercialise la collection des guides verts, et ce depuis de nombreuses années.

Monsieur Renaud X... qui affirme dans ses conclusions que la Société MICHELIN n'a pas eu un rôle déterminant dans la création des guides verts litigieux reconnaît néanmoins que les quatre thèmes, ville ou pays, des guides Bruxelles, Vienne, Amsterdam et Egypte ont été fournis par la Société MICHELIN, tout comme la ligne éditoriale. A cet égard, la société défenderesse confirme que l'initiative de tout guide vert revient au service marketing MICHELIN dont le projet est agréé par le comité éditorial et qu'un chef de projet ou un responsable éditorial de la Société MICHELIN est désigné pour assurer la direction générale du projet afin de veiller notamment au respect de la ligne éditoriale. C'est dans ces conditions que les contrats comme les échanges de courriels ou de courriers entre les parties établissent d'une part que pour les deux premiers guides Monsieur Z... de la Société MICHELIN a exercé les fonctions de rédacteur en chef et de responsable éditorial, que pour le guide Amsterdam le chef de projet était Monsieur A... de la Société MICHELIN et le rédacteur en chef Monsieur Z..., et que pour le guide Egypte c'est Madame B... de la Société MICHELIN qui assurait la fonction de chef de projet, d'autre part que Monsieur Renaud X... rendait fréquemment compte à ces derniers de l'évolution de son travail, sollicitant en retour d'éventuels commentaires sur les textes achevés ou presque achevés, les responsables de projet quant à eux lui rendant compte des réunions éditoriales auxquelles Monsieur Renaud X... ne participait pas, ce qu'au demeurant il déplorait en ces termes "je n'ai finalement pas l'occasion de communiquer mon point de vue sur l'évolution du projet". Monsieur Renaud X... a par ailleurs été tenu de respecter le synopsis, soit la trame du guide, établi par la Société MICHELIN lequel s'organise toujours autour des mêmes rubriques : un plan ou une carte d'ensemble permettant de visualiser en un clin d'oeil les plus beaux sites, des informations

pratiques, une invitation au voyage résumant les spécificités historiques, culturelles ou autres de la région traitée, la description des villes ou des sites proprement dits généralement classés par ordre alphabétique ou, pour plus particulièrement pour l'Egypte par zones géographiques. De même, il a fallu pour Monsieur Renaud X... appliquer la feuille de style de la Société MICHELIN, comme mentionné au cahier des charges annexé au contrat Egypte du 27 avril 2000. En conséquence, le rôle de direction et de contrôle de la Société MICHELIN quant à l'élaboration des quatre guides Bruxelles, Vienne, Amsterdam et Egypte est sans conteste établi. A cet égard, l'attestation de Monsieur C..., illustrateur choisi par la Société MICHELIN, versée aux débats par Monsieur Renaud X... lui-même fait état de ce que "Monsieur Z... assurait le rôle de rédacteur en chef, à savoir directeur de collection vérifiant que le travail réalisé était dans la ligne éditoriale parfaite par rapport au plan initial". De surcroît, il ressort des pièces produites que Monsieur Renaud X... n'était pas le seul contributeur auquel a eu recours la Société MICHELIN pour l'élaboration des textes des guides, même si sa contribution a été plus importante que celles des autres rédacteurs et que pour le dernier guide Egypte il a en outre assuré un rôle plus central, ce qui est d'ailleurs admis par la société défenderesse comme en témoignent le courrier du 16 janvier 2002 et la dédicace de février 1999. En effet, comme il le mentionne lui-même dans un courrier du 2 novembre 1994, le requérant a rédigé certains textes du guide Bruxelles avec Madame Y... avec qui il formait "équipe". Pour le guide Egypte, la Société MICHELIN justifie de la contribution complémentaire de Madame D..., de Monsieur E... et de Madame F... qu'elle a rémunérés pour leurs prestations de rédacteurs, sans compter la partie relecture et corrections faites sous l'égide du chef de projet ou du responsable éditorial. Le fait

que les factures émises par Monsieur Renaud X... et réglées par la Société MICHELIN mentionnent "création : recherches et écriture textes" ne suffit pas à établir la qualité d'auteur unique desdits guides, pas plus que les factures de note de frais quelqu'en soit leur nature ou leur montant. Quant au fichier informatique du requérant comportant les textes que celui-ci indique avoir livrés à la Société MICHELIN, il apparaît difficilement exploitable en l'absence d'information sur l'étape du travail de Monsieur Renaud X... auquel il correspond et sur l'intégration ou non des corrections éventuellement apportées par la Société MICHELIN. Enfin, Monsieur Renaud X... n'est pas l'auteur des cartes, des illustrations et des photographies figurant dans les quatre guides, même s'il a pu en prendre certaines, lesquelles sont essentielles à l'élaboration d'un guide touristique et ont pour la plupart été réalisées par les salariés de la Société MICHELIN, sélectionnées puis intégrées aux textes sous la responsabilité du chef de projet. A ce titre, il convient de relever que Monsieur Renaud X... ne se prévaut pas de la qualification d'oeuvre de collaboration. En conséquence, il apparaît que la participation de Monsieur Renaud X... qui a essentiellement porté sur la rédaction de la partie "sites" des guides s'est fondue dans l'ensemble en vue duquel elle a été conçue, le requérant apportant de la matière à un projet entièrement marqué de l'empreinte de la Société MICHELIN, sans qu'il soit possible d'attribuer à celui-ci un droit distinct sur l'ouvrage ainsi réalisé. Monsieur Renaud X... ne saurait se voir reconnaître la qualité d'auteur unique des quatre guides verts Bruxelles, Vienne, Amsterdam et Egypte qui constituent des oeuvres collectives. Sur les droits patrimoniaux et moraux de Monsieur Renaud X...: 1- Le requérant conteste le principe de la rémunération forfaitaire qui lui a été appliquée en contrepartie de son travail.

En application de l'article L.113-5 du Code de la propriété intellectuelle, l'oeuvre collective est la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée, en l'espèce la Société MICHELIN, qui se trouve investie de par la loi des droits d'auteur. Il en résulte que les relations de l'auteur avec le propriétaire de l'oeuvre collective sont incompatibles avec le mécanisme de cession par l'auteur de ses droits et que la rémunération de celui-ci est généralement d'ordre forfaitaire, comme il en a été convenu en l'espèce aux termes des contrats conclus entre les parties. Certes ces contrats comportent des cessions de droits d'auteur. Néanmoins, celles-ci apparaissent superfaitatoires au regard des dispositions légales relatives à l'oeuvre collective et ne sauraient constituer une reconnaissance de la qualité d'auteur unique de Monsieur Renaud X... compte tenu des conditions d'élaboration des guides en cause relevées plus haut. Ainsi les développements du demandeur sur la nullité de ces clauses de cession, en application de l'article L.131-4 du Code de la propriété intellectuelle qui définit le principe d'une rémunération proportionnelle de l'auteur, sont inopérants puisque la qualification d'oeuvre collective qui a été reconnue aux quatre guides verts Bruxelles, Vienne, Amsterdam et Egypte fait naître les droits d'auteur directement sur la tête de la Société MICHELIN, sans nécessité de cession, et que l'article L.131-4 n'envisage que les hypothèses de cession. Il en est de même en ce qui concerne la nullité de ces clauses de cession au motif qu'elles ne respecteraient pas les règles relatives à l'étendue des droits cédés ou qu'elles seraient lésionnaires. En conséquence, il convient de considérer que la Société MICHELIN n'a pas porté atteinte aux droits patrimoniaux de Monsieur Renaud X.... 2- Monsieur Renaud X... fait valoir, à juste titre, qu'indépendamment des droits de la Société MICHELIN du fait de la qualification d'oeuvre collective des

guides, son droit à la paternité en qualité de contributeur doit être respecté. Or tel n'est pas le cas en l'espèce puisque son nom et sa qualité ne sont pas mentionnés sur les guides en cause. La Société MICHELIN ne saurait à cet égard se retrancher sur la renonciation contractuelle de Monsieur Renaud X... à voir figurer son nom sur les guides publiés dès lors que la renonciation au titre du droit de paternité, laquelle en tout état de cause ne pourrait avoir qu'un caractère précaire, n'est pas valable en vertu de l'article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle. La société défenderesse ne peut pas non plus se contenter d'affirmer que le droit de paternité du contributeur à une oeuvre collective est limité à la faculté pour celui-ci de faire publiquement état de son rôle de créateur et qu'elle n'a jamais interdit à Monsieur Renaud X... de se prévaloir de sa participation à la rédaction des guides concernés. En conséquence, il convient de considérer qu'en ne mentionnant pas le nom et la qualité de Monsieur Renaud X... sur les guides verts Bruxelles, Vienne, Amsterdam et Egypte, la Société MICHELIN a porté atteinte au droit moral de celui-ci. A cet égard, il y a lieu de prendre acte de ce que la Société MICHELIN propose, dans le cadre d'une politique suivie depuis 2002 consistant à doter tous les guides verts d'un ours et à y faire figurer l'ensemble des contributeurs, de mentionner le nom de Monsieur Renaud X... en qualité de contributeur à la rédaction des quatre guides verts dans l'ours des prochaines éditions à paraître, de sorte que l'atteinte au droit moral de Monsieur Renaud X... apparaît ainsi réparée pour l'avenir. Le prononcé d'une astreinte de ce chef n'est pas nécessaire dès lors que la proposition de la Société MICHELIN s'inscrit dans une pratique d'ores et déjà mise en place, comme en témoigne le guide vert Andalousie. En ce qui concerne les éditions déjà parues, il convient de réparer le préjudice subi par Monsieur Renaud X... en

lui allouant la somme de 2.500 euros par guide, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner au surplus le retrait de la vente des guides sur lesquels ne figurent pas son nom et sa qualité.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit que les guides verts Bruxelles, Vienne, Amsterdam et Egypte sont des oeuvres collectives sur lesquelles la Société MICHELIN est investie des droits de l'auteur, Déboute Monsieur Renaud X... de sa demande de reconnaissance d'auteur unique desdits guides, Dit que la Société MICHELIN n'a pas porté atteinte aux droits patrimoniaux de Monsieur Renaud X..., Dit que la Société MICHELIN a porté atteinte au droit moral de Monsieur Renaud X... en ne mentionnant pas son nom et sa qualité de contributeur à la réalisation desdits guides, Condamne en conséquence la Société MICHELIN à payer à Monsieur Renaud X... la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) par guide en réparation de son préjudice moral, soit la somme globale de 10.000 euros (dix mille euros), à titre de dommages et intérêts, laquelle somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Dit que la Société MICHELIN devra mentionner dans l'ours des prochaines éditions à paraître des guides verts Bruxelles, Vienne, Amsterdam et Egypte le nom de Monsieur Renaud X... et sa qualité de contributeur à la réalisation des guides concernés, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la Société MICHELIN aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par la Selarl RAVISY etamp; Associés, avocat, dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 03 Octobre

2006 Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952339
Date de la décision : 03/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Apelle, Présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-10-03;juritext000006952339 ?
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