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03/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951792

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, 03 octobre 2006, JURITEXT000006951792


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 1ère section No RG : 03/18271 No MINUTE : Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2006

DEMANDEURS Monsieur Patrick X... dit Morgan ... 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Monsieur Gérard Y...
... 75016 PARIS représentés par Maître Marie-Avril ROUX - CABINET DEGOY ROUX Associes, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R246 DÉFENDERESSES S.A. SOCIETE NATIONALE DE PROGRAMME FRANCE 2 7 Esplanade Henri de France 75015 PARIS représentée par Maître Bénédicte AMBLARD, avocat au barreau de PARIS, vestia

ire B113 S.A.R.L. FROGGIES 91 bis rue du Cherche Midi 75006 PARIS représentée ...

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 1ère section No RG : 03/18271 No MINUTE : Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2006

DEMANDEURS Monsieur Patrick X... dit Morgan ... 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Monsieur Gérard Y...
... 75016 PARIS représentés par Maître Marie-Avril ROUX - CABINET DEGOY ROUX Associes, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R246 DÉFENDERESSES S.A. SOCIETE NATIONALE DE PROGRAMME FRANCE 2 7 Esplanade Henri de France 75015 PARIS représentée par Maître Bénédicte AMBLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B113 S.A.R.L. FROGGIES 91 bis rue du Cherche Midi 75006 PARIS représentée par Me Serge Z... - LACOURTE-BALAS etamp; Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R176 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude APELLE, Vice-Présidente Marie COURBOULAY, Vice-Présidente Carole CHEGARAY, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 26 Juin 2006 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES. M. Patrick X... dit Morgan X... a créé en mai 1998 un projet d'émission télévisée intitulé "ZAP ART" ayant pour but de faire découvrir au grand public une oeuvre d'art pictural sous forme de programmes courts d'une minute télédiffusés quotidiennement. Il a formalisé ce projet en rédigeant un dossier de présentation dénommé format qui en décrivait les caractéristiques essentielles, qu'il s'est adressé à lui-même le 24 juillet 1999 et a été déposé sous le nom de "ZOOM SUR L'ART" à la SCAM le 24 juillet 1999. Le format a fait l'objet d'une réalisation d'un prototype coproduit par M. Morgan X... et par M. Gérard Y... et a été présenté sous le nom ZOOM SUR L'ART à la société FRANCE 2 le 27 mai 1999 par une association de fait dénommée "plus que tout production" constituée par les deux demandeurs. Les pourparlers engagés en vue de la diffusion de

l'émission sur la chaîne FRANCE 2 n'ont pas abouti. En juillet 2002, la société FRANCE 2 a décidé de diffuser une émission intitulée "D'ART D'ART" produite par la société FROGGIES qui a pour objet de présenter une oeuvre d'art au public en une minute et trente secondes. M. X... a informé par courrier d 25 juillet 2002 la société FRANCE 2, le ministère de la Culture et de la Communication que l'émission "D'ART D'ART" contrefaisait son projet d'émission "ZAP ART". Par acte du 8 décembre 2003, M. Morgan X... et M. Gérard Y... ont fait assigner la société FRANCE 2 en contrefaçon du format ZAP ART. Par acte du 18 février 2004, la société FRANCE 2 a appelé la société FROGGIES productrice de l'émission "D'ART D'ART" en garantie. Une ordonnance de jonction était prononcée le 10 mai 2004. Par conclusions récapitulatives en date du 28 novembre 2005, M. Morgan X... et M. Gérard Y... ont fait valoir que le projet d'émission ZAP ART révèle la personnalité de son auteur et constitue comme tel une oeuvre de l'esprit protégeable, que les deux émissions présentent une impression d'ensemble semblable à savoir la découverte en moins d'une minute d'une toile célèbre d'un grand peintre par une série de détails jusqu'au plan final où l'oeuvre est présentée dans son ensemble. Ils ont ajouté que la société FRANCE 2 avait connaissance de leur projet et que la société FROGGIES s'en est directement inspirée. Ils ont formé une demande subsidiaire de concurrence déloyale fondée sur l'usurpation de leur travail. M. Morgan X... et M. Gérard Y... ont demandé au tribunal de : Vu les articles L 335-2, L 335-3, L 335-6, L 335,7 ensemble avec les articles L 112-1, L112-2, L 121-1, L 121-2, L 122-et, L 122-4, L 132-24 du Code de la propriété intellectuelle, Vu l'article 1382 du Code civil, Au principal Dire que les programmes télévisés intitulés "D'ART D'ART" diffusés deux fois par semaine sur la chaîne FRANCE 2 sont des contrefaçons de la création originale de M. X..., Condamner

solidairement les sociétés FRANCE 2 et FROGGIES à verser à M. X... en sa qualité d'auteur la somme de 100.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, Condamner solidairement les sociétés FRANCE 2 et FROGGIES à verser à M. X... la somme de 22.000 euros en réparation de la perte éprouvée en qualité d'auteur et la somme de 78.000 euros au titre de son manque à gagner en sa qualité d'auteur réalisateur, Condamner solidairement les sociétés FRANCE 2 et FROGGIES à verser M. Morgan X... et M. Gérard Y... la somme de 235.700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice patrimonial en leur qualité de cessionnaires des droits exclusifs d'exploitation. Subsidiairement Condamner solidairement les sociétés FRANCE 2 et FROGGIES à verser à M. Morgan X... et M. Gérard Y... en leur qualité de producteurs la somme totale de 212.346 euros en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaires qu'elles ont commis à leur encontre. En tout état de cause Condamner solidairement les sociétés FRANCE 2 et FROGGIES à verser à M. Morgan X... et M. Gérard Y... la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamner solidairement les sociétés FRANCE 2 et FROGGIES aux entiers dépens. Dans des écritures récapitulatives du 28 mars 2005, la société FRANCE 2 a soutenu que les demandeurs sont irrecevables en leurs prétentions au motif que leur projet a été divulgué sous le nom d'une société PLUS QUE TOUT PRODUCTION qui était le producteur de l'oeuvre prototype, que ce projet n'ayant aucune date certaine, aucune antériorité ne peut être opposée à l'oeuvre diffusée sur FRANCE 2 et produite par la société FROGGIES. Elle a indiqué que les deux formats ne font que développer une idée approchante mais qu'ils diffèrent totalement dans leur réalisation, que les idées étant de libre parcours, les demandeurs ne peuvent se prévaloir d'un quelconque droit d'auteur. Elle a formé une demande de

garantie à l'encontre de la société FROGGIES sur le fondement de la garantie du vendeur et s'est opposée à la demande de garantie formée par cette dernière au motif qu'elle n'a commis aucune faute puisqu'elle n'a pas fait état du projet de la société PLUS QUE TOUT PRODUCTION. La société FRANCE 2 a sollicité du tribunal de : Rejeter les demandes de M. Morgan X... et de M. Gérard Y... comme irrecevables et mal fondées, tant en leurs principes que dans leurs quantums qui ne pourraient qu'être réduits. Subsidiairement Recevoir la société FRANCE 2 en son appel en garantie à l'encontre de la société FROGGIES et condamner cette dernière à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à l'occasion des demandes de M. Morgan X... et de M. Gérard Y..., objet de la procédure initiée le 8 décembre 2003, rejetant les demandes de la société FROGGIES à son encontre. Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner M. Morgan X... et M. Gérard Y... solidairement avec la société FROGGIES à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 20 juin 2005, la société FROGGIES a précisé que l'élément matériel de la contrefaçon n'était pas établi puisque le projet d'émission ZAP ART présente de nombreuses différences par rapport à l'émission "D'ART D'ART", que n'ayant eu connaissance du projet d'émission ZAP ART, il ne peut lui être reproché une faute ni même de la mauvaise foi. Elle a contesté la demande de garantie formée par la société FRANCE 2 à son encontre et demandé elle-même la garantie de cette dernière. La société FROGGIES a sollicité du tribunal de : Déclarer M. Morgan X... et M. Gérard Y... tant irrecevables que mal fondés en leurs demandes formées à son encontre, Les débouter de l'intégralité de leurs demandes. Déclarer la société FRANCE 2 tant irrecevable que mal fondée en ses demandes à son

encontre. Vu les agissements de la société FRANCE 2, Vu les articles 1382, 1134, 1116 et 1626 du Code civil, Déclarer la société FRANCE 2 irrecevable et infondée en sa demande de garantie formée à son encontre. L'en débouter Dans tous les cas, Condamner la société FRANCE 2 à garantir la société FROGGIES de toute condamnation prononcée à son encontre, Condamner solidairement M. Morgan X... et M. Gérard Y... et la société FRANCE 2 à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamner M. Morgan X... et M. Gérard Y... et la société FRANCE 2 en tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, par Mo Z..., avocat aux offres de droit. La clôture était prononcée le 30 janvier 2006. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1-sur la recevabilité des demandeurs. Il convient de préciser que M. X... est le seul auteur du synopsis ou format écrit du projet d'émission qu'il s'est adressé à lui-même en juillet 1999 et que les trois pilotes d'émission ont été réalisés sous le nom de PLUS QUE TOUT PRODUCTION qui est une société de faitme en juillet 1999 et que les trois pilotes d'émission ont été réalisés sous le nom de PLUS QUE TOUT PRODUCTION qui est une société de fait constituée par M. Morgan X... et par M. Gérard Y.... Si les pilotes ont bien été divulgués sous le nom de la société PLUS QUE TOUT PRODUCTION ainsi que cela apparaît lors de leur visionnage, il convient de constater que cette société n'existe pas pour n'avoir jamais été ni constituée ni surtout immatriculée ; que les deux personnes la constituant sont donc les seuls producteurs agissant sous l'enseigne PLUS QUE TOUT PRODUCTION et qu'il y a lieu de les déclarer recevables à agir en leur qualité de producteur de l'oeuvre cinématographique. Le fait que la société FRANCE 2 ait engagé des pourparlers au sujet de ces pilotes avec plusieurs autres interlocuteurs (les sociétés ABRAHAM CONSEIL et

MARGOT PRODUCTIONS) ne confèrent pas à ces tiers la qualité de producteurs qu'ils n'ont d'ailleurs jamais revendiquée. Ainsi M. X... est recevable à agir au seul titre du droit moral pour ce qui est du format revendiqué et M. Morgan X... et M. Gérard Y... sont recevables à agir au titre du droit patrimonial en leur qualité de producteurs des pilotes 2-sur le caractère protégeable du format. Il faut ici entendre par format le synopsis déposé par M. X... et les trois pilotes réalisés par M. Morgan X... et par M. Gérard Y... qui sont une réalisation cinématographique de ce format en trois exemples. Il convient de rappeler que les demandeurs ne revendiquent pas seulement une émission télévisée de courte durée ayant pour sujet l'analyse d'une oeuvre d'art de façon à familiariser le public au domaine de la peinture ce qui ne serait qu'un concept trop large pour définir une oeuvre de l'esprit et pour ouvrir droit à la protection du droit d'auteur mais bien une oeuvre réalisée en sa totalité constituée d'un générique, d'un décor, d'une présentation et d'une progression jusqu'à la conclusion, portant l'empreinte des auteurs. En l'espèce, il est nécessaire de comparer les oeuvres arguées de contrefaçon et les trois pilotes versés au débat. Les trois pilotes réalisés à partir du synopsis de M. X... sont consacrés à des oeuvres picturales de GAUGUIN, BOSCH et VERMEER, et s'intéressent à une série de détails techniques pour aboutir au plan final au cours duquel l'oeuvre est découverte en son entier. Les oeuvres sont présentées volontairement sans cadre, elles occupent la totalité de l'écran. Le but de l'émission est de montrer la technique utilisée par le peintre et ce qu'elle découvre de l'oeuvre, de la volonté de l'auteur et de son apport au monde de l'art. Les émissions diffusées au sein de "D'ART D'ART" découvrent une oeuvre en son entier dès le début présentée par un animateur qui est vu en pied et qui se déplace dans un décor constitué d'un fond blanc et d'un escalier en bois

style loft ; le sujet traité n'est pas seulement une oeuvre picturale mais également des sculptures (LA VENUS DE MILO)ou de la porcelaine ou des antiquités (un vase ancien) ; le but de l'émission est de faire connaître le peintre le sculpteur, son époque et de faire saisir en quoi l'oeuvre est intéressante par rapport à son époque ou à la biographie de l'auteur. Il apparaît au vu de ces deux descriptions que les propos des deux émissions "D'ART D'ART et ZOOM ART ne sont pas les mêmes, la première étant plus historique et la seconde plus technique utilisant les nouveaux moyens cinématographiques pour analyser l'oeuvre et que surtout les partis pris relatifs à la présentation de l'émission sont totalement différents, la première allant du général au détail ou à l'histoire de l'époque, la seconde allant des détails techniques sur lesquels la caméra zoome pour faire comprendre l'oeuvre entière. Dans l'oeuvre de M. Morgan X... et M. Gérard Y..., le rôle de la musique est revendiqué comme soutien à l'explication donnée et a une part originale revendiquée (ainsi derrière les explications relatives à l'oeuvre de GAUGUIN est entendue une chanson de Cesaria A...) alors que dans l'émission "D'ART D'ART", la parole du présentateur se suffit à elle-même et aucune musique n'est ajoutée pour illustrer davantage la présentation de l'oeuvre. Les génériques diffèrent également : ZOOM ART s'ouvre sur un cadre coupé en deux, (moitié cadre doré moitié écran d'ordinateur) qui avance rapidement vers le téléspectateur par un effet de zoom ; dans "D'ART D'ART", le cadre doré est en plein écran et s'ouvre à la fin comme une porte pour laisser la place au programme ; les personnages de différents tableaux extrêmement célèbres présentés en générique parlent et se répondent citant le titre de l'émission, ce qui est une présentation particulièrement originale du thème culturel abordé. Dans ZOOM ART, la musique du générique est moderne à base de percussion pour donner

du rythme à l'émission. Ainsi, là encore apparaissent les différences de traitement de l'idée commune qui est la présentation d'une oeuvre d'art en une minute ou une minute et demi de façon à vulgariser le monde de l'art auprès des téléspectateurs. Aucune contrefaçon du format d'émission de M. X... n'est réalisée par l'émission "D'ART D'ART" car l'empreinte de chacun des réalisateurs pour traiter cette même idée est totalement différente dans les deux types d'émissions qui n'ont en commun que leur sujet. M. Morgan X... et M. Gérard Y... seront en conséquence déboutés de l'ensemble de leurs demandes. 3-sur la concurrence déloyale. Les mêmes faits que ceux causant les demandes de contrefaçon viennent soutenir la demande de concurrence déloyale et parasitaire formée par M. Morgan X... et par M. Gérard Y.... En conséquence, cette demande en concurrence déloyale est irrecevable. 4-sur les autres demandes. . Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 2.000 euros à la société FRANCE 2 d'une part et à la société FROGGIES d'autre part au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ; - Déclare recevables les demandes relatives au droit moral de M. Morgan X... en sa qualité d'auteur du synopsis de l'émission ZAP ART et les demandes relatives au droit patrimonial de M. Morgan X... et de M. Gérard Y... en leur qualité de producteurs des trois pilotes de l'émission ZOOM ART. - Dit que la société FROGGIES et la société FRANCE 2 n'ont pas commis d'actes de contrefaçon des pilotes ZOOM ART produits et réalisés à partir du synopsis ZAP ART de M. X.... - Déboute M. Morgan X... et M. Gérard Y... de l'ensemble de leurs demandes. - Déboute les parties du surplus de leurs demandes. - Condamne solidairement M. Morgan X... et M. Gérard Y... à payer à la société FRANCE 2 et à

la société FROGGIES la somme de 2.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. - Condamne solidairement M. Morgan X... et M. Gérard Y... aux dépens qui seront recouvrés directement par Mo Serge Z... , avocat en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile . Fait et jugé à PARIS , le TROIS OCTOBRE DEUX MIL SIX./. LE GREFFIER

LEPRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951792
Date de la décision : 03/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Apelle, Présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-10-03;juritext000006951792 ?
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