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03/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951620

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, 03 octobre 2006, JURITEXT000006951620


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 1ère section No RG : 05/06249 No MINUTE : Assignation du : 31 Mars 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2006

DEMANDERESSE S.A. DEVERYWARE 68 bis Boulevard Pereire 75017 PARIS représentée par Maître Jean-Paul X..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1461 DÉFENDERESSES S.A.R.L. GLOBAL STAFF CONSULTING - GSC Le Forum, Bâtiment Atrium Lieu dit "Les Pontots" 64100 BAYONNE représentée par Maître Rémi-Pierre DRAI de la SCP HUGLO LEPAGE etamp; Associés Conseil, avocat au barreau de PARIS,

vestiaire P 321 Société GOOGLE FRANCE 54/56 Avenue Hoche 75008 PARIS ...

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 1ère section No RG : 05/06249 No MINUTE : Assignation du : 31 Mars 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2006

DEMANDERESSE S.A. DEVERYWARE 68 bis Boulevard Pereire 75017 PARIS représentée par Maître Jean-Paul X..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1461 DÉFENDERESSES S.A.R.L. GLOBAL STAFF CONSULTING - GSC Le Forum, Bâtiment Atrium Lieu dit "Les Pontots" 64100 BAYONNE représentée par Maître Rémi-Pierre DRAI de la SCP HUGLO LEPAGE etamp; Associés Conseil, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 321 Société GOOGLE FRANCE 54/56 Avenue Hoche 75008 PARIS représentée par Maître Alexandra NERI - Cabinet HERBERT SMITH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J.25 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude APELLE, Vice-Présidente Marie COURBOULAY, Vice-Présidente Carole CHEGARAY, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 03 Juillet 2006 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Suivant exploit en date du 31 mars 2005, la société Deveryware a assigné, devant ce tribunal, la société Global Staff Consulting - GSC- et la société Google France. Après s'être désistée de ses demandes à l'égard de la société Google, laquelle a accepté ce désistement et a renoncé elle même à ses demandes reconventionnelles, la société Deveryware a demandé, dans ses dernières conclusions, au tribunal de : - dire que l'utilisation à titre de mot clef par la société défenderesse de la marque, "DEVERYWARE" dont est titulaire la société demanderesse constitue des actes de contrefaçon commis à son encontre, - faire défense à la société Gsc de faire usage de la dénomination "DEVERYWARE" no 03 3 239 565 sous quelque forme que ce soit et notamment à titre de mot clé et ce sous astreinte définitive

et non comminatoire de 200 euros par infraction constatée à compter du jour de la signification du jugement à intervenir, - dire que le tribunal sera compétent pour connaître de la liquidation des astreintes qu'il aura prononcées, - condamner la société GSC à payer à la société Deveryware la somme de 25.000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre, - autoriser la société Deveryware à faire publier le jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques de son choix, aux frais de la société GSC dans la limite de 5000 euros hors taxes par insertion et ce à titre de complément de dommages intérêts, -ordonner, en raison de l'urgence, l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société GSC à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamner la société GSC aux entiers dépens. La société Global Staff Consulting a demandé au tribunal de : - constater que la société Deveryware ne rapporte pas la preuve de son préjudice, En conséquence, - débouter la société Deveryware de l'intégralité de ses demandes, En tout état de cause, - condamner la société Deveryware à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. SUR CE Attendu que la société Deveryware a pour objet la conception, le développement, l'exploitation et la commercialisation de logiciels et de systèmes liés aux signaux en provenance de tous systèmes électroniques et notamment des téléphones mobiles soit la "géolocalisation" ; Qu'elle justifie avoir déposé le terme "Deveryware"à titre de marque sous le no 03 3 239 565 le 1er août 2003 ; Attendu qu'elle reproche à la société Global Staff Consulting, son principal concurrent, d'avoir utilisé sa marque comme mot clé de recherche ; Attendu qu'il résulte en effet du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé qu'en tapant le terme " DEVERYWARE" comme mot clé dans le moteur de recherche

Google, celui ci fait apparaître un lien commercial avec le site de la société défenderesse auquel on peut accéder par un simple clic ; Qu'ainsi il apparaît que la société défenderesse, en faisant référencer le terme susmentionné dans le moteur de recherche Google de manière à voir afficher son site en tête des résultats obtenus ou un lien commercial renvoyant à son site, s'est rendue coupable de contrefaçon au préjudice de la société demanderesse ; Attendu qu'il convient, pour faire cesser les agissements préjudiciables de la société défenderesse d'interdire à celle ci d'utiliser le terme incriminé à titre de mot clé dans les moteurs de recherche internet ; Attendu que le préjudice subi par la société demanderesse du fait des actes de contrefaçon réside incontestablement en une atteinte à la marque qu'il convient de réparer par la somme de 10.000 euros ; que , par contre, la société demanderesse ne produit aucun élément sur l'étendue du détournement de clientèle et le préjudice économique subi. ; qu'elle sera déboutée de ce chef de demande ; Attendu qu'il convient de faire droit à la mesure de publication sollicitée selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire, il convient d'ordonner l'exécution provisoire des mesures d'interdiction ordonnées sous astreinte et des dommages intérêts alloués ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a exposés ; que la société défenderesse doit être condamnée à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société défenderesse, partie succombante, doit les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort, Donne acte à la société Deveryware de ce qu'elle se désiste de son instance et de son action , à l'encontre de la société Google, désistement accepté par cette dernière qui renonce

elle-même à ses demandes. Dit que l'utilisation à titre de mot clef par la société Global Staff Consulting de la marque "DEVERYWARE" dont est titulaire la société demanderesse constitue des actes de contrefaçon commis à son encontre. Fait interdiction à la société Global Staff Consulting de faire usage de la marque "DEVERYWARE" no 03 3 239 565 sous quelque forme que ce soit et notamment à titre de mot clé et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, astreinte prenant effet à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du jour de la signification du présent jugement . Se réserve la liquidation d'astreinte. Condamne la société Global Staff Consulting à payer à la société Deveryware la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre. Autorise la société Deveryware à faire publier le dispositif du présent jugement, une fois devenu définitif, dans deux journaux ou périodiques de son choix, aux frais de la société Global Staff Consulting, dans la limite de 3000 euros hors taxes par insertion et ce à titre de complément de dommages intérêts. Ordonne l'exécution provisoire des mesures d'interdiction ordonnées et des dommages intérêts alloués. Condamne la société Global Staff Consulting à payer à la société Deveryware la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne la société Global Staff Consulting aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Paul X..., conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. PRONONCE A PARIS LE 3 OCTOBRE 2006 par madame APELLE - Vice-Président - assistée de madame BELLON - Greffier - LE PRÉSIDENT LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951620
Date de la décision : 03/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Apelle, Présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-10-03;juritext000006951620 ?
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