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13/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951737

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, 13 septembre 2006, JURITEXT000006951737


T R I B U N A LD E GRANDEI N S T A N C ED E P A R I S 3ème chambre 3ème sectionNo RG : 04/12085No MINUTE : Assignation du :23 Juillet 2004Expéditionsexécutoiresdélivrées le :JUGEMENT rendu le 13 Septembre 2006

DEMANDEUR Monsieur Claude X...
... 75009 PARIS représenté par Me Sophie VIARIS DE LESEGNO, avocat au barreau d PARIS, vestiaire L.166 DÉFENDERESSE Société EDITIONS ATLAS 1186 Ru de Cocherel 27000 EVREUXreprésentée par Me VIVIANE SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R136COMPOSITION DU TRIBUNALElisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agn

ès THAUNAT, Vice-PrésidentPascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline P...

T R I B U N A LD E GRANDEI N S T A N C ED E P A R I S 3ème chambre 3ème sectionNo RG : 04/12085No MINUTE : Assignation du :23 Juillet 2004Expéditionsexécutoiresdélivrées le :JUGEMENT rendu le 13 Septembre 2006

DEMANDEUR Monsieur Claude X...
... 75009 PARIS représenté par Me Sophie VIARIS DE LESEGNO, avocat au barreau d PARIS, vestiaire L.166 DÉFENDERESSE Société EDITIONS ATLAS 1186 Ru de Cocherel 27000 EVREUXreprésentée par Me VIVIANE SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R136COMPOSITION DU TRIBUNALElisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-PrésidentPascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATSA l'audience du 26 Juin 2006 tenue publiquement JUGEMENTPrononcé publiquement Contradictoireen premier ressortDossier 04-12085 délibéré au 13 septembre 2006 SommaireEn application de l'article L.113-2 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur ayant participé à l'élaboration d'une oeuvre collective ne peut revendiquer sur cette dernière ni droits moraux ni droits patrimoniaux en raison de l'impossibilité postulée par ce texte de lui attribuer un droit distinct.L'oeuvre de l'esprit ne saurait se confondre avec son support matériel. Ainsi certains ouvrages ou publications peuvent-il recéler tout à la fois une oeuvre collective comprenant par exemple sujet, tonalité générale, plan, et mise en page, si ces éléments sont originaux, tout en ne pouvant être attribués à un auteur en particulier, et une oeuvre de collaboration consistant dans les différents articles rédigés individuellement par chacun des auteurs sollicités et sur lesquels ces derniers sont susceptibles de posséder des droits moraux et patrimoniaux.La protection des droits des auteurs sur les oeuvres

de l'esprit n'est acquise qu'au regard de l'originalité de l'oeuvre et non du genre artistique pratiqué. Ainsi il appartient notamment à l'auteur d'une oeuvre en prose, littéraire ou historique, de démontrer l'originalité de cette dernière. L'originalité de l'oeuvre de collaboration ou celle des contributions personnelles qui la constituent doit s'apprécier une fois ces oeuvres dépouillées des éléments d'originalité reconnus à l'oeuvre collective. Il convient alors de déterminer si l'aléa dans la rencontre du public (généré par l'expression de la personnalité de l'auteur) qui justifie l'existence du droit d'auteur, tient uniquement à l'originalité de l'oeuvre collective, ou bien si les participations des collaborateurs sont elles aussi marquées par un tel aléa qui impose alors de leur accorder la protection des droits d'auteur.

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: Monsieur Claude X... a rédigé 370 fiches relatives à la civilisation égyptienne à la demande de la société des EDITIONS ATLAS entre les années 1997 et 2003 pour une rémunération allant de 91 ç à 122 ç par fiche.Par assignation en date du 23 juillet 2004 et par dernières conclusions, Monsieur Claude X... fait grief à la société des EDITIONS ATLAS d'avoir porté atteinte à ses droits patrimoniaux en reproduisant son oeuvre sans autorisation et d'avoir porté atteinte à son droit à la paternité.En réparation de l'atteinte à ses droits patrimoniaux, le demandeur sollicite les sommes suivantes :-45 122 ç pour l'exploitation de l'encyclopédie en français sur le territoire de la France,-45 122 ç pour l'exploitation en anglais sur le territoire de la Grande-Bretagne,-45 122 ç pour l'exploitation en néerlandais sur le territoire des Pays-Bas,-45 122 ç pour l'exploitation en français sur le territoire de la France dans le cadre de la collection reliée,soit un total arrondi par le demandeur

à la somme de 180 500 ç.En réparation de l'atteinte portée à son droit moral le demandeur réclame les sommes suivantes :-30 000 ç pour l'exploitation de la collection reliée "Passion de l'Egypte"-30 000 ç pour l'exploitation en France de l'encyclopédie en langue française-30 000 ç pour l'exploitation de l'encyclopédie en langue anglaise-30 000 ç pour l'exploitation de l'encyclopédie en néerlandais.De plus Monsieur Claude X... sollicite la communication des comptes d'exploitation ou une mesure d'expertise ainsi qu'une mesure d'interdiction et de publication et la somme de 10 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.Par dernières conclusions la société des EDITIONS ATLAS fait valoir que Monsieur Claude X... a participé à une oeuvre collective, en l'espèce une encyclopédie intitulée "Passion de l'Egypte" et qu'il a reçu la rémunération forfaitaire à laquelle il pouvait prétendre. Reconventionnellement elle sollicite la somme de 10 000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 5 000 ç au titre des frais irrépétibles.MOTIFSSUR LA QUALIFICATION DE L'OEUVREAttendu que l'article L. 113-2 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle dispose que :

"Est dite collective l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé."Attendu qu'en application de ce texte, l'auteur ayant participé à l'élaboration d'une oeuvre collective ne peut revendiquer sur cette dernière ni droits moraux ni droits patrimoniaux en raison de l'impossibilité postulée de lui attribuer un droit distinct.Attendu que l'oeuvre de

l'esprit ne saurait se confondre avec son support matériel ; qu'ainsi certains ouvrages ou publications peuvent recéler tout à la fois une oeuvre collective comprenant par exemple sujet, tonalité générale, plan, et mise en page, si ces éléments sont originaux, tout en ne pouvant être attribués à un auteur en particulier, et une oeuvre de collaboration consistant dans les différents articles rédigés individuellement par chacun des auteurs sollicités et sur lesquels ces derniers sont susceptibles de posséder des droits moraux et patrimoniaux.Attendu que la protection des droits des auteurs sur les oeuvres de l'esprit n'est acquise qu'au regard de l'originalité de l'oeuvre et non du genre artistique pratiqué ; qu'ainsi il appartient notamment à l'auteur d'une oeuvre en prose, littéraire ou historique, de démontrer l'originalité de cette dernière. Attendu que l'originalité de l'oeuvre de collaboration ou celle des contributions personnelles qui la constituent doit s'apprécier une fois ces oeuvres dépouillées des éléments d'originalité reconnus à l'oeuvre collective. Attendu qu'il convient alors de déterminer si l'aléa dans la rencontre du public (généré par l'expression de la personnalité de l'auteur) qui justifie l'existence du droit d'auteur, tient uniquement à l'originalité de l'oeuvre collective, ou bien si les participations des collaborateurs sont elles aussi marquées par un tel aléa qui impose alors de leur accorder la protection des droits d'auteur.Attendu qu'en l'espèce la société des EDITIONS ATLAS a décidé au mois de janvier 1997 de mettre en chantier un premier test concernant des fiches relatives à l'Egypte suivant un projet de Monsieur Alexandre Y... son directeur du développement éditorial.Attendu que dans le cadre de ce test les 15 premières fiches ont été rédigées par Monsieur Jean-Philippe Z... aux mois de mars et avril 1997 suivant attestation non démentie de celui-ci.Attendu qu'un second test a été réalisé concernant cette

fois la rédaction d'une soixantaine de fiches par Monsieur Jean-Philippe Z... en concertation avec Monsieur Alexandre Y....Attendu que ce n'est que postérieurement que le demandeur a été sollicité pour rédiger un 370 fiches parmi les 2 000 que compte la collection.Attendu que la société des EDITIONS ATLAS a adressé au mois de janvier 1998 à chaque contributeur un "guide de l'auteur" contenant les règles à observer en ce qui concerne la forme, à savoir le format, la longueur des textes, les encadrés, les inter-titres et le fond des textes à remettre.Attendu qu'au courant de l'année 2000, un nouveau plan de travail a été adressé par la société des EDITIONS ATLAS aux contributeurs.Attendu qu'en conséquence le tribunal retient que la collection intitulée "Passion de l'Egypte" est une oeuvre collective dont l'originalité réside dans le ton donné à la collection, dans son plan, dans sa charte graphique et dans le choix de l'iconographie.

Attendu que la société des EDITIONS ATLAS est seule titulaire des droits d'auteur patrimoniaux et moraux sur cette oeuvre collective. Attendu que le tribunal doit alors rechercher si les textes des différentes fiches, contributions individuelles de leurs auteurs, présentent une originalité susceptible de les rendre éligible à la protection par le droit d'auteur, étant relevé que l'ensemble des textes des fiches constituerait alors une oeuvre de collaboration dont seraient coauteurs les trente rédacteurs.Attendu que le demandeur ne caractérise nullement l'originalité de sa rédaction et n'explique pas en quoi il a marqué cette dernière de l'expression de sa personnalité, c'est-à-dire en quoi sa prose risquait, du fait de choix esthétiques ou scientifiques qui lui seraient propres, de ne pas rencontrer son public, c'est à dire dans un premier temps de ne pas être retenue par la société des EDITIONS ATLAS.Attendu que le tribunal retient au contraire que l'originalité des fiches ne réside

pas dans leur texte d'une grande banalité mais dans leurs sujets coordonnés dans un plan de collection ainsi que dans leur présentation graphique et iconographique, tous éléments d'originalité qui sont ceux de l'oeuvre collective déjà caractérisée.Attendu qu'ainsi le demandeur ne justifie pas être titulaire de droits d'auteur sur le texte des 370 fiches en cause, faute de caractérisé l'originalité de ses écrits.Attendu que le tribunal relève au demeurant que Monsieur Claude X... a poursuivi sa collaboration pendant 6 ans sans revendiquer de droits d'auteur, sans signer le contrat qui lui avait été proposé, et en percevant une rémunération de 53 845 ç.SUR L'EXPLOITATION SOUS FORME DE LIVREAttendu que l'article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que :

"L'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée.

Cette personne est investie des droits de l'auteur."Attendu que Monsieur Claude X..., qui, comme il a été dit, ne dispose pas de droit d'auteur, ne peut incriminer l'exploitation des fiches qu'il a rédigées sous forme d'un livre, étant relevé de façon surabondante que les coauteurs ne sont pas en cause.SUR LE GRIEF D'ATTEINTE AU DROIT A LA PATERNITÉAttendu que le demandeur ne peut pas plus se plaindre d'une atteinte à sa paternité, le respect de cette dernière n'étant une obligation légale qu'à l'égard des titulaires de droit d'auteur.SUR LES EXPLOITATIONS EN LANGUES ÉTRANGÈRESAttendu de la même façon que Monsieur Claude X... ne peut revendiquer une quelconque rémunération au titre des éditions étrangères dont il n'est pas co-auteur.

SUR LA PROCÉDURE ABUSIVEAttendu que la société des EDITIONS ATLAS reproche à Monsieur Claude X... d'avoir abusé de son droit

d'ester en justice.

Mais attendu que la liberté d'agir en justice ne dégénère en abus que si elle est guidée par une intention de nuire ou par une erreur grossière équipollente au dol ; que tel n'est pas le cas en l'espèce.Attendu que la société des EDITIONS ATLAS sera déboutée de ce chef.SUR LES FRAIS IRREPETIBLESAttendu que l'équité commande d'allouer à la société des EDITIONS ATLAS la somme de 5 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire au regard du contenu de la présente décision.

SUR LES DÉPENSAttendu que Monsieur Claude PETIT qui succombe supportera les dépens. PAR CES MOTIFSLe Tribunal,Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressortDéboute Monsieur Claude X... de l'ensemble de ses demandes.Déboute la société des EDITIONS ATLAS de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive.Condamne Monsieur Claude X... à payer à la société des EDITIONS ATLAS la somme de 5 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Condamne Monsieur Claude X... aux dépens dont distraction au profit de Maître Viviane SIMON, Avocate, pour la part dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.Ainsi fait et jugé à Paris le 13 septembre 2006.Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951737
Date de la décision : 13/09/2006

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droit d'auteur - Objet - Oeuvre protégée

L'oeuvre de l'esprit ne saurait se confondre avec son support matériel; ainsi, certains ouvrages ou publications peuvent-il recéler tout à la fois une oeuvre collective ne pouvant être attribuée à un auteur en particulier, et une oeuvre de collaboration consistant dans différents articles rédigés individuellement par chacun des auteurs sollicités et sur lesquels ces derniers sont susceptibles de posséder des droits moraux et patrimoniaux. L'originalité de l'oeuvre de collaboration ou celle des contributions personnelles qui la constituent doit s'apprécier une fois ces oeuvres dépouillées des éléments d'originalité reconnus à l'oeuvre collective. Il convient alors de déterminer si l'aléa dans la rencontre du public, justifiant l'existence du droit d'auteur, tient uniquement à l'originalité de l'oeuvre collective, ou bien si les participations des collaborateurs sont elles aussi marquées par un tel aléa qui impose alors de leur accorder la protection des droits d'auteur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Belfort, président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-09-13;juritext000006951737 ?
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