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12/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951845

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, 12 septembre 2006, JURITEXT000006951845


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 1ère section No RG : 03/06748 No MINUTE : Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2006

DEMANDERESSE S.A.R.L. AMAN VOYAGES 124 rue Henri Barbusse 95100 ARGENTEUIL représentée par Me Agnès PROTAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C84 DÉFENDEURS Monsieur Salah X...
... 75011 PARIS S.A.R.L. AMEN VOYAGE INTERNATIONAL 14 rue des Trois Couronnes 75011 PARIS représentés par Me Gérard de Y..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire A487 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBER

E Marie-Claude APELLE, Vice-Président Christian FAUQUE, Vice Président Domi...

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 1ère section No RG : 03/06748 No MINUTE : Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2006

DEMANDERESSE S.A.R.L. AMAN VOYAGES 124 rue Henri Barbusse 95100 ARGENTEUIL représentée par Me Agnès PROTAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C84 DÉFENDEURS Monsieur Salah X...
... 75011 PARIS S.A.R.L. AMEN VOYAGE INTERNATIONAL 14 rue des Trois Couronnes 75011 PARIS représentés par Me Gérard de Y..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire A487 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Marie-Claude APELLE, Vice-Président Christian FAUQUE, Vice Président Dominique REMY,Vice-Président

assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 24 Mai 2006 devant Marie -Claude APELLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Suivant exploit en date du 23 avril 2003, la société Aman Voyages a assigné, devant ce tribunal, la société Amen Voyage International. Suivant exploit en date du 2 août 2005, la société Aman Voyages a assigné, devant ce tribunal, monsieur Salah X.... Les deux affaires ont été jointes le 10 octobre 2005. Dans ses dernières conclusions, la Sarl Aman Voyages demande au tribunal de: - dire innopposable la marque " Amen Voyage International" à la Sarl Aman Voyages, titulaire de droits antérieurs, - dire que monsieur X... ne pouvait pas déposer la marque "Amen Voyage International", - en conséquence, prononcer la nullité de ladite marque, - dire que l'utilisation par la société défenderesse de la marque "AMEN VOYAGE INTERNATIONAL" constitue la

contrefaçon de la marque"VOYAGES AMAN" appartenant à la Sarl Aman Voyages, - condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 60.000 euros à titre de dommages intérêts pour l'atteinte à ses droits sur la marque, - interdire à la Sarl Amen Voyage, sous astreinte de 1500 euros par jour d'infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir, toute poursuite des actes de contrefaçon de marque au préjudice de la Sarl Aman Voyages, - ordonner la confiscation de tous articles, tracts publicitaires et brochures portant ladite marque, - ordonner la publication de la décision à intervenir dans deux journaux professionnels au choix de la Sarl Aman Voyages et aux frais de la Sarl Amen Voyage et de monsieur X..., - dire que les agissements de la Sarl Amen Voyage International sont constitutifs de concurrence déloyale et de parasitisme à l'encontre de la Sarl Aman Voyages, - condamner la Sarl Amen Voyage à lui payer la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle lui cause en utilisant la marque Amen Voyage dont elle n'est d'ailleurs pas propriétaire et à tout le moins l'enseigne Amen Voyage, - condamner les défendeurs à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la Sarl Amen Voyage International aux dépens. Par conclusions responsives, la société Amen Voyage International et monsieur Salah X... ont demandé au tribunal de : - prendre acte que monsieur X..., titulaire de la marque, a cédé verbalement l'usage de la marque à la société Amen Voyage International, - débouter la société Aman de l'ensemble de ses demandes, - dire la marque Aman inopposable à la société Amen Voyage International et à monsieur X..., - prononcer la nullité de la dite marque, - dire que la contrefaçon n'est pas constituée, - dire que la concurrence déloyale et le parasitisme ne

sont pas constitués, - faire droit à la demande reconventionnelle de la société Amen Voyage International et de monsieur X..., - condamner la société Aman Voyages à payer à la société Amen Voyage International et à monsieur X... la somme de 45.734,70 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive selon les dispositions de l'article 1147 du Code Civil, - condamner la société Aman Voyages à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner la société Aman Voyages en tous les dépens. SUR CE Attendu que la Sarl Aman Voyages, constituée le 8 juin 1967, justifie être propriétaire de la marque " VOYAGES AMAN" déposée le 6 avril 2001 sous ne numéro 01 3 093 973 pour désigner les produits et services suivants: "Agence de voyage. Réservation de places ; avion, bateau, train et émission de billets de transport. Restauration ; hébergement temporaire" ; Qu'elle reproche à monsieur X... et à la société défenderesse d'avoir déposé et utilisé la marque "AMEN VOYAGE INTERNATIONAL" le 18 avril 2003 pour les mêmes produits et services, marque qui contreferait selon elle la sienne ; Attendu que si la société demanderesse ne justifie pas exploiter sa marque en tant que telle, les documents produits faisant référence à sa dénomination sociale, elle est en droit toutefois de dénoncer les atteintes à la marque qu'elle a déposée ; que son action est donc parfaitement recevable tant au titre de l'atteinte à la dénomination sociale qu'au titre de l'atteinte à sa marque; Attendu par contre que force est de constater que le terme Aman fait immédiatement penser à la capitale de la Jordanie; que la société demanderesse précise que ce terme signifie par ailleurs en arabe sécurité ou sûreté ; que ce terme a pour une personne d'origine européenne ou pour une personne d'origine arabe une signification qui peut certes être différente mais qui est particulière; qu'aucune nullité de ladite marque n'est encourue,

cette marque étant distinctive par rapport aux services et produits proposés; Attendu que, par contre, aucune ressemblance entre les deux marques ne peut être retenue ; que, sur le plan intellectuel, le terme Amen ne renvoie pas intellectuellement aux mêmes significations que le terme Aman tant pour une personne d'origine européenne que pour une personne d'origine arabe ; que, par ailleurs les deux marques figuratives se distinguent par leur logo sur le plan visuel, la deuxième marque reproduisant nettement une partie d'un avion ; qu'enfin les deux termes ont des consonances auditives différentes ; que dans ces conditions aucune imitation ne peut être retenue, et ce sans qu'il soit nécessaire d'étudier le risque de confusion ; Attendu que la société Aman Voyages doit par voie de conséquence être déboutée de ses demandes tendant à voir retenir la contrefaçon tant de sa dénomination sociale que de sa marque et ce sans qu'il soit nécessaire d'étudier les droits de la société défenderesse sur la marque "Amen Voyage International"; Attendu que de même la société demanderesse ne justifie d'aucun acte de concurrence déloyale et de parasitisme, la société défenderesse étant parfaitement en droit ,et ce même si elle est beaucoup plus récente, de proposer des destinations de voyages identiques aux siennes, ce fait relevant de la libre concurrence et ce même si les deux agences sont installées à quelques dizaines de kilomètres l'une de l'autre ; Que la société demanderesse sera également déboutée de ce chef de demande; Attendu qu'une action en justice, même non fondée, ne saurait ouvrir droit à elle seule à des dommages intérêts ; que les défendeurs seront déboutés de ce chef de demande; Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Sarl Amen Voyage International et de monsieur X... les frais irrépétibles qu'ils ont exposés ; Qu'ils doivent être déboutés de ce chef de demande ; Attendu que la société demanderesse, partie

succombante, doit les dépens et doit être déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort, Déclare recevable en la forme l'action de la société Aman Voyages. Déboute la société Amen Voyage International de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la marque de la société Aman Voyages. Déboute la Déboute la société Aman Voyages de l'ensemble de ses demandes. Déboute la société Amen Voyage International et monsieur Salah X... de leurs demandes reconventionnelles. Condamne la société Aman Voyages aux dépens dont distraction au profit de Maître Gérard de Y..., Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure Civile. PRONONCE PAR REMISE AU GREFFE LE 12 SEPTEMBRE 2006 par Marie Claude APELLE, Vice Présidente, assistée de Léonica BELLON, Greffier. LE PRÉSIDENT LE GREFFIER



Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Apelle, Présidente

Origine de la décision
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Date de la décision : 12/09/2006
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951845
Numéro NOR : JURITEXT000006951845 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-09-12;juritext000006951845 ?
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