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12/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951734

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, 12 septembre 2006, JURITEXT000006951734


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 04/03853 No MINUTE : Assignation du : 18 Février 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2006 DEMANDEURS S.A.R.L. ORBIS 5 bis passage Doisy 75017 PARIS Monsieur Alain X...
... 75016 PARIS représentés par Me François ILLOUZ de la SCP ILLOUZ SIMONET GARCIA etamp; Associes, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 38 DÉFENDEURS S.A.R.L. SOFBTENNIS Chemin des Oliviers 13810 EYGALIERES Monsieur Alain Y...
... 13980 ALLEINS Monsieur Jean-Claude Z...
... 843

00 CAVAILLON Monsieur André A...
... 13310 SAINT MARTIN DE CRAU rep...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 04/03853 No MINUTE : Assignation du : 18 Février 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2006 DEMANDEURS S.A.R.L. ORBIS 5 bis passage Doisy 75017 PARIS Monsieur Alain X...
... 75016 PARIS représentés par Me François ILLOUZ de la SCP ILLOUZ SIMONET GARCIA etamp; Associes, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 38 DÉFENDEURS S.A.R.L. SOFBTENNIS Chemin des Oliviers 13810 EYGALIERES Monsieur Alain Y...
... 13980 ALLEINS Monsieur Jean-Claude Z...
... 84300 CAVAILLON Monsieur André A...
... 13310 SAINT MARTIN DE CRAU représentés par Me Patrice RODIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C.2027 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude APELLE, Vice-Présidente Marie B..., Vice-Présidente Carole CHEGARAY, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier, DÉBATS A l'audience du 10 Mai 2006 tenue en audience publique devant Marie B... , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES MM. Y... et Z... sont titulaires d'un brevet déposé le 28 octobre 1993 portant sur l'invention d'une chape pour sols sportifs destinée en particulier aux courts de tennis en terre battue. La société ORBIS créée en 2000 est une société dirigée par M. Alain X..., dont l'activité est la commercialisation d'équipements sportifs tant en France qu'à l'étranger. Le 2 juin 2000, un contrat de licence était conclu entre les inventeurs et la société ORBIS permettant l'exploitation de ce

brevet français à l'étranger, les inventeurs se réservant l'exploitation du brevet en Y... et M. Jean-Claude Z... au titr du contrat de licence la somme de 23.338,15 euros correspondant aux redevances contractuellement dues et dont elle reste débitrice, avec intérêts de droit à compter du 16 décembre 2003, Condamner solidairement la société ORBIS et M. Alain X... au paiement d'une somme de 300.000 euros au profit de M Alain Y... et de M. Jean-Claude Z... à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice subi par ces derniers et résultant des manquements de la société ORBIS . Condamner la société ORBIS à payer à la société SOFTBTENNIS à M Alain Y... à M. Jean-Claude Z... et à M. André A... la somme de 9.024,63 euros correspondant aux factures dont elle reste redevable au titre de la rémunération des missions effectuées dans le cadre du contrat de communication de savoir faire et ce, avec intérêts de droit à compter du 16 décembre 2003, Condamner la société ORBIS à payer à ces derniers la somme de 10.000 euros pour résistance manifestement abusive dans le paiement des dites factures ; Condamner la société ORBIS et M. Alain X... à payer à la société SOFTBTENNIS, à M Alain Y..., à M. Jean-Claude Z... et à M. André A... la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner la société ORBIS et M. Alain X... aux dépens dont distraction au profit de M. Patrick RODIER, avocat aux offres de droits. La clôture a été prononcée le 9 janvier 2006. MOTIFS A titre A titre préliminaire, il convient de constater que la société ORBIS et M. Alain X... ne contestent pas la validité du brevet dont il est au contraire demandé le renouvellement du contrat de licence consenti à la société ORBIS en juin 2000, même s'ils critiquent la composition du produit softbtennis telle qu'elle apparaît dans le brevet de 1993 seul concerné par le contrat de licence et également dans le brevet de 1998, dont il est dit qu'il ne s'agit que d'une

France, en Guadeloupe et en Martinique. Parallèlement à ce contrat de licence était signé le même jour, un contrat de communication de savoir-faire entre la société ORBIS et la société SOFTBTENNIS et M. A.... Estimant que la société SOFTBTENNIS n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de licence de brevet et le contrat de communication de savoir-faire, la société ORBIS et M. Alain X... ont fait assigner ladite société et MM. Y..., Z... et A... par acte du 18 février 2004. Dans leurs conclusions récapitulatives en date du 26 septembre 2005, la société ORBIS et M. Alain X... ont demandé au tribunal de : Vu le contrat de licence en date du 2 juin 2000, Vu le contrat de communication de savoir-faire du 2 juin 2000, Vu les articles 1134 et suivants du Code civil, Débouter la société SOFTBTENNIS, M Alain Y..., M. Jean-Claude Z... et M. André A... de leurs demandes, Constater que la société SOFTBTENNIS n'a pas exécuté de bonne foi les obligations dont elle est débitrice aux termes des contrats de licence de brevet et de communication de savoir-faire, Constater que la société ORBIS a subi de fait un préjudice considérable qu'il convient de réparer, Constater que M. X... a personnellement subi du fait du comportement des défendeurs un préjudice très important qu'il convient de voir réparer, En conséquence, Condamner la société SOFTBTENNIS, M Alain Y..., M. Jean-Claude Z... et M. André A... à payer solidairement à la société ORBIS la somme de 719.471,50 euros correspondant à l'indemnité contractuellement prévue en cas de non reconduction du contrat de licence, Condamner les défendeurs à payer solidairement à la société ORBIS la somme de 2.407.270,25 euros correspondant au manque à gagner subi du fait des pertes de marché consécutives aux inexécutions contractuelles des défendeurs, Condamner les défendeurs à payer solidairement à la société ORBIS la somme de 50.440 euros en réparation du préjudice subi par elle du fait de la réfection à ses

amélioration. M Alain Y... et M. Jean-Claude Z... sont seuls titulaires du brevet déposé le 28 octobre 1993 en France et publié sous le numéro 93 13144, brevet qui est objet du contrat de licence entre la société ORBIS et M Alain Y... et M. Jean-Claude Z... . Toutes les demandes fondées sur la mauvaise exécution du contrat de licence du 2 juin 2000 ne sont recevables qu'en ce qu'elles sont formées contre M Alain Y... et M. Jean-Claude Z... . Le contrat de savoir-faire du 2 juin 2000 a été conclu entre la société ORBIS et la société SOFTBTENNIS, M Alain Y..., M. Jean-Claude Z... et M. André A.... Les demandes fondées sur ce contrat sont recevables en ce qu'elles sont formées à l'encontre des co-contractants. 1-sur l'inexécution du contrat de licence. Le principal argument de la société ORBIS réside dans le fait que M Alain Y... et M. Jean-Claude Z... n'ont pas donné le descriptif précis du produit "softbtennis" qui devait être mis en oeuvre dans la réalisation des courts. Ce produit était d'abord décrit dans un brevet déposé en 1993, puis d'un second en 1998, seul brevet versé au débat, considéré comme une amélioration du premier brevet et entrant dans le champ du contrat de licence du 2 juin 2000. La revendication 1 est rédigée comme suit : revêtement-support poreux pour terrains de sport, utilisable pour la plupart des types de terrains de jeu ou de sport intérieurs ou extérieurs, et s'appliquant par exemple aux terrains de basket-ball ou de volley-ball, aux courts de tennis de type terre battue, aux jeux de boule ou enocre aux arènes de tauromachie, caractérisé en ce qu'il est constitué d'une chape microporeuse (1) composée d'éléments strcuturels microporeux dont la strcuture permet à ladite chape de maintenir une humidité permanente, d'éléments de calage, d'éléments frottants et de liants, l'ensemble étant déterminé pour pouvoir être mélangé avec de l'eau afin de former un mortier apté à être coulé sur l'infrastructure (2)

frais avancés de 4 courts en Grande Bretagne, Condamner les défendeurs à payer solidairement à M. Alain X... la somme de 500.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à son image de marque, Condamner les défendeurs à payer solidairement à la société ORBIS la somme de 200.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à son image de marque, Condamner les défendeurs à payer solidairement à la société ORBIS la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner la société SOFTBTENNIS aux entiers dépens. Au soutien de leurs demandes, ils ont fait valoir que les demandes relatives au contrat de licence de brevet sont formées à l'encontre des titulaires du brevet, M Alain Y... et M. Jean-Claude Z..., et non de la société SOFTBTENNIS, mais que si des confusions ont pu avoir lieu, elles proviennent du comportement de M Alain Y... et de M. Jean-Claude Z... qui étant également les gérants de la société SOFTBTENNIS, entretiennent une confusion dans le rôle de chacun des intervenants. Ils ont ajouté que le descriptif du produit "sofbtennis" n'a jamais été communiqué à la société ORBIS qui n'a pu valablement le mettre en oeuvre, que M Alain Y... et M. Jean-Claude Z... ont lors de visites à de futurs clients montré volontairement des courts réalisés avec ce produit mais qui étaient complètement dégradés, qu'elle a par conséquent perdu de nombreux marchés dans le monde, et dû refaire les courts réalisés en Grande Bretagne et en Israel ; qu'elle a perdu de sa crédibilité et M. X... qui est très connu du monde du tennis a vu par ces agissements sa notoriété entamée. Ils ont enfin soutenu que l'assistance qu'ils étaient en droit d'attendre de la société SOFBTENNIS n'a jamais été obtenue ce qui a entrainé des malfaçons dans la réalisation des courts de tennis. Par dernières conclusions en date du 7 novembre

pour former un support rigide pour le revêtement de surface (3) que celui-ci soit de type mobile ou non. La revendication 3 définit la granulométrie des éléments microporeux, des éléments de calage et des éléments frottants, la revendication 4 la composition de la chape microporeuse en donnant une fourchette pour chacun des éléments. La société ORBIS prétend que M Alain Y... et M. Jean-Claude Z... ne lui ont pas donné le descriptif du produit et donc les proportions exactes qui doivent être utilisées pour réaliser cette chape selon les normes softbtennis. Elle ne verse toutefois au débat aucun élément mettant en demeure les titulaires du brevet de bien vouloir lui adresser de descriptif et ne s'explique pas sur la façon dont elle a pu réaliser la chape des courts en Angleterre si ces éléments ne lui avaient pas été donnés. M Alain Y... et M. Jean-Claude Z... produisent au débat des attestations émanant certes de personnes dépendant de la société SOFTBTENNIS, MM. C... et M. DA D..., mais qui établissent que le CEBTP datant du 17 mai 1999 et le rapport LABOSPORT datant du 24 novembre 1998 ont été remis à M. Alain X... à l'été 2000. Ainsi, la société ORBIS a reçu les éléments lui permettant de mettre en oeuvre le produit sachant que l'article du contrat de licence permet d'utiliser d'autres produits que ceux utilisés par la la société SOFTBTENNIS. Elle conteste avoir été tenue au courant de l'évolution du produit et donc des difficultés nées de l'application de l'ancien produit mais ne tire aucune conséquence juridique de ces critiques. En effet, le brevet concerne un produit qui peut être réalisé avec des produits trouvés sur place dans le pays dans lequel doit être réalisé le court pour autant que ceux-ci correspondent à la description contenue dans le brevet. Le rapport de M. E... en date du 13 aout 2004, donc postérieur à la signature du contrat de licence, permet de comprendre que ce produit peut être réalisé avec des matériaux similaires trouvés dans les pays

2005, la société SOFTBTENNIS et MM. Y..., Z... et A... ont sollicité du tribunal de :

Constater que la société SOFTBTENNIS a exécuté de bonne foi les obligations dont elle est débitrice aux termes des contrats de licence de brevet et de communication de savoir-faire en date du 2 juin 2000, Constater la résiliation des contrats de licence de brevet et de communication de savoir-faire conformément aux dispositions de l'article 13 du contrat de licence et de l'article 8 du contrat de communication de savoir-faire, Concéder acte en tant que de besoin à M. Y... et Z... de ce qu'ils n'entendent pas renouveler lesdits contrats au 2 juin 2005 conformément aux dispositions de l'article 13 du contrat de licence et de l'article 8 du contrat de communication de savoir-faire, Constater qu'à la date de son exploit introductif d'instance, la société ORBIS a mis en suspens toute démarche commerciale, prenant délibérément la décision de ne plus exploiter le contrat de licence de brevet et de rompre doute relation contractuelle ; En conséquence, Débouter la société ORBIS et M. Alain X... de toutes leurs demandes, Dire que la société ORBIS n'a pas exécuté de bonne foi les obligations contractuelles dont elle est débitrice, aux termes du contrat de brevet de licence et de communication de savoir-faire, Dire que la société ORBIS et M. Alain X... ont diligenté une procédure présentant un caractère manifestement abusif, se plaignant tout à la fois du comportement des concluants et des prétendus manquements à leurs obligations contractuelles mais souhaitant néanmoins que leurs relations professionnelles perdurent, Prononcer reconventionnellement et en tant que de besoin la résiliation du contrat de licence et du contrat de communication de savoir faire aux torts exclusifs de la société ORBIS qui n'a pas respecté ses engagements contractuels et n'a pas procédé aux règlements des sommes contractuellement dues, Condamner la société ORBIS à payer à M Alain

accueillant les courts de tennis mais suppose, avant sa mise en place, une analyse des sols supportant cette chape. Il justifie la composition en fourchette du produit breveté afin de permettre une adaptation aux sols où sont implantés les courts de tennis et la possibilité, contenue à l'article 3 du contrat de licence, donnée au licencié de faire fabriquer pour son compte tout produit intégrant les spécificités du brevet par tout sous-traitant de son choix, à charge de recueillir l'accord du concédant. Il convient de noter que la société ORBIS a d'ailleurs usé de cette possibilité pour construire certains courts en Angleterre, la société SOFTBTENNIS ayant certifié la conformité du produit utilisé par la société ORBIS aux normes SOFTBTENNIS. En conséquence, la société ORBIS ne démontre pas que M Alain Y... et M. Jean-Claude Z... n'ont pas donné le descriptif lui permettant de réaliser le produit breveté et ce d'autant qu'elle a réalisé plusieurs courts selon les prescriptions du brevet. Cette inexécution du contrat de licence n'est donc pas démontrée. La société ORBIS soutient également que M Alain Y... et M. Jean-Claude Z... n'ont pas étendu aux Etats Unis d'Amérique, au Canada et en Australie le dépôt du brevet comme le prévoyait l'article 8 du contrat de licence. Or, s'il est vrai que ce dépôt n'a pas été étendu aux pays visés à l'article 8 du contrat de licence puisque l'extension a été demandée hors délai d'extension, ( lettre du cabinet ROMAN du 6 juin 2000), cette faute dans l'exécution du contrat n'a causé aucun dommage à la société ORBIS car aucun court de tennis n'a été vendu dans ces pays. Si la faute a bien été commise par M Alain Y... et M. Jean-Claude Z... , la société ORBIS n'a subi aucun préjudice de ce chef et sa demande d'indemnisation de ce chef est donc mal fondée. 2-sur le non renouvellement du contrat de licence. Le contrat de licence en date du 2 juin 2000 a été conclu pour une durée de 5 ans. M Alain Y... et M. Jean-Claude Z...

se sont opposés par courrier du 31 janvier 2005, au renouvellement de ce contrat de licence en raison des différends les opposant à la société ORBIS et de la non exploitation du brevet depuis l'introduction de l'instance devant le tribunal de grande instance de Paris soit le 18 février 2004. L'article 13 du contrat de licence prévoit une indemnisation du licencié auquel le renouvellement serait refusé, à la condition qu'il ait réalisé plus de 50 ventes sur les cinq premières années. Or la société ORBIS n'a réalisé que 12 courts sur les cinq premières années, et elle ne peut contractuellement demander une indemnité du fait du non renouvellement. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande. 3-sur le contrat de savoir faire. Contrairement à ce que soutient la société ORBIS, la société SOFTBTENNIS a répondu à ses demandes d'envoi de personnel pour mettre en place les courts vendus en Grande Bretagne comme l'établissent les documents versés au débat par la société SOFBTENNIS et les courriers échangés entre les parties. Elle a également reçu les clients envoyés par la société ORBIS tant à Cavaillon qu' à Tremblaye en France ; La société ORBIS affirme sans en rapporter la preuve que l'état des courts de tennis construits avec le produit breveté et qui étaient montrés aux futurs acheteurs était tellement mauvais que des clients ont abandonné leur projet d'achat. Le contrat de communication de savoir-faire n'est pas un contrat de garantie du contrat de licence du brevet ni un contrat de service après-vente de ce contrat. En effet, le licencié d'un brevet qui bénéficie d'un droit d'exploitation exclusive du brevet doit développer lui-même, à ses risques et périls, la commercilaisation de ce brevet et doit avoir les moyens techniques et en personnels de réaliser en l'espèce la chape brevetée dans les pays étrangers où il démarche ses clients. M. Alain X... se comporte en fait comme un directeur commercial export de la société SOFTBTENNIS et entend que celle-ci délègue ses employés

pour réaliser les commandes qu'il a prises à l'étranger. Il ne démontre pas avoir en créant la société ORBIS en 2000, mis en oeuvre les moyens suffisants pour réaliser dans les différents endroits du monde qu'il entend prospecter les courts de tennis vendus.

*Les préjudices subis du fait de la perte de marchés. Il apparait que la vente de courts de tennis en Australie, en Israùl et aux Etats-Unis demande une structure, notamment un bureau d'études, permettant de trouver sur place les matériaux équivalents à ceux visés dans le brevet afin de réalser le produit sur place. Les devis réalisés par la société SOFTBTENNIS démontrent que le transport aux Etats-Unis des produits achetés à la société défenderesse, augmentait par trop le cout du produit et que l'Australie s'est opposée à l'arrivée de tels produits sur son territoire. La société ORBIS n'établit pas que la société SOFTBTENNIS, M Alain Y..., M. Jean-Claude Z... et M. André A... ont eu un comportement qui aurait entrainé la perte de marché ; qu'il a été répondu aux demandes d'analyse des produits, que ces analyses nécessitent un certain temps et que M. Alain X... a mal évalué le surcoût provoqué par l'achat des produits softbtennis pour les envoyer dans des pays fort éloignés où le temps nécessaire aux analyses des sols et des matériaux locaux permettant de certifer le produit sous-traité comme un produit softbtennis est trop long; En conséquence aucune faute dans l'exécution du contrat de savoir-faire par les défendeurs n'est démontrée. De surcroit, la société ORBIS prétend avoir perdu, sans l'établir par d'autres éléments qu'un récapitulatif qu'elle a dressé elle-même, de nombreux marchés en Australie, en Israêl, aux Etats-Unis et dans de nombreux pays. Ces pertes de chance ne sont pas démontrées par des pièces probantes et restent à l'état de préjudices

éventuels. Les demandes de préjudice fondées sur ce chef seront rejetées.

*Les préjudices subis du fait des malfaçons. La société ORBIS soutient encore que l'absnece de communication du savoir-faire par les défendeurs a entrainé des malfaçons dans les courts de tennis réalisés en Grande Bretagne, courts qu'elle a dû reprendre et qui continuent à présenter des déformations significatives les rendant impropres à leur destination. La société ORBIS verse au débat une lettre de la Fédération Française de Tennis en date du 17 décembre 2004 qui laisse apparaître un fort mécontentement des clubs ayant fait réaliser des courts avec le procédé softbtennis, et qui annonce qu'elle a cessé de le subventionner à compter du 1 er octobre 2003. Or aucune expertise n'est versée au débat pour établir que les malfaçons que présentent les courts de tennis sont dues au manque de communication du savoir-faire. Le tribunal ne dispose donc pas d'éléments permettant de dire si les malfaçons apparues sur les courts de tennis réalisés par la société ORBIS proviennent d'un défaut du produit, d'un défaut de mis en place du produit ou d'un défaut d'analyse des sols avant leur installation. En conséquence, la demande d'indemnisation de ce chef de préjudice fondée sur une faute non démontrée en l'espèce, faute qu'aurait commise la société SOFTBTENNIS, M Alain Y... et M. Jean-Claude Z... et M. André A..., sera rejetée. 4-sur l'atteinte à la notoriété de la société ORBIS et M. Alain X.... La société ORBIS qui vient d'être créée ne démontre pas avoir une quelconque notoriété sur le marché des courts de tennis. En conséquence, à défaut de donner des éléments sur son image de marque, elle sera déboutée de sa demande de perte de son image de marque. M. Alain X... prétend quant à lui être très connu

des milieux du tennis international et avoir perdu de sa crédibilité en vendant un produit qui connait des problèmes en grande Bretagne et en n'ayant pu concrétiser les ventes auprès de personnes qu'il connaissait et qui lui accordaient leur confiance. Néanmoins, il prétend que les problèmes proviennent des défendeurs et non du produit dont il veut encore obtenir la licence. Il peut paraître curieux alors qu'il allègue d'une perte de notoriété à hauteur de 500.000 euros, notoriété qui par ailleurs n'est pas plus établie en l'état des pièces produites au débat que celle de la société ORBIS, que M. Alain X... persiste a vouloir travailler avec des co-contractants dont il dénonce les défauts d'exécution et pour vendre un produit dont par ailleurs, il critique la qualité. Au vu des circonstances de l'espèce et en l'état des pièces produites au débat, il convient de dire que la demande de perte d'image formée par M. Alain X... qui par ailleurs n'est pas commerçant, est mal fondée et sera rejetée. 5-sur les demandes reconventionnelles.

*le défaut d'exploitation. M Alain Y... et M. Jean-Claude Z... ont fait valoir que la société ORBIS a cessé d'exploiter le brevet alors que l'article 5 du contrat de licence lui imposait cette obligation. La société ORBIS a reconnu dans son assignation avoir cessé toute exploitation du brevet dans les termes de son contrat de licence et ce dès février 2004 soit après 3 ans et demi d'exploitation, mais a indiqué avoir connu des difficultés dans la réalisation de courts de tennis avec le produit softbtennis. M Alain Y... et M. Jean-Claude Z... n'ont pas mis en demeure la société ORBIS de reprendre l'exploitation mais ont choisi en raison de la mésentente qui s'est installée entre eux, de ne pas renouveler le contrat de licence en envoyant une lettre de résiliation du

contrat le 31 janvier 2005. Ils ne démontrent pas avoir perdu une chance réelle d'exploitation de leur produit dans la zone géographique dévolue à la société ORBIS, et la lettre de la Fédération française de Tennis qui a cessé de le subventionner dès octobre 2003, établit que le produit softbtennis rencontre des difficultés. Ainsi, aucun préjudice n'est démontré du fait de non exploitation du brevet par la société ORBIS. M Alain Y... et M. Jean-Claude Z... seront déboutés de leur demande de paiement d'une somme de 300.000 euros en réparation de leur préjudice.leur préjudice.

[*les redevances impayées. Il apparaît que la société ORBIS n'a pas versé l'intégralité des redevances générées par la réalisation des courts de tennis au nombre de treize, arguant des retenues opérées par ses clients mécontents. Ainsi qu'il a été dit plus haut, à défaut de connaître l'origine des malfaçons, il convient de condamner la société ORBIS à payer à M Alain Y... et M. Jean-Claude Z... les redevances dues soit la somme de 23.338,15 euros avec intérêt de droit à compter du 11 octobre 2004, date des premières conclusions réclamant paiement de cette somme, conformément aux dispositions de l'article 1153 du Code civil, aucune mise en demeure de payer en date du 16 décembre 2003 n'étant versée au débat. M Alain Y... et M. Jean-Claude Z... ne donnent aucun élément permettant de condamner solidairement M. Alain X... aux sommes mises à la charge de la société ORBIS.

*]les missions accomplies dans le cadre du contrat de communication de savoir-faire. L'article 4 du contrat de communication de savoir-faire

prévoyait que la rémunération des missions de savoir faire restait à la charge de la société ORBIS. Des factures versées au débat et déduction faite d'une facture d'un montant de 1.375,40 euros déjà payée par la société ORBIS, il ressort que la société ORBIS est redevable de la somme de 9.024,63 euros à la société SOFTBTENNIS, et ce avec intérêt de droit à compter du 11 octobre 2004, date des premières conclusions réclamant paiement de cette somme, conformément aux dispositions de l'article 1153 du Code civil, aucune mise en demeure de payer en date du 16 décembre 2003 n'étant versée au débat. Elle sera condamnée au paiement de cette somme, sans qu'il soit nécessaire d'y ajouter la somme demandée au titre de la résistance abusive, celle-ci n'étant pas établie.

*le caractère abusif de la procédure. Le montant exorbitant des demandes formées par la société ORBIS et par M. Alain X... ne suffit pas à démontrer le caractère abusif de la procédure ; à défaut de démontrer l'abus, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ne saurait prospérer et la société SOFTBTENNIS, M Alain Y... , M. Jean-Claude Z... et M. André A... seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef. 6-sur les autres demandes . L'exécution provisoire est sans objet et ne sera pas ordonnée. Les conditions sont réunies pour allouer la somme globale de 5.000 euros aux défendeurs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, - Déclare mal fondées les demandes de la société

ORBIS et de M. Alain X... tant celles relatives au contrat de licence de brevet que celles relatives au contrat de communication de savoir-faire. - Les déboute. - Condamne la société ORBIS à payer à M Alain Y... et à M. Jean-Claude Z... la somme de 23.338,15 euros représentant les redevances dues au titre du contrat de licence, avec intérêts de droit à compter du 11 octobre 2004. - Condamne la société ORBIS à payer à la société SOFTBTENNIS, à M Alain Y..., à M. Jean-Claude Z... et à M. André A... la somme de 9.024,63 euros correspondant aux factures de mission dans le cadre du contrat de communication de savoir-faire avec intérêts de droit à compter du 11 octobre 2004. Déboute M Alain Y... et M. Jean-Claude Z... de leur demande de dommages et intérêts fondée sur le défaut d'exploitation du contrat de licence. Déboute la société SOFTBTENNIS, M Alain Y..., M. Jean-Claude Z... et M. André A... de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Condamne la société ORBIS à payer à la société SOFTBTENNIS, M Alain Y..., M. Jean-Claude Z... et à M. André A... la somme globale de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Déboute les parties du surplus de leurs demandes; Condamne la société ORBIS aux dépens dont distraction au profit de Mo Patrice RODIER, avocat, aux offres de droit. PRONONCE A PARIS LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL SIX PAR Marie-Claude APELLE, Vice Présidente, assistée de Léoncia BELLON, Greffier ./. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951734
Date de la décision : 12/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Apelle, Présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-09-12;juritext000006951734 ?
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