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06/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951790

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, 06 septembre 2006, JURITEXT000006951790


T R I B U N A LD E GRANDEI N S T A N C ED E P A R I S 3ème chambre 3ème sectionNo RG : 03/10884No MINUTE : Assignation du :18 Juillet 2003Expéditionsexécutoiresdélivrées le :JUGEMENT rendu le 06 Septembre 2006

DEMANDEURS Société SPECTA-FILMS C.E.P.E.C 7bis avenue de Saint-Mandé 75012 PARIS S.A. X... etamp; X... 7bis avenue de Saint-Mandé 75012 PARIS S.A.S LES FILMS DE MON ONCLE7 bis avenue de Saint Mandé 75012 PARIS Monsieur Jérôme X...7 Bis Avenue de Saint Mandé 75012 PARIS représentés par Me Pierre-Louis DAUZIER de la SCP CHEMOULI - DAUZIER ET ASSOCIES, avocats au barr

eau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P.224 et Me Hubert SOLAND ...

T R I B U N A LD E GRANDEI N S T A N C ED E P A R I S 3ème chambre 3ème sectionNo RG : 03/10884No MINUTE : Assignation du :18 Juillet 2003Expéditionsexécutoiresdélivrées le :JUGEMENT rendu le 06 Septembre 2006

DEMANDEURS Société SPECTA-FILMS C.E.P.E.C 7bis avenue de Saint-Mandé 75012 PARIS S.A. X... etamp; X... 7bis avenue de Saint-Mandé 75012 PARIS S.A.S LES FILMS DE MON ONCLE7 bis avenue de Saint Mandé 75012 PARIS Monsieur Jérôme X...7 Bis Avenue de Saint Mandé 75012 PARIS représentés par Me Pierre-Louis DAUZIER de la SCP CHEMOULI - DAUZIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P.224 et Me Hubert SOLAND , avocat au barreau de Lille, plaidant. DÉFENDEURS Me Marc Y... - Mandataire Liquidateur ... 76500 ELBEUF représenté par Me François CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D 266 Société OPENNING SAS 41 quai des Grands Augustins 75006 PARIS représentée par Me Gilles GALVEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G241 Société KDG FRANCE 11 Avenue du Général Leclerc 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par Me Annick LECOMTE, avocat au barreau de PARIS vestiaire R.026 Société PRODUPLI 4 Route de Chezy02470 DAMMARD représentée par Me Julie RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS vestiaire R.241 Société SONOPRESS FRANCE SAS 11bis rue d'Aguesseau 75008 PARIS représentée par Me Jean-François DAVENE de la SCP DELGRANGE NAUDIN HONNEN LEPAGE SCHODEL ZSCHUNKE, avocats au barreau de PARIS,vestiaire P0314 Société VIRGIN STORES5 2/60 AV. des Champs Elysées 75008 PARISreprésenté par Me Jean-Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G.818 S.A. FNAC 67 Boulevard du Général Leclerc 92110 CLICHYreprésentée par Me André BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat vestiaire L.207 Société FNAC CHAMPS ELYSEES 67, Boulevard du Général Leclerc 92612 CLICHY CEDEXreprésenté par Me André BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.207 S.A. FNAC DIRECT 67 Bd du Général Leclerc 92110 CLICHY représenté

par Me André BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 207 .A.R.L. DISC' KING IV 224 rue des Pyrénées 75020 PARIS représenté par Me André BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 207 S.A.R.L. DISC' KING V93 rue Saint-Lazare 75009 PARIS représentée pa Me André BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 207 S.A.R.L. DISC' KING 93 rue Saint-Lazare75009 PARIS représentée pa Me André BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 207 Maîtr Emmanuel HESS intervention forcée administrateur judiciaire de la Sté PRODUPLI 42 route de Chézy 02470 DAMMARD Me Marc Y... - représentant des créanciers Société PRODUPLI 31 rue Henry 76500 ELBEUF représentés par Me Patrick TARDIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat vestiaire E 831 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-PrésidentPascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATSA l'audience du 03 Juillet 2006 tenue en audience publique JUGEMENTPrononcé publiquement Contradictoireen premier ressortDossier 03-10884 délibéré au 6 septembre 2006SommaireLes sociétés spécialisées dans le pressage des DVD, compte tenu de leur rôle économiquement mineur dans la production des vidéogrammes du commerce ainsi que du grand nombre de titres confiés à chaque société, ne sont que des prestataires techniques à la charge desquels ne peut être mise qu'une obligation de prudence au profit des titulaires de droit d'auteur.Ainsi des sociétés qui ont pressé des DVD à la demande d'une société de bonne renommée qui exploitait paisiblement depuis des années les oeuvres reproduites sur les DVD litigieux, n'avaient pas, dans ces circonstances particulières, l'obligation de vérifier les droits de leur client en consultant le registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel pour apprécier la régularité de montages contractuels en l'espèce assez complexes. FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:Les sociétés SPECTA-FILMS

CEPEC, X... etamp; X..., LES FILMS DE MON ONCLE ainsi que Monsieur Jérôme X... exposent être titulaires de l'intégralité des droits de coproduction et des droits d'auteur sur les oeuvres cinématographiques réalisées par Monsieur Jacques TATI et notamment sur les films intitulés "JOUR DE FÊTE", "LES VACANCES DE MONSIEUR HULOT", "MON ONCLE" et "PLAYTIME" dans les termes suivants : à la suite d'actes successifs en date des 26 novembre 1976, 5 novembre 1982, 12 janvier 1983, 12 décembre 2000, 19 décembre 2000, 10 avril 2001, 29 octobre 2001 et 4 avril 2002, la société SPECTA-FILMS CEPEC est titulaire de 19 % des droits incorporels, la société X... etamp; X... des droits corporels et de 81% des droits incorporels alors que la société LES FILMS DE MON ONCLE a reçu le mandat d'exploiter les oeuvres précitées et que Monsieur Jérôme X... est le mandataires des héritiers de l'auteur pour ce qui est du respect du droit moral.En 1981 avait été créée la société PANORAMIC FILMS pour recevoir le mandat d'exploiter les oeuvres de Monsieur Jacques TATI.Le 24 janvier 1992, la société PANORAMIC FILMS avait elle-même donné mandat à la société FIL A FILM d'éditer et d'exploiter à titre exclusif certaines oeuvres de Monsieur Jacques TATI dont les films "JOUR DE FÊTE", "LES VACANCES DE MONSIEUR HULOT", "MON ONCLE" et "PLAYTIME", ce mandat expirant le 29 septembre 2001 avec un délai de 6 mois pour l'écoulement des stocks prenant fin le 29 mars 2002.Pour l'exécution de ce mandat secondaire la société OPENING s'est substituée à la société FIL A FILM.Le mandat initial donné à la société PANORAMIC FILMS avait été résilié à effet du 19 décembre 2000 par acte du 12 septembre 2000 publié au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel.La société PANORAMIC FILMS, privée d'objet, a prononcé sa dissolution à compter du 26 janvier 2001 et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 21 décembre 2001. Par acte du 2 avril 2001, Madame Sophie Z..., la

société SPECTA-FILMS CEPEC et la société X... etamp; X... ont confié à la société LES FILMS DE MON ONCLE le mandat d'exploiter les oeuvres précitées.La société OPENING a exploité les oeuvres de Monsieur Jacques TATI en faisant presser un certain nombre de vidéogramme du commerce et en les commercialisant à des distributeurs comme il va être dit.

La société KDG FRANCE exerce l'activité de presseur de DVD. Elle a pressé 54 220 DVD des films intitulés "JOUR DE FÊTE", "LES VACANCES DE MONSIEUR HULOT" et "MON ONCLE" pour la société OPENING ou son ayant droit la société PIONEER chargée de la mise en forme de l'oeuvre sous la forme d'un DVD. Parmi ces DVD, la société KDG FRANCE a pressé après le 29 septembre 2001 les quantités suivantes :-1 000 DVD du film intitulé "JOUR DE FÊTE",-20 000 DVD du film intitulé "LES VACANCES DE MONSIEUR HULOT",-1 000 DVD du film intitulé " MON ONCLE".La société SONOPRESS, qui a pour activité la fabrication et l'édition de CD et de DVD, a reçu commande le 23 octobre 2001 de presser 6 000 DVD de films de Monsieur Jacques TATI, à savoir :-2 000 DVD intitulés "JOUR DE FÊTE"-2 000 DVD intitulés "LES VACANCES DE M. HULOT"-2 000 DVD intitulés "MON ONCLE".La société PRODUPLI, qui fabrique aussi des DVD, a pressé pour la société OPENING un certain nombre de vidéogramme du commerce des oeuvres de Monsieur Jacques TATI intitulées : " MON ONCLE", "JOUR DE FÊTE" et "LES VACANCES DE MONSIEUR HULOT". Les sociétés DISC'KING IV, DISC'KING V et DISC'KING sont des sociétés spécialisées dans la vente au public de CD et de DVD à faible prix. Elles ont acquis le 15 février 2002 de la société OPENING, par l'intermédiaire de leur centrale d'achat, la société SOLDCORE, pour le prix hors taxes de 51 400 ç un lot de 20 000 DVD et vidéocassettes des oeuvres suivantes de Monsieur Jacques TATI :

"JOUR DE FÊTE", "MON ONCLE", "LES VACANCES DE M. HULOT", "TRAFIC", "PLAYTIME", et "PARADE".Par assignation en date du 18 juillet 2003,

les sociétés SPECTA-FILMS CEPEC, X... etamp; X..., LES FILMS DE MON ONCLE et Monsieur Jérôme X... faisaient grief : -aux sociétés FIL A FILMS, OPENING, KDG, SONOPRESS, FNAC, VIRGIN et DISC'KING d'avoir commis des actes de contrefaçon des oeuvres de Monsieur Jacques TATI intitulées "JOUR DE FÊTE", "MON ONCLE" et "LES VACANCES DE MONSIEUR HULOT", -aux sociétés OPENING et PRODUPLI d'avoir abusé de leurs droits,-et aux sociétés OPENING et FIL A FILM d'avoir commis des actes distincts de concurrence déloyale.En réparation les sociétés demanderesses réclamaient à la société OPENING la somme de 50 000 ç en réparation de l'exploitation contrefaisante, et Monsieur Jérôme X... la somme de 8 000 ç en réparation de l'atteinte portée à son droit moral.Les sociétés demanderesses sollicitaient la condamnation des sociétés KDG FRANCE et SONOPRESS respectivement au payement des sommes de 10 000 ç et de 30 000 ç en réparation des actes de pressage.Les sociétés demanderesses réclamaient encore aux sociétés OPENING et PRODUPLI la somme de 30 000 ç en réparation du préjudice causé par leur comportement fautif,Les demandeurs sollicitaient la restitution des stocks.De façon distinctes les demandeurs sollicitaient encore la condamnation solidaire des sociétés FIL A FILM et OPENING à leur payer la somme de 28 000 ç en réparation de l'édition des films en cause au delà du 29 septembre 2001 et des ventes intervenues au delà du 29 mars 2002. De ce chef Monsieur Jérôme X... réclamait la somme de 5 000 ç à la société OPENING en réparation de son droit moral.En réparation de la commercialisation des oeuvres précitées les sociétés demanderesses sollicitaient de la société OPENING le paiement de la somme de 69 305 ç.Les demandeurs réclamaient aux sociétés FNAC, FNAC CHAMPS ELYSÉES, FNAC DIRECT, DISC'KING IV, DISC'KING V et DISC KING le paiement de la somme de 50 000 ç du fait des exploitations constatées après l'ordonnance de référé du 31 mars

2003, et à la société VIRGIN STORES la somme de 1 ç.Les demandeurs sollicitaient la condamnation des sociétés FIL A FILM et OPENING à leur payer la somme de 50 000 ç en réparation des actes de concurrence déloyale.Enfin étaient réclamés la publication de la décision aux frais des sociétés FIL A FILM, OPENING, KDG FRANCE et SONOPRESS, l'exécution provisoire ainsi que la somme de 30 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par dernières conclusions :-la société LES FILMS DE MON ONCLE sollicite la condamnation solidaire des sociétés FIL A FILM et OPENING à lui payer la somme de 60 000 ç en réparation des exploitations antérieures au 29 septembre 2001,-la société LES FILMS DE MON ONCLE sollicite la condamnation de la société OPENING à lui payer la somme de 70 810 ç en réparation de l'exploitation contrefaisante antérieure au 29 septembre 2001,-les sociétés SPECTA FILM et X... etamp; X... sollicitent la condamnation de la société OPENING à leur payer la somme de 20 000 ç de ce même chef,-les sociétés LES FILMS DE MON ONCLE, SPECTA FILMS et X... etamp; X... demandent la condamnation de la société OPENING à leur payer la somme de 127 305 ç en réparation des actes de contrefaçon intervenus entre le 29 septembre 2001 et le 29 mars 2002,-Monsieur Jérôme X... réclame la somme de 10 000 ç à la société OPENING au titre de l'atteinte à son droit moral,-en outre les demandeurs sollicitent la condamnation solidaire des sociétés KDG FRANCE et OPENING à leur payer la somme de 22 000 ç en réparation des pressages postérieurs au 29 septembre 2001, et celle des sociétés SONOPRESS et OPENING à leur payer la somme de 6 000 ç en réparation des pressages postérieurs aux 29 septembre 2001,-les demandeurs sollicitent la fixation de leur créance à l'égard de la société PRODUPLI solidairement avec la société OPENING à la somme de 30 000 ç en réparation des pressages postérieurs au 29 septembre 2001,-les

demandeurs sollicitent la condamnation in solidum des sociétés DISC'KING IV, DISC'KING V et DISC KING à leur payer la somme de 50 000 ç du fait des exploitations constatées après l'ordonnance de référé du 31 mars 2003,-les demandeur se désistent d'action et d'instance à l'encontre des sociétés FNAC, FNAC CHAMPS-ELYSEES, FNAC DIRECT et VIRGIN STORES,-les demandeurs sollicitent une mesure de confiscation à leur profit, une mesure de publication, ainsi que la somme de 50 000ç au titre des frais irrépétibles, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par conclusions en date du 21 juin 2006, la société VIRGIN STORES a accepté le désistement d'action et d'instance des sociétés SPECTA-FILMS CEPEC, X... etamp; X..., LES FILMS DE MON ONCLE et de Monsieur Jérôme X....Suivant dernières écritures le mandataire liquidateur de la société FIL A FILM demande au tribunal de déclarer irrecevables les demandes qui lui sont adressées faute de production dans les délais, subsidiairement il conteste que la société FIL A FILM ait commis une faute tant délictuelle que contractuelle et notamment qu'elle ait passé des commandes ou écoulé des stocks au delà du 29 mars 2002. Reconventionnellement, il sollicite la somme de 2 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Par dernières conclusions, la société OPENING fait valoir qu'elle a conclu un accord le 21 décembre 2001 avec la société FIL A FILM l'autorisant à exploiter les DVD litigieux jusqu'au 29 mars 2002 et jusqu'au 17 août 2002 en ce qui concerne le film intitulé JOUR DE FÊTE et qu'elle a cessé la commercialisation à ces dates. Reconventionnellement elle sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 50 000 ç en indemnisation de son préjudice commercial du fait du non respect de son droit d'option prioritaire ainsi que la somme de 3 000 ç au titre des frais irrépétibles.Suivant dernières écritures la société SONOPRESS FRANCE demande in limine

litis au tribunal de prononcer la nullité de l'assignation pour défaut de clarté et au fond de constater, qu'en sa qualité de presseur, elle n'a pas commis de faute. Reconventionnellement elle sollicite la somme de 3 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Par dernières conclusions la société KDG FRANCE expose avoir pressé courant 2000 et 2001, 54 220 DVD des oeuvres de Monsieur Jacques TATI à la demande de la société OPENING et n'avoir plus pressé aucun DVD litigieux à compter de la sommation interpellative qu'elle a reçue. Subsidiairement elle sollicite la garantie de la société OPENING et reconventionnellement la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 3 000 ç au titre des frais irrépétibles.Suivant dernières écritures les sociétés DISC'KING IV, DISC'KING V et DISC'KING exposent avoir acquis de la société OPENING 20 000 DVD et Videocassettes par l'intermédiaire de la société SOLDCORE le 15 février 2002, c'est à dire avant le 29 mars 2002 date de fin d'écoulement autorisé des stocks. Reconventionnellement chacune de ces sociétés demande à chacun des demandeurs la somme de 1 000 ç à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive ainsi que celle de 1 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par dernières conclusions, les sociétés FNAC, FNAC CHAMPS-ELYSÉES et FNAC DIRECT acceptent le désistement d'instance et d'action des demandeurs.Par conclusions du 7 mars 2005 la société PRODUPLI demandait in limine litis au tribunal de constater la nullité de l'assignation au motif que cette dernière ne précisait pas suffisamment les griefs qui lui étaient fait et de constater l'absence d'intérêt à agir contre elle des demandeurs. Reconventionnellement elle sollicitait la somme de 10 000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 6 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure

civile.Suivant jugement du tribunal de commerce d'Evreux en date du 22 septembre 2005, la société PRODUPLI a été placée en redressement judiciaire.Par assignation en intervention forcée du 25 novembre 2005, l'administrateur judiciaire de la société PRODUPLI a été appelé en la cause. Il a constitué avocat le 15 décembre 2005, lequel n'a pas conclu.L'instruction a été clôturée par ordonnance en date du 30 mai 2006.MOTIFSSUR L'EXCEPTION DE NULLITÉ DE L'ASSIGNATIONAttendu que la société SONOPRESS FRANCE demande in limine litis au tribunal de prononcer la nullité de l'assignation au motif qu'elle ne précise pas clairement les griefs qui lui sont faits et qu'ainsi elle ne lui a pas permis d'organiser sa défense.Mais attendu que l'ordonnance de clôture, rendue postérieurement au 1er mars 2006, a purgé les actes de la procédure des nullités encourues.

SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES FORMÉES CONTRE LE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIÉTÉ FIL A FILMAttendu que le mandataire liquidateur de la société FIL A FILM demande au tribunal de déclarer irrecevables les demandes qui lui sont adressées faute de production par les demandeurs de leur créance entre ses mains.Attendu que suivant jugement du tribunal de commerce d'Evreux en date du 11 avril 2002, la société FIL A FILM a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.Attendu que l'article L. 622-21 du code de commerce dispose que :

"I. - Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :1o A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent;2o A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.II. - Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.III. - Les délais impartis à peine de déchéance ou de

résolution des droits sont en conséquence suspendus."Attendu que le préjudice dont la demanderesse sollicite la réparation était né antérieurement au jugement prononçant la liquidation judiciaire, l'exploitation litigieuse ayant cessé en mars 2002 ou à tout le moins au prononcé du jugement de liquidation judiciaireAttendu ainsi que les demandeurs, qui sollicitent la condamnation de la société FIL A FILM au paiement d'une somme d'argent, sont dès lors irrecevables à agir contre cette dernière.SUR LES DÉSISTEMENTSAttendu qu'il convient de donner acte aux sociétés VIRGIN STORES, FNAC, FNAC CHAMPS-ELYSEES, et FNAC DIRECT qu'elles acceptent le désistement d'instance et d'action des demandeurs lequel est dès lors parfait. SUR LES ACTES REPROCHÉS A LA SOCIÉTÉ OPENINGAttendu que la société LES FILMS DE MON ONCLE sollicite la condamnation de la société OPENING à lui payer les sommes de 60 000 ç et 70 810 ç en réparation des exploitations antérieures au 29 septembre 2001.Attendu que les sociétés SPECTA FILM CEPEC et X... etamp; X... sollicitent la condamnation de la société OPENING à leur payer la somme de 20 000 ç de ce même chef,Attendu que les sociétés LES FILMS DE MON ONCLE, SPECTA FILMS CEPEC et X... etamp; X... demandent la condamnation de la société OPENING à leur payer la somme de 127 305 ç en réparation des actes de contrefaçon intervenus entre le 29 septembre 2001 et le 29 mars 2002.Attendu que Monsieur Jérôme X... réclame la somme de 10 000 ç à la société OPENING au titre de l'atteinte à son droit moral.Attendu que les demandeurs sollicitent la condamnation de la société OPENING à leur payer la somme de 22 000 ç en réparation des pressages postérieurs au 29 septembre 2001 effectués par la société KDG FRANCE, celle de 6 000 ç en réparation des pressages postérieurs aux 29 septembre 2001 réalisés par la société SONOPRESS, et celle de 30 000 ç en réparation des pressages postérieurs au 29 septembre 2001 effectués par la société PRODUPLI,Sur les exploitations antérieures

au 29 septembre 2001Attendu que comme il a été dit, la société PANORAMIC FILMS a donné mandat secondaire, le 24 janvier 1992, à la société FIL A FILM d'éditer et d'exploiter à titre exclusif certaines oeuvres de Monsieur Jacques TATI dont les films "JOUR DE FÊTE", "LES VACANCES DE MONSIEUR HULOT", "MON ONCLE" et "PLAYTIME", ce mandat expirant le 29 septembre 2001 avec un délai de 6 mois pour l'écoulement des stocks prenant fin le 29 mars 2002.Attendu que l'article 1 stipule que : "Le mandant donne au mandataire ou à toute autre personne physique ou morale qu'il se substituerait, mais dont le mandataire restera caution solidaire, le droit exclusif de ....."Attendu que le tribunal retient que l'exploitation antérieure au 29 septembre 2001 par la société OPENING était contractuellement autorisée, étant relevé que la résiliation à effet du 19 septembre 2000 du mandat primaire donné à la société PANORAMIC FILMS est inopposable aux sociétés FIL A FILM et OPENING pour ne pas leur avoir été notifiée en application de l'article 2005 du code civil, la publication au registre public de la cinématographie ne pouvant se substituer à cette notification individuelle et ce d'autant que l'exploitation des films en cause par la société OPENING ne pouvait être ignorée des demandeurs, cette société s'identifiant clairement sur les premiers écrans des DVD argués de contrefaçon. Sur les exploitations intervenues entre le 29 septembre 2001 et le 29 mars 2002Attendu que l'article 3 du contrat de mandat secondaire du 24 janvier 1992 accorde un délai de 6 mois au mandataire pour écouler les stocks à compter de la date d'expiration.Attendu que cette clause, connue par la pratique sous le nom anglais de "sell off" constitue un usage dans de tels contrats de mandat en matière d'exploitation de vidéogrammes du commerce ; qu'ainsi, sans même qu'il soit besoin qu'elle ait été expressément stipulée au bénéfice de la personne se substituant au mandataire, cette dernière doit en

bénéficier, les contrats s'exécutant de bonne foi donc dans le respect des usages du commerce.Attendu qu'ainsi la société OPENING pouvait écouler ses stocks entre le 29 septembre 2001 et le 29 mars 2002 dans le respect des usages du commerce, c'est-à-dire sans les avoir majorés artificiellement en fin de mandat mais en faisant appel si nécessaire à un soldeur.Attendu que le tribunal retient selon les données déjà exposées que la société OPENING a ainsi fait presser postérieurement à la date d'expiration contractuelle 22 000 DVD par la société KDG FRANCE et 6 000 DVD par la société SONOPRESS et qu'elle a commercialisé sans droit ces vidéogrammes entrés frauduleusement en stock. Attendu que la société OPENING a ainsi porté atteinte aux droits patrimoniaux des sociétés SPECTA-FILMS CEPEC et X... etamp; X... ainsi qu'au droit moral de Monsieur Jérôme X... et a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société LES FILMS DE MON ONCLE qui a reçu mandat d'exploiter les oeuvres en cause.SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE FORMÉE PAR LA SOCIÉTÉ OPENINGAttendu que reconventionnellement la société OPENING sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 3 du mandat secondaire conclu entre la société PANORAMIC FILM et la société FIL A FILM qui accordait une option prioritaire au mandataire pour renouveler les droits venus à expiration.Mais attendu que la société OPENING, donc il vient d'être dit qu'elle a violé la clause d'écoulement du stock dont elle bénéficiait du fait des usages commerciaux en faisant presser sans droit 28 000 DVD et en les commercialisant, n'explique nullement pour quel motif elle bénéficierait de l'option prioritaire consentie à la société FIL A FILM et ce d'autant que la société PANORAMIC FILM n'existait plus à la date d'expiration des droits.Attendu ainsi que la société OPENING doit être déboutée de ce chef.SUR LES ACTES REPROCHES AUX SOCIÉTÉS KDG FRANCE, SONOPRESS et PRODUPLIAttendu que

les demandeurs sollicitent la condamnation solidaire des sociétés KDG FRANCE et OPENING à leur payer la somme de 22 000 ç en réparation des pressages postérieurs au 29 septembre 2001.Attendu que les demandeurs sollicitent encore la condamnation solidaire des sociétés SONOPRESS et OPENING à leur payer la somme de 6 000 ç en réparation des pressages postérieurs aux 29 septembre 2001.Attendu que les demandeurs sollicitent enfin la fixation de leur créance à l'égard de la société PRODUPLI solidairement avec la société OPENING à la somme de 30 000 ç en réparation des pressages postérieurs au 29 septembre 2001.Attendu que concernant la société PRODUPLI, aucun pressage postérieur au 29 septembre 2001 n'est établi ; qu'ainsi elle ne saurait avoir engagé sa responsabilité, étant rappelé que les exploitations antérieures à cette date ont été jugées licites. Attendu que, comme il a été dit, les sociétés KDG FRANCE et SONOPRESS ont bien pressé des vidéogrammes du commerce postérieurement à la fin du mandat secondaire, à une époque où la société OPENING n'avait plus de droit.Mais attendu que les sociétés spécialisées dans le pressage des DVD, compte tenu de leur rôle économiquement mineur dans la production des vidéogrammes du commerce ainsi que du grand nombre de titres confiés à chaque société, ne sont que des prestataires techniques à la charge desquels ne peut être mise qu'une obligation de prudence.Attendu que les sociétés KDG FRANCE et SONOPRESS ont exécuté les actes incriminés à la demande d'une société de bonne renommée qui exploitait paisiblement depuis des années les oeuvres en cause ; que dans ces circonstances particulières elles n'avaient pas l'obligation de consulter le registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel pour déterminer les titulaires exactes des droits et vérifier la régularité des montages contractuels en l'espèce assez complexes. Attendu ainsi que les sociétés KDG FRANCE et SONOPRESS n'ont pas commis d'actes de contrefaçon pas plus que de faute au sens

de l'article 1382 du code civil et n'ont donc pas engagé leur responsabilité, étant de plus relevé qu'elles ont déféré aux réquisitions des demandeurs.SUR LES ACTES REPROCHES AUX SOCIÉTÉS DISC'KING IV, DISC'KING V et DISC'KINGAttendu que les demandeurs sollicitent la condamnation in solidum des sociétés DISC'KING IV, DISC'KING V et DISC KING à leur payer la somme de 50 000 ç du fait des exploitations constatées après l'ordonnance de référé du 31 mars 2003.Attendu que l'ordonnance de référé invoquée par les demandeurs a dit n'y avoir lieu à référé en l'absence de trouble manifestement illicite.Attendu que comme il a été dit les sociétés DISC'KING IV, DISC'KING V et DISC'KING sont des sociétés spécialisées dans la vente de CD et de DVD à faible prix qui ont acquis le 15 février 2002 de la société OPENING par l'intermédiaire de leur centrale d'achat, la société SOLDCORE, pour le prix hors taxes de 51 400 ç un lot de 20 000 DVD et vidéocassettes des oeuvres suivantes de Monsieur Jacques TATI : "JOUR DE FÊTE", "MON ONCLE", "LES VACANCES DE M. HULOT", "TRAFIC", "PLAYTIME", et "PARADE".Attendu que rien ne permet d'établir que les sociétés DISC'KING IV, DISC'KING V et DISC KING ont commercialisé non le stock légitimement écoulé en "sell off" par la société OPENING mais tout ou partie des 28 000 DVD qu'elle a fait presser sans droit.Attendu que les demandeurs doivent dès lors être déboutés de ce chef.SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE FORMÉE PAR LES SOCIÉTÉS DISC'KING IV, DISC'KING V et DISC'KINGAttendu que les sociétés précitées reprochent aux demandeurs d'avoir abusé de leur droit d'ester en justice.Mais attendu que la liberté d'agir en justice ne dégénère en abus que si elle est animée d'une intention de nuire ou par une erreur grossière équipollente au dol.Attendu que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'ainsi les sociétés DISC'KING IV, DISC'KING V et DISC'KING seront déboutées de ce chef.SUR LES MESURES RÉPARATRICESAttendu que le préjudice des demandeurs consiste en la

production et la commercialisation sans droit de 28 000 vidéogrammes du commerce sous forme de DVD.Attendu qu'il convient de condamner la société OPENING a payer à titre de dommages et intérêt aux titulaires des droits patrimoniaux la somme de 50 000ç soit la somme de 9 500 ç à la société SPECTA FILM CEPEC et celle de 40 500 ç à la société X... etamp; X....Attendu que le préjudice de Monsieur Jérôme X... du fait de violation du droit moral sera évalué à la somme de 10 000 ç. Attendu que le préjudice commercial de la société LES FILMS DE MON ONCLE du fait des actes de concurrence déloyale commis par la société OPENING sera réparé par la somme de 50 000 ç.SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ OPENING DU FAIT DES IMPAYÉS DE LA SOCIÉTÉ FIL A FILMAttendu que la société LES FILMS DE MON ONCLE réclame à la société OPENING le paiement de la somme de 50 809,96 ç due par la société FIL A FILM aujourd'hui en liquidation judiciaire.Attendu que comme il a été dit les titulaires des droits patrimoniaux sur les oeuvres en cause sont les sociétés SPECTA-FILMS CEPEC et X... etamp; X..., qu'ainsi seules ces société pourraient demander le paiement des redevances dues initialement par la société FIL A FILM et non la société LES FILMS DE MON ONCLE qui n'est titulaire que d'un mandat d'exploitation directe et sera donc déboutée de ce chef.SUR LES FRAIS IRREPETIBLESAttendu que l'équité commande d'allouer à Monsieur Jérôme X... et aux sociétés SPECTA-FILMS CEPEC, X... etamp; X... et LES FILMS DE MON ONCLE la somme de 40 000 ç à la charge de la société OPENING par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais par elles exposés et non compris dans les dépens. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIREAttendu que l'exécution provisoire sera prononcée eu égard notamment à l'ancienneté du litige.SUR LES DÉPENSAttendu que la société OPENING qui succombe sera condamnée aux

dépens.PAR CES MOTIFSLe Tribunal,Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressortSous le bénéfice de l'exécution provisoire,

Déclare irrecevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société SONOPRESS FRANCE.

Déclare irrecevables les demandes adressées au mandataire liquidateur de la société FIL A FILM.

Déclare parfaits les désistements d'instance et d'action des demandeurs intervenus au profit des sociétés VIRGIN STORES, FNAC, FNAC CHAMPS-ELYSEES, et FNAC DIRECT.

Dit qu'en faisant presser et en commercialisant, postérieurement au 29 septembre 2001, 28 000 DVD reproduisant des oeuvres dont Monsieur Jacques TATI est l'auteur, la société OPENING a porté atteinte aux droits patrimoniaux des sociétés SPECTA-FILMS CEPEC et X... etamp; X... ainsi qu'aux droits moraux de Monsieur Jérôme X... et a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société LES FILMS DE MON ONCLE.En conséquence,Condamne la société OPENING à payer :-à Monsieur Jérôme X... la somme de 10 000 ç,-à la société SPECTA-FILMS CEPEC la somme de 9 500 ç,-à la société X... etamp; X... la somme de 40 500 ç,-à la société LES FILMS DE MON ONCLE la somme de 50 000 ç.Condamne la société OPENING à payer à Monsieur Jérôme X... et aux sociétés SPECTA-FILMS CEPEC, X... etamp; X... et LES FILMS DE MON ONCLE la somme de 40 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Déboute les parties de leurs plus amples demandes.Condamne la société OPENING aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP CHEMOULI DAUZIER et Associés, Avocat, pour la part dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision par application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.Fait et jugé à Paris le 06 Septembre

2006Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951790
Date de la décision : 06/09/2006

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droit d'auteur - Exploitation des droits

Les sociétés spécialisées dans le pressage des DVD, compte tenu de leur rôle économiquement mineur dans la production des vidéogrammes du commerce ainsi que du grand nombre de titres confiés à chaque société, ne sont que des prestataires techniques à la charge desquels ne peut être mise qu'une obligation de prudence au profit des titulaires de droit d'auteur. Ainsi, les sociétés qui ont pressé des DVD à la demande d'une société de bonne renommée qui exploitait paisiblement depuis des années les oeuvres reproduites sur les DVD litigieux, n'avaient pas, dans ces circonstances particulières, l'obligation de vérifier les droits de leur client en consultant le registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel pour apprécier la régularité de montages contractuels complexes


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Belfort, président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-09-06;juritext000006951790 ?
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