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06/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951619

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, 06 septembre 2006, JURITEXT000006951619


T R I B U N A LD E GRANDEI N S T A N C ED E P A R I S 3ème chambre 3ème sectionNo RG : 05/00065No MINUTE : Assignation du :22 Décembre 2004Expéditionsexécutoiresdélivrées le :JUGEMENT rendu le 06 Septembre 2006

DEMANDEURS Monsieur Hervé X...
... 92100 BOULOGNE BILLANCOURT S.A.R.L. BUSH HOLDING, représentée par son gérant, M. Hervé X...
... 92100 BOULOGNE BILLANCOURT S.A. LOVAT, représentée par son Président Directeur Général, M. Hervé X...
... 92100 BOULOGN BILLANCOURT S.A.R.L. GLENCOE, représentée par son gérant, M. Hervé X...
... 75008 PARIS S.A.R.L.

AYR, représenté par son gérant, M. Hervé X...
... 75016 PARIS S.A.R.L. NEVIS, représent...

T R I B U N A LD E GRANDEI N S T A N C ED E P A R I S 3ème chambre 3ème sectionNo RG : 05/00065No MINUTE : Assignation du :22 Décembre 2004Expéditionsexécutoiresdélivrées le :JUGEMENT rendu le 06 Septembre 2006

DEMANDEURS Monsieur Hervé X...
... 92100 BOULOGNE BILLANCOURT S.A.R.L. BUSH HOLDING, représentée par son gérant, M. Hervé X...
... 92100 BOULOGNE BILLANCOURT S.A. LOVAT, représentée par son Président Directeur Général, M. Hervé X...
... 92100 BOULOGN BILLANCOURT S.A.R.L. GLENCOE, représentée par son gérant, M. Hervé X...
... 75008 PARIS S.A.R.L. AYR, représenté par son gérant, M. Hervé X...
... 75016 PARIS S.A.R.L. NEVIS, représentée par son gérant, M. Hervé X...
... PARIS S.A.R.L. IONA, représenté par son gérant, M. Hervé X...
... 75001 PARIS représentées par Me Jacques ZAZZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.222 DÉFENDEURS S.A. JEAN CHARLES DE CASTELBAJAC 10 Rue Vauvilliers 75001 PARIS représenté par Me Yannick AMSELLEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P67 S.N.C. DRUGSTORE CHAMPS-ELYSEES, exerçant sous le nom commercial PUBLICISDRUGSTORE 133 avenue des Champs-Elysées75008 PARIS représentée par Me Bruno RYTERBAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A798 Société GRU.P. ITALIE SpA13 via Riva di Trento 20139 MILAN ITALIEreprésentée par Me Geneviève SROUSSI avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 88 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-PrésidentPascal MATHIS, Jugeassistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATSA l'audience du 20 Juin 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoiradictoirement et partiellement avant dire droiten premier ressortDossier 05-00065 délibéré au 6 septembre 2006

(je n'ai pas retrouvé de notes de délibéré)

Sommaire

Un dessin ou modèle déposé, tenu pour valable, démontre un travail artistique de la part de son créateur, c'est-à-dire porte l'empreinte de la personnalité de ce dernier, et doit ainsi bénéficier de la protection du droit d'auteur, dés lors qu'il adopte, pour la réalisation d'un produit, une forme pouvant induire l'aléa d'un jugement esthétique chez le consommateur.

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: Monsieur Hervé X... a déposé un modèle de sac cabas le 19 avril 1988 enregistré sous le no 88 2562.Par acte en date du 12 juillet 1996, inscrit au registre national des modèles le 6 septembre 1996, Monsieur Hervé X... a cédé à la société BUSH HOLDING ses droits patrimoniaux sur le modèle précité.Les sacs de ce modèle sont commercialisés par la société LOVAT en qualité de grossiste et par les sociétés GLENCOE, AYR, NEVIS et IONA en qualité de détaillants.Craignant des actes de contrefaçon du modèle de sac précité, Monsieur Hervé X... et les sociétés BUSH HOLDING, LOVAT, GLENCOE, AYR, NEVIS et IONA se sont faites autorisées par ordonnance du 8 décembre 2004 à pratiquer des saisies contrefaçon dans les locaux des sociétés DRUGSTORE CHAMPS-ELYSÉES et JEAN CHARLES DE CASTELBAJAC lesquelles sont intervenues les 9 et 10 décembre 2004.Les opérations de saisie contrefaçon ont révélé que le sac litigieux, dénommé "TOY TOY" dans le cadre d'une ligne intitulée "NEW POST IT", était fabriqué par la société GRUP ITALIA SPA.Par assignation du 22 décembre 2004 Monsieur Hervé X... reproche aux sociétés DRUGSTORE CHAMPS-ELYSÉES, JEAN CHARLES DE CASTELBAJAC et GRUP ITALIA SPA d'avoir porté atteinte à son droit moral sur le modèle précité et la société BUSH HOLDING fait grief aux mêmes

d'avoir porté atteinte à ses droits patrimoniaux. Les sociétés LOVAT, GLENCOE, AYR, NEVIS et IONA se plaignent quant à elles d'actes de concurrence déloyale et parasitaire. En réparation, Monsieur Hervé X... sollicite la somme de 30 000 ç à titre de dommages et intérêts, la société BUSH HOLDING celle de 45 000 ç, la société LOVAT celle de 30 000 ç à titre provisionnel et les sociétés GLENCOE, AYR, NEVIS et IONA celle de 15 000 ç chacune. De plus les demanderesses sollicitent une mesure d'interdiction ainsi qu'une mesure de publication, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire et la somme de 5 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Par dernières conclusions les demandeurs reprennent leurs prétentions et sollicitent de plus la communication des pièces comptables en rapport avec le sac litigieux.Suivant dernières écritures la société JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC conteste l'originalité du modèle et à titre reconventionnel sollicite les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :ô

50 000 ç en réparation de l'atteinte portée à son image,ô

10 000 ç en réparation du préjudice causé par l'arrêt de la commercialisation du sac en cause,ô

40 000 ç en réparation de la non reconduction par la société DRUGSTORE CHAMPS-ELYSEES des contrats de commande,outre la somme de 7 000 ç au titre des frais irrépétibles.

Par dernières conclusions la société DRUGSTORE CHAMPS ELYSÉES conteste avoir commis une faute et subsidiairement sollicite la garantie de la société JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC. Reconventionnellement elle sollicite la somme de 5 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Suivant dernières écritures la société GRUP ITALIA SPA demande au tribunal de prononcer la nullité de l'assignation pour défaut de moyen de droit. Au fond elle conteste l'originalité du modèle ainsi

que sa reproduction et subsidiairement sa participation intentionnelle aux actes de contrefaçon. A titre plus subsidiaire elle recherche la garantie de la société JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC. Reconventionnellement elle sollicite la somme de 3 000 ç au titre des frais irrépétibles.MOTIFSSUR L'EXCEPTION DE NULLITÉ DE L'ASSIGNATIONAttendu que par dernières écritures la société GRUP ITALIA SPA soulevait une exception de procédure tenant à la nullité de l'assignation pour défaut de moyen de droit.Mais attendu que la clôture de l'instruction étant intervenue sur l'audience, la société GRUP ITALIA SPA a renoncé à cette exception de procédure purgée par l'ordonnance de clôture depuis le 1er mars 2006.Attendu que le tribunal retient dès lors que les demandes sont fondées sur les dispositions tant du livre I que du livre V du code de la propriété intellectuelle.SUR L'ORIGINALITÉ DU MODÈLEAttendu que l'article L. 511-3 alinéa 1 ancien du code de la propriété intellectuelle, en vigueur au moment du dépôt du modèle attaqué, dispose que :

"Les dispositions du présent livre sont applicables à tout dessin nouveau, à toute forme plastique nouvelle, à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distinct et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle."Attendu que le modèle invoqué se caractérise par un agencement particulier d'éléments tels que la forme tronco-pyramidale avec fond sensiblement carré, des anses tissées et plates et une fermeture à glissière relevable qui constitue un quatrième côté.Attendu qu'il est constant que pour être pertinente une antériorité doit être de toute pièce.Attendu que les sociétés GRUP ITALIA SPA et JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC opposent à titre d'antériorités : ô

un modèle déposé le 9 avril 1987 par la société CHRISTIAN DIOR sous

le no 246 854,ô

un modèle déposé par Monsieur Jean-Lousi Y... le 23 juillet 1986 sous le no 239 857,ô

un modèle déposé par Mademoiselle Sophie Z... et Monsieur Paul A... le 24 octobre 1995 sous le no 239 506.

Attendu que le modèle "CHRISTIAN DIOR" est celui d'un sac à main en cuir dont la photographie produite ne permet pas d'apprécier la forme du fond, ni la présence ou l'absence d'une fermeture à glissière et qui possède des anses en cuir.Attendu qu'en l'absence d'un fond sensiblement carré avéré, d'anses tissées et d'une fermeture à glissière relevable formant un quatrième côté, le modèle "CHRISTIAN DIOR" ne constitue pas une antériorité de toute pièce.Attendu que le modèle "Y..." est quant à lui tout aussi dépourvu de fond sensiblement carré et de fermeture à glissière et ne saurait de ce fait pas plus constituer une antériorité de toute pièce.Attendu que de la même façon l'antériorité "RENIER DROULER" qui ne possède ni fermeture à glissière relevable constituant un quatrième côté ni fond sensiblement carré ne constitue pas non plus une antériorité de toute pièce.Attendu que le modèle déposé qui se différencie dés lors de ses similaires par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté est valable.SUR L'ORIGINALITÉ DE L'OEUVREAttendu que le tribunal retient que le modèle en cause qui possède comme il vient d'être dit un caractère nouveau, original et individualisé démontre un travail artistique de la part de son créateur et porte l'empreinte de sa personnalité et dès lors doit bénéficier de la protection du droit d'auteur laquelle est la contrepartie nécessaire de l'aléa qu'induit l'adoption, pour la réalisation d'un produit d'usage courant, d'une telle forme pouvant induire un jugement esthétique chez le consommateur. SUR LES ACTES DE

CONTREFAOEONAttendu que le sac cabas incriminé reprend sensiblement les formes et proportions du modèle "X...", qu'en particulier, sa forme est tronco pyramidale, son fond est sensiblement carré, ses anses sont tissées et rattachées au sac par son intérieur, et sa fermeture est à glissière relevable et constitue un quatrième côté. Attendu que la contrefaçon doit s'apprécier au regard des ressemblances et non des différences lesquelles sont manifestes tant dans le décor que dans l'usage d'une toile cirée.Attendu que les ressemblances relevées sont à ce point importantes que les différences ne parviennent pas à effacer l'impression de quasi identité qui se dégage de la comparaison, le sac incriminé apparaissant comme une déclinaison en toile cirée bariolée du modèle original.Attendu qu'en exportant sur le territoire national le sac en cause, la société GRUP ITALIA SPA, qui ne pouvait manquer d'apercevoir en sa qualité de professionnelle les ressemblances entre le modèle de sac cabas "X..." et le produit qu'elle fabriquait a porté atteinte aux droits moraux de Monsieur Hervé X... et aux droits patrimoniaux de la société BUSH HOLDING.Attendu qu'en concevant, faisant fabriquer et en diffusant le sac en cause, la société JEAN CHARLES DE CASTELBAJAC a porté atteinte aux droits moraux de Monsieur Hervé X... et aux droits patrimoniaux de la société BUSH HOLDING.Attendu qu'en distribuant des sacs "TOY TOY"de la gamme "NEW POST IT" la société DRUGSTORE CHAMPS-ELYSÉES qui, en professionnelle de la distribution, ne pouvait manquer d'apercevoir les ressemblances entre le modèle de sac cabas "X..." et le produit qu'elle fabriquait, a porté atteinte aux droits moraux de Monsieur Hervé X... et aux droits patrimoniaux de la société BUSH HOLDING.SUR LES ACTES DE CONCURRENCE DÉLOYALEAttendu que la fabrication et la diffusion par les sociétés défenderesses de l'imitation du modèle et de l'oeuvre qui vient d'être caractérisée

constituent à l'égard des sociétés distributrices du sac cabas X... des actes de concurrence déloyale.SUR LES MESURES RÉPARATRICES

Attendu qu'une mesure d'interdiction sera prononcée dans les termes du dispositif.

Attendu que les sociétés défenderesses ne produisent aucun élément comptable certifié relatif à la commercialisation du sac en cause, qu'ainsi il convient de surseoir à statuer sur l'évaluation du préjudice en l'attente de tels éléments.Attendu qu'il sera de même sursis à statuer en ce qui concerne la demande de publication de la présente décision.Attendu que la volume de la contrefaçon étant inconnu et la solvabilité des défendeurs n'étant pas en cause, il n'y a pas lieu d'allouer de provision.SUR LES APPELS EN GARANTIEAttendu que les sociétés GRUP ITALIA SPA et DRUGSTORE CHAMPS ELYSÉES sollicite la garantie de la société JEAN CHARLES DE CASTELBAJAC.Attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur de la moitié des condamnations qui seront prononcées, les sociétés GRUP ITALIA SPA et DRUGSTORE CHAMPS ELYSÉES ayant, comme il a été dit, personnellement commis des actes de contrefaçon et ne démontrant pas bénéficier d'une garantie contractuelle.SUR LES FRAIS IRREPETIBLESAttendu que l'équité commande d'allouer aux demandeurs qui triomphent la somme de 5 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.SUR L'EXÉCUTION PROVISOIREAttendu que l'exécution provisoire sera prononcée eu égard aux données de l'espèces.SUR LES DÉPENSAttendu que les sociétés défenderesses qui succombent supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFSLe Tribunal,Statuant publiquement, contradictoirement et partiellement avant dire droitSous le bénéfice de l'exécution provisoire,Rejette l'exception de nullité du modèle déposé par Monsieur Hervé X... le 19 avril 1988 et enregistré sous le no 88

2562.Dit qu'en exportant sur le territoire national des sac "TOY TOY" de la ligne "NEW POST IT" la société GRUP ITALIA SPA a porté atteinte au droit moral de Monsieur Hervé X... sur le modèle précité dont il est l'auteur et sur l'oeuvre originale qu'il constitue, au droits patrimoniaux de la société BUSH HOLDING sur le même modèle et la même oeuvre, et a commis des actes de parasitisme à l'égard des sociétés LOVAT, GLENCOE, AYR, NEVIS et IONA. Dit qu'en concevant, en important sur le territoire national et en commercialisant des sac "TOY TOY" de la ligne "NEW POST IT" la société JEAN CHARLES DE CASTELBAJAC a porté atteinte au droit moral de Monsieur Hervé X... sur le modèle précité dont il est l'auteur et sur l'oeuvre originale qu'il constitue, au droits patrimoniaux de la société BUSH HOLDING sur le même modèle et la même oeuvre, et a commis des actes de parasitisme à l'égard des sociétés LOVAT, GLENCOE, AYR, NEVIS et IONA.Dit qu'en distribuant des sac "TOY TOY" de la ligne "NEW POST IT" la société DRUGSTORE CHAMPS ELYSÉES a porté atteinte au droit moral de Monsieur Hervé X... sur le modèle précité dont il est l'auteur et sur l'oeuvre originale qu'il constitue, au droits patrimoniaux de la société BUSH HOLDING sur le même modèle et la même oeuvre, et a commis des actes de concurrence déloyale à l'égard des sociétés LOVAT, GLENCOE, AYR, NEVIS et IONA.En conséquence,Fait interdiction à la société GRUP ITALIA SPA d'exporter sur le territoire national les sacs "TOY TOY" de la ligne "NEW POST IT" passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 100 ç par jour de retard.Fait interdiction aux sociétés JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC et DRUGSTORE CHAMPS ELYSÉES de détenir et de commercialiser les sacs "TOY TOY" de la ligne "NEW POST IT" passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 100 ç par jour de retard.Dit que le tribunal se réserve expressément le pouvoir de liquider les astreintes prononcées

en application de l'article 35 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 modifié par l'article 3 de la loi no 92-644 du 13 juillet 1992.Dit que les sociétés GRUP ITALIA SPA, JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC et DRUGSTORE CHAMPS ELYSÉES produiront, à l'audience de mise en état du 7 novembre 2006 à 14 heures à laquelle la cause est renvoyée, tous documents comptables certifiés permettant de déterminer de façon certaine :ô

la quantité totale de sacs "TOY TOY" de la ligne "NEW POST IT" exportés en France par la société GRUP ITALIA SPA,ô

la quantité totale de ses mêmes sacs acquis par la société DRUGSTORE CHAMPS ELYSÉES et celle effectivement vendue à la clientèle.Sursoit à statuer en l'attente de ces éléments sur le préjudice des demandeurs ainsi que les mesures de publication sollicitées.Rejette les demande de provisions.Dit que la société JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC garantira les sociétés GRUP ITALIA SPA et DRUGSTORE CHAMPS ELYSÉES à hauteur de la moitié des condamnations qui seront prononcées.Condamne in solidum les sociétés JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC, GRUP ITALIA SPA et DRUGSTORE CHAMPS ELYSÉES à payer à Monsieur Hervé X... et aux sociétés BUSH HOLDING, LOVAT, GLENCOE, AYR, NEVIS et IONA la somme globale de 5 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Condamne in solidum les sociétés JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC, GRUP ITALIA SPA et DRUGSTORE CHAMPS ELYSÉES aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit du CABINET JACQUES ZAZZO, Avocat, pour la part dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 06 Septembre 2006Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951619
Date de la décision : 06/09/2006

Analyses

DESSINS ET MODELES - Protection - Conditions

Un dessin ou modèle déposé, tenu pour valable, démontre un travail artistique de la part de son créateur, c'est-à-dire porte l'empreinte de la personnalité de ce dernier, et doit ainsi bénéficier de la protection du droit d'auteur, dés lors qu'il adopte, pour la réalisation d'un produit, une forme pouvant induire l'aléa d'un jugement esthétique chez le consommateur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Belfort, président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-09-06;juritext000006951619 ?
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