4ème chambre 1ère section
No RG : 06 / 04409
Assignation du : 22 Février 2005
JUGEMENT rendu le 11 Juillet 2006
DEMANDERESSE
S. A. R. L. DOMIERE 18 bis rue Pierre Demours 75017 PARIS
représentée par Me Françoise CHATELAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E294
DÉFENDERESSES
Madame Lucile X... épouse Y... ...75116 PARIS
Madame Danièle X... épouse Z... ...... LONDRES- ROYAUME- UNI-
représentées par Me Monique OLIVIER FAYON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire U002
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme REBBOH, Vice- Président M. GERVAIS DE LAFOND, Vice- Président Mme TREARD, Juge
assistés de Emmanuelle SEGUILLON, Greffier,
DÉBATS
A l'audience du 12 Juin 2006 tenue publiquement devant Mme REBBOH, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort
Par jugement en date du 21 février 2006, le tribunal de ce siège a condamné Madame Lucile X... épouse Y... et Madame Danièle X... épouse Z... à payer à la société DOMIERE les sommes de 30. 500 € outre intérêts légaux à titre principal et de 1. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Par requête déposée le 17 mars 2006, la société DOMIERE demande que soit rectifiée l'erreur matérielle affectant cette décision, en ce que le dispositif du jugement omet de reprendre la disposition relative à l'exécution provisoire, pourtant retenue dans sa motivation.
Les parties ont été appelées pour leurs observations à l'audience du 12 juin 2006.
MOTIVATION
Attendu que, de façon très explicite, le dernier paragraphe de la motivation précise : " Attendu que, compte tenu de l'ancienneté de l'affaire, il convient d'assortir de l'exécution provisoire le présent jugement, exception faite de ses dispositions relatives aux dépens " ;
Que c'est donc à la suite d'une erreur purement matérielle que l'exécution provisoire a été omise dans le dispositif, erreur matérielle qu'il convient de rectifier ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort
Rectifie le jugement prononcé le 21 février 2006 en ce que doit être ajouté, dans le dispositif, immédiatement avant la condamnation aux dépens, le paragraphe suivant :
" Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, exception faite de ses dispositions relatives aux dépens " ;
Rappelle que mention du présent jugement rectificatif doit être apposée sur la minute du jugement rectifié ainsi que sur ses expéditions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé à Paris le 11 Juillet 2006.