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28/04/2006 | FRANCE | N°06/10750

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 28 avril 2006, 06/10750


T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :
06 / 10750

No MINUTE :

Assignation du :
28 Avril 2006

JUGEMENT
rendu le 23 Novembre 2007

DEMANDERESSES

FONDATION LE CORBUSIER, représentée par son Président Mr Jean Pierre DUPORT-
10 square du Docteur Blanche
75016 PARIS

Madame Claude Marie Charlotte F...-
...
75007 PARIS

Madame Jacqueline, Emilie, Hélène Z...,
...
...)

Société CASSINA-
1 via L. Busnelli- MEDA (ITALIE

)

représentées par Me Gérard DELILE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 372

DÉFENDERESSES

S. A. R. L. LD ART, exerçant sous l' enseigne " GALER...

T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :
06 / 10750

No MINUTE :

Assignation du :
28 Avril 2006

JUGEMENT
rendu le 23 Novembre 2007

DEMANDERESSES

FONDATION LE CORBUSIER, représentée par son Président Mr Jean Pierre DUPORT-
10 square du Docteur Blanche
75016 PARIS

Madame Claude Marie Charlotte F...-
...
75007 PARIS

Madame Jacqueline, Emilie, Hélène Z...,
...
...)

Société CASSINA-
1 via L. Busnelli- MEDA (ITALIE)

représentées par Me Gérard DELILE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 372

DÉFENDERESSES

S. A. R. L. LD ART, exerçant sous l' enseigne " GALERIE DU XXème SIECLE "
71 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS

représentée par Me Thierry CHAPRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 479

Société STEELFURNITURE S. L.
Chez FRANCISCO A... No2
07015 PALMA DE MALLORCA (BALLEARES)

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Claude VALLET, Vice- Président,
Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision
Sophie CANAS, Juge

assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l' audience du 06 Juillet 2007
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe
Réputé Contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Charles- Edouard D... dit Le Corbusier a, dans la fin des années 20, créé et réalisé en collaboration avec Pierre D... et Charlotte E..., des meubles et notamment un fauteuil à dossier basculant, un fauteuil à coussins dit " Petit Confort " et le canapé correspondant, un fauteuil à coussins dit " Grand Confort " et le canapé correspondant, une chaise longue, une table, un fauteuil et un tabouret à siège tournant ainsi qu' un table bureau.

La Fondation Le Corbusier, Madame Jacqueline Z... et Madame Claude F..., viennent aux droits des coauteurs suite au décès de ces derniers intervenu en 1965 pour Le Corbusier, en 1967 pour Pierre D... et en 1999 pour Charlotte E....

Ces meubles sont commercialisés par la société CASSINA.

Indiquant avoir appris qu' un canapé et deux fauteuils reproduisant respectivement les caractéristiques des créations référencées LC2 et LC3, étaient visibles sur le stand de la " Galerie du XXème siècle " tenu par la société LD ART lors du salon " Le Pavillon des Antiquaires et des Beaux Arts " qui s' est déroulé au Jardin des Tuileries à Paris du 25 mars au 2 avril 2006 et que ce mobilier était vendu sur le site Internet " steelform. com " par la société STEELFURNITURE S. l, la Fondation Le Corbusier, Madame Claude F..., Madame Jacqueline Z... et la société de droit italien CASSINA Spa, ont selon acte d' huissier en date des 28 avril et 2 mai 2006, fait assigner la société LD ART et la société de droit espagnol STEELFURNITURE S. l en contrefaçon de droits d' auteur au visa des les articles L. 111- 1, L. 112- 1, L. 112- 2, L. 113- 2, L 335- 2 et L. 335- 3 du Code de la Propriété Intellectuelle aux fins de voir :

- dire et juger que les modèles de meubles référencés LC1, LC2, LC3, LC4, LC6, LC7, LC8 et LC10 dans la collection Cassina, constituent des oeuvres de l' esprit protégées par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle par le droit d' auteur,

- dire et juger que les modèles portant les références LC1, LC2, LC3, LC4, LC6, LC7, LC8 et LC10 fabriqués pour le compte de la société STEELFURNITURE, reproduits sur le site internet steelform. com, offerts à la vente et vendus en France constituent des contrefaçons des modèles créés par Le Corbusier, Pierre D... et Charlotte E..., dont la société CASSINA a acquis le droit exclusif de reproduction et de commercialisation, et qui portent dans sa collection les mêmes références,

- dire et juger que les meubles saisis sur le stand de la société LD ART, ayant pour nom commercial GALERIE DU XXème SIÈCLE, lors du l0ème Pavillon des Antiquaires et des Beaux Arts, constituent des contrefaçons des modèles LC2 et LC3 créés par Le Corbusier, Pierre D... et Charlotte E...,

- valider la saisie opérée le 30 mars 2006,

- interdire à la société STEELFURNITURE de fabriquer, faire fabriquer, importer, reproduire, offrir à la vente et vendre en France des meubles constituant des contrefaçons des modèles sus- visés, et ce sous astreinte définitive de 300 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir et par jour de retard, étant précisé que chaque reproduction d' un modèle ou chaque vente d' un meuble constituera une infraction distincte,

- ordonner la destruction aux frais solidaires des sociétés STEELFURNITURE et LD ART des meubles saisis et qui ont d' ores et déjà été remis entre les mains de la société Cassina,

- condamner la société STEELFURNITURE au versement d' une indemnité provisionnelle

• à la Fondation Le Corbusier, à Madame Jacqueline Z... et à Madame F..., la somme de 90. 000 euros soit 30. 000 euros x 3 en réparation des atteintes portées à leurs droits d' auteur,

• à la société CASSINA, la somme de 100. 000 euros en réparation du préjudice subi,

- condamner les sociétés STEELFURNITURE et LD ART à payer respectivement la somme de 8 000 et 2 000 euros en application de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile, d' une part ensemble à la Fondation Le Corbusier, à Madame Jacqueline Z... et à Madame Claude F... et, d' autre part, à la société CASSINA,

- ordonner à la société STEELFURNITURE de modifier le site Internet www. steelform. com, afin de rendre les pages relatives aux modèles contrefaisant les créations Le Corbusier- Perriand- Jeanneret, inaccessible aux internautes se trouvant en France, ou à tout le moins, aux internautes ayant une adresse IL située en France, aux visiteurs avec un nom de domaine en fr, et aux visiteurs ayant un fournisseur de services Internet dont l' adresse est en fr, dans un délai de 20 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard,

- autoriser les demanderesses, à titre de complément de dommages et intérêts, à faire publier le jugement à intervenir dans trois journaux ou revues de leur choix, à la charge solidum des sociétés STEELFURNITURE et LD ART et à hauteur de 4 000 euros HT par insertion,

- ordonner l' exécution provisoire du jugement,

- condamner solidairement les sociétés STEELFURNITURE et LD ART aux dépens, y compris ceux liés aux saisies- contrefaçon, et dont distraction au profit de leur conseil.

Par écritures signifiées le 19 janvier 2007 aux demanderesses, et selon acte d' huissier en date du 31 janvier 2007 à la société STEELFURNITURE, la société LD ART s' en rapporte sur le bien fondé de l' action mais invoque sa bonne foi pour s' opposer à la prise en charge des frais de destruction des meubles, de publication du jugement la concernant et aux demandes accessoires ; elle sollicite à titre subsidiaire la garantie de la société STEELFURNITURE de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à titre reconventionnel la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3. 618, 10 euros à titre de dommages- intérêts correspondant au prix d' achat des meubles saisis ainsi que la somme de 2. 000 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par dernières écritures signifiées le 7 mars 2007, la Fondation Le Corbusier, Madame Claude F..., Madame Jacqueline Z... et la société de droit italien CASSINA Spa après avoir répliqué aux arguments soulevés en défense ont repris l' ensemble de leurs arguments et prétentions.

La société STEELFURNITURE n' a pas constitué avocat.

L' ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la mise en cause de la société STEELFURNITURE

Attendu que conformément aux dispositions de l' article 479 du nouveau Code de procédure civile, " le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l' étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l' acte introductif d' instance au défendeur " ;

qu' en l' espèce, l' assignation en date du 2 mai 2006 a été signifiée à la société de droit espagnol STEELFURNITURE S. l par remise de l' acte à l' entité requise espagnole ;

Attendu que selon les dispositions de l' article 688 du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret no 2005- 1678 du 28 décembre 2005, s' il n' est pas établi que le destinataire d' un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l' affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci- après sont réunies :

1o L' acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements communautaires ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux- ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687,
2o Un délai d' au moins six mois s' est écoulé depuis l' envoi de l' acte,
3o Aucun justificatif de remise de l' acte n' a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l' Etat où l' acte doit être remis ;

Qu' en l' espèce, il s' est écoulé plus de six mois depuis l' envoi de l' acte introductif d' instance adressé le 2 mai 2006 à l' entité espagnole requise conformément aux dispositions de l' article 4 du règlement CE no 1348 / 2000 du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale ;

Attendu que sans qu' il soit nécessaire de prescrire des diligences complémentaires, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, parce que susceptible d' appel ;

Sur la contrefaçon

Attendu qu' il n' est pas contesté que Charles- Edouard D... dit Le Corbusier, Pierre D... et Charlotte E..., aux droits desquels se trouvent la Fondation Le Corbusier, Madame Jacqueline Z... et Madame Claude F..., sont coauteurs d' un fauteuil à dossier basculant, d' un fauteuil à coussins dit " Petit Confort " et du canapé correspondant, d' un fauteuil à coussins dit " Grand Confort " et du canapé correspondant, d' une chaise longue, d' une table, d' un fauteuil et d' un tabouret à siège tournant ainsi que d' une table bureau ;

que ces meubles se caractérisent selon les demanderesses comme comportant :

pour le fauteuil à dossier pivotant (référence CASSINA LC1)

- une structure en tubes d' acier chromé brillant, combinant et opposant les lignes droites et courbes,
- une assise inclinée rectangulaire,
- un dossier également rectangulaire, de même dimension que l' assise, pivotant autour d' un axe horizontal médian, ce qui lui permet de basculer,
- deux accoudoirs constitués chacun par une étroite bande de cuir montée en boucle autour de deux retours de l' armature, formant saillies à angle droit avec les pieds verticaux.

pour le fauteuil à coussins (références CASSINA LC2 et LC3)

- une structure en tubes d' acier chromé brillant dont la partie visible forme une cage à claire- voie, à angles droits, dans laquelle sont enchâssés des coussins indépendants en forme de parallélépipèdes rectangles, recouverts de cuir ou de tissu,
- et une armature extérieure visible (le panier à coussins) et une exploitation systématique des contrastes : utilisation exclusive de l' angle droit (opposition horizontale / verticale), opposition du métal argent brillant (pour l' armature d' acier chromé) et de la couleur de la garniture, opposition des matières (acier dur, froid et brillant / cuir ou tissu souple, chaud et mat),

pour le canapé (références CASSINA LC2 et LC3)

- des caractéristiques identiques à celles du fauteuil ci- dessus, dont il constitue une adaptation à deux ou trois places,

pour la chaise longue (référence CASSINA LC4)

- un cadre constituant armature en tube d' acier chromé brillant, ayant la forme d' une ligne brisée à trois segments, recourbée vers l' intérieur à chacune de ses extrémités, ledit cadre étant sous- tendu par deux arcs de cercle également en tube d' acier chromé,

- et doté de tendeurs élastiques sur lesquels est fixé un matelas galette très plat recouvert de cuir, ainsi qu' un appui- tête cylindrique accroché sur la partie supérieure du cadre par une sangle en cuir apparente,

- un lit de repos simplement posé sur un socle en acier laqué muni de quatre pieds terminés par des embouts circulaires et évasés, de sorte que le réglage de l' inclinaison est assuré, en continu, par simple changement de la position du lit par rapport au socle, et ce par glissement de la base arrondie du lit sur le socle fixe, sans intervention d' aucun moyen mécanique,

- selon les modes de réalisation, un matelas recouvert de toile écrue, de cuir ou de peau de poulain, l' appui- tête étant toujours recouvert de cuir,

pour la table (référence CASSINA LC6)

- un piétement en tube métallique d' avion à section ovoïde, laqué mat, constitué de deux arches latérales à angles droits formant pieds, reliées par une barre transversale également en tube à section ovoïde,
- ledit piétement étant surmonté de quatre supports avec tige filetée en acier, terminés par un embout en caoutchouc noir, permettant de régler la hauteur du plateau,
- un plateau en verre ou bois reposant sur les quatre embouts précités,

pour le fauteuil tournant (référence CASSINA LC7)

- une structure en tubes d' acier chromé brillant, comportant quatre pieds, recourbés rayonnant autour d' un axe vertical, et disposés selon les quadrants d' un cercle,
- une assise tournante, de forme circulaire, garnie d' un coussin plat,
- un dossier demi- circulaire, en forme de boudin à section ovoïde reposant sur trois fins supports tubulaires ;

pour le tabouret tournant (référence CASSINA LC8)

- une structure en tubes d' acier chromé brillant, comportant quatre pieds recourbés, rayonnant autour d' un axe vertical, et disposés selon les quadrants d' un cercle,
- et une assise tournante, de forme circulaire, garnie d' un coussin plat ;

pour les tables hautes et basse (référence CASSINA LC10)

- un plateau de verre de forme carrée ou rectangulaire
- un piètement composé de quatre pieds de section ronde en acier chromé brillant et de deux barres horizontales en acier laqué,

- et deux hauteurs de pieds correspondant à une table de bureau et à une table basse ;

Attendu que les auteurs et / ou leur ayants droits ont cédé les droits patrimoniaux de leurs oeuvres, parmi lesquelles les oeuvres précités, à la société CASSINA selon conventions successives en date des 26 novembre 1987, 16 novembre 1995 et 20 novembre 2002 ;

Attendu que l' originalité des oeuvres revendiquées n' est pas contestée ;

Attendu que les opérations de saisie- contrefaçon effectuées le 30 mars 2006 sur le stand G69de la " Galerie du XXème siècle " tenu par la société LD ART lors du salon " Le Pavillon des Antiquaires et des Beaux Arts " qui s' est déroulé au Jardin des Tuileries à Paris ont permis de révéler la présence sur les lieux d' un canapé trois places structure en tubes d' acier, revêtement en cuir noir et de deux fauteuils structure en tubes d' acier, revêtement en cuir noir ;

que ces opérations ont également permis d' établir que ces meubles avaient été achetés sur Internet auprès d' une société italienne SEEL FURNITURES qui s' est révélée être, au vu du bon de livraison remis à l' huissier, une société de droit espagnol STEELFURNITURE ;

Attendu que le caractère contrefaisant de ces trois meubles, qui reproduisent les éléments caractéristiques des modèles créés par Le Corbusier- Perriand- Jeanneret et commercialisés par la société CASSINA sous les références LC3 et LC2, en vue d' une même utilisation, n' est pas contesté par la société LD ART qui se contente d' exciper de sa bonne foi et d' indiquer qu' elle exposait uniquement des tableaux sur son stand et que le mobilier litigieux n' étaient utilisé qu' à titre de mobilier de bureau pour recevoir ses clients ;

Mais attendu que la bonne foi est inopérante en matière de contrefaçon ; qu' il convient de relever que les oeuvres dont s' agit bénéficie d' une large notoriété et que l' exposition au public de meubles contrefaisants est illicite ;

Attendu que de la facture d' achat communiquée à l' huissier par la société LD ART révèle en outre que la société STEELFURNITURE commercialise des meubles par le biais du site Internet accessible à l' adresse www. stellform. com ;

qu' il résulte du procès verbal de constat d' huissier dressé le 25 avril 2006 par Maître David G..., Huissier de Justice associé à Paris, que les meubles reproduits, offerts à la vente et vendus par le biais de ce site, reproduisent les éléments caractéristiques des modèles créés par Le Corbusier- Perriand- Jeanneret et commercialisés par la société CASSINA sous les références LC1, LC2, LC3 et LC4, LC6, LC7, LC8 et LC10, en vue d' une même utilisation ;

que l' argument selon lequel la société défenderesse commercialise les meubles litigieux sous les mêmes référence que la société CASSINA est sans portée sur l' action en contrefaçon ;

Attendu qu' il a ci- dessus été rappelé que les coauteurs et / ou leurs ayants droit ont cédé leurs droits patrimoniaux sur les modèles dont s' agit à la société CASSINA ;

que dans ces conditions, en important et exposant pour la société LD ART et en reproduisant, faisant fabriquer, proposant à la vente et vendant en France pour la société STEELFURNITURE lesdits meubles, les sociétés LD ART et STEELFURNITURE ont respectivement porté atteinte aux droits moraux d' auteur de la Fondation Le Corbusier, de Madame Jacqueline Z... et de Madame Claude F... et aux droits patrimoniaux de la société CASSINA ;

Sur les mesures réparatrices :

Attendu qu' il sera fait droit aux mesures d' interdiction et de destruction sollicitées dans les conditions qui seront définies ci- après au dispositif.

Attendu que la société LD ART a reconnu avoir acquis trois meubles contrefaisants incriminés auprès de la société STEELFURNITURE qui propose dix modèles différents sur son site Internet ;

que les trois meubles litigieux ont été vendus par la société STEELFURNITURE le 16 juin 2005 au prix total de 3. 618, 10 euros soit 1. 723, 28 euros pour le canapé et 947, 41 euros pour chacun des fauteuils ;

qu' en considération de ces éléments il sera alloué à la Fondation Le Corbusier, Madame Claude F... et Madame Jacqueline Z... la somme de 5 000 euros chacun en réparation de l' atteinte portée à leur droit moral d' auteurs et à la société CASSINA la somme de 30. 000 euros de dommages et intérêts en réparation de l' atteinte portée à ses droits patrimoniaux, étant précisé que la demande d' indemnisation formulée à l' encontre de la seule société STEELFURNITURE ne peut s' entendre comme une demande de condamnation à titre provisionnel en l' absence de toute demande de mesure d' instruction ;

Attendu que la demande en garantie formulée par la société LD ART à l' encontre de la société STEELFURNITURE s' analyse pour les motifs ci- dessus énoncés en une action récursoire entre les coauteurs d' un même dommage ; que compte tenu de la part respective de chacune des parties défenderesses à la réalisation de celui- ci, la société LD ART et la société STEELFURNITURE supporteront la charge définitive des condamnations à hauteur de 25 % pour la première et de 75 % pour la seconde ;

que la société STEELFURNITURE sera en outre, en sa qualité de fournisseur des meubles litigieux, condamnée à rembourser à la société LD ART le prix d' achat de ces derniers soit la somme de 3. 618, 10 euros ;

Attendu enfin qu' il y a lieu d' ordonner la publication du présent jugement à titre de dommages et intérêts complémentaires et ce, selon les modalités qui seront précisées au dispositif ;

Attendu que l' équité commande d' allouer à la Fondation Le Corbusier, Madame Claude F... et Madame Jacqueline Z... d' une part et à la société CASSINA d' autre part la somme de 2. 000 euros en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

qu' en revanche aucune considération d' équité ne justifie l' application de ces dispositions au bénéfice de la société LD ART ;

Attendu que la nature de l' affaire et l' ancienneté du litige justifient l' exécution provisoire de la présente décision.

que les sociétés défenderesses qui succombent seront condamnées aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

- Dit en important et exposant pour la société LD ART, et en reproduisant, faisant fabriquer, proposant à la vente et vendant en France y compris par Internet pour la société STEELFURNITURE, des meubles reproduisant les éléments essentiels des meubles " Le Corbusier " référencés LC2 et LC3 pour la première et LC1, LC2, LC3, LC4, LC6, LC7, LC8 et LC10 pour la seconde, les sociétés LD ART et STEELFURNITURE ont respectivement porté atteinte aux droits moraux d' auteur de la Fondation Le Corbusier, de Madame Jacqueline Z... et de Madame Claude F....

- Dit qu' elles ont en outre porté atteinte aux droits patrimoniaux dont la société CASSINA est titulaire sur ces meubles.

En conséquence,

- Interdit à la société STEELFURNITURE la poursuite de ces agissements sous astreinte de 300 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement.

- Ordonne la destruction, aux frais in solidum des sociétés STEELFURNITURE et LD ART, des meubles saisis qui se trouvent entre les mains de la société CASSINA.

- Condamne la société STEELFURNITURE à payer à la Fondation Le Corbusier, Madame Jacqueline Z... et Madame Claude F... la somme de 5. 000 euros chacune à titre de dommages- intérêts.

- Condamne la société STEELFURNITURE à payer à la société CASSINA Spa la somme de 30. 000 euros à titre de dommages- intérêts.- Condamne les sociétés LD ART et STEELFURNITURE à payer à la Fondation Le Corbusier, Madame Claude F... et Madame Jacqueline Z... d' une part et à la société CASSINA d' autre part la somme de 2. 000 euros en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Autorise les demanderesses à faire publier le dispositif du présent jugement dans deux journaux ou une revues de leur choix, aux frais in solidum des défenderesses, et sans que le coût de chaque insertion n' excède, à la charge de celles- ci, la somme de 3. 500 euros HT.

- Dit que dans les rapports entre elles les sociétés LD ART et STEELFURNITURE supporteront la charge définitive des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 25 % pour la première et de 75 % pour la seconde.

- Condamne en outre la société STEELFURNITURE à payer à la société LD ART la somme de 3. 618, 10 euros correspondant au prix d' achat des meubles saisis.

- Ordonne l' exécution provisoire.

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

- Condamne in solidum les sociétés LD ART et STEELFURNITURE aux dépens qui comprendront notamment le coût du procès verbal de saisie- contrefaçon du 30 mars 2006 et du procès verbal de constat du 25 avril 2006 et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.

- Dit qu' au regard de l' appel en garantie cette condamnation suivra le sort des condamnations principales.

Fait et jugé à Paris, le 23 novembre 2007.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/10750
Date de la décision : 28/04/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-04-28;06.10750 ?
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