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21/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950231

France | France, Tribunal de grande instance de foix, Ct0061, 21 février 2006, JURITEXT000006950231


DOSSIER N : 06/00028 AFFAIRE : Frédéric X..., Françoise Y... épouse X... / Patricia Z... A... TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FOIX LE JUGE DES REFERES ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2006

PRESIDENT : Monsieur B..., Vice-Président

GREFFIER : Mademoiselle C..., DEMANDEURS Monsieur Frédéric X... né le 17 Juin 5196 à SAINT GIRONS (09200), demeurant Le Char et Cousseau - 09160 MERCENAC Madame Françoise Y... épouse X... née le 13 Décembre 1965 à MIRAGAIA (PORTUGAL), demeurant Le Char et Cousseau - 09160 MERCENAC tous deux représentés par Maître Nathalie THIBAUD Avocat au barr

eau de TOULOUSE DEFENDERESSE Madame Patricia Z... A..., ... par Maître MARGU...

DOSSIER N : 06/00028 AFFAIRE : Frédéric X..., Françoise Y... épouse X... / Patricia Z... A... TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FOIX LE JUGE DES REFERES ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2006

PRESIDENT : Monsieur B..., Vice-Président

GREFFIER : Mademoiselle C..., DEMANDEURS Monsieur Frédéric X... né le 17 Juin 5196 à SAINT GIRONS (09200), demeurant Le Char et Cousseau - 09160 MERCENAC Madame Françoise Y... épouse X... née le 13 Décembre 1965 à MIRAGAIA (PORTUGAL), demeurant Le Char et Cousseau - 09160 MERCENAC tous deux représentés par Maître Nathalie THIBAUD Avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE Madame Patricia Z... A..., ... par Maître MARGUERIT Avocat au barreau de TOULOUSE Le Juge des Référés après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 21 Février 2006 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que l'ordonnance serait rendue à l'audience du 28 Février 2006, ordonnance dont la teneur suit : Vu l'assignation en référé délivrée le 15/02/2006 par les époux X... et leur fille PAULINE à l'encontre du Dr Z..., tendant à voir ordonner une mesure d'expertise;

Vu les conclusions en défense déposées;

Vu les pièces déposées; Les données de cette procédure de référé

sont les suivantes: Mme X... alors âgée de 29 ans a donné naissance à l'hôpital de la Grave à TOULOUSE à une fille PAULINE née le 16/06/1995; cette enfant est née avec un ensemble de malformations touchant diverses parties du corps, et caractérisant un syndrome de VACTERL; d'autres malformations sont apparues par la suite;

Durant sa grossesse MME X... avait été suivie par différents médecins spécialistes et notamment par une échographe le Dr Z... et par le Dr D... du Centre hospitalier Ariège Couserans; Le Dr Z... n'a détecté aucune anomalie lors des deux échographies pratiquées les 21/11/1994 et 16/02/1995, et notamment pas l'absence d'un rein; M. et Mme X... ainsi que leur fille Pauline (mentionnée en tant que partie demanderesse dans l'assignation, mais on comprendra qu'elle est représentée par ses parents) assignent en référé-expertise d'une part pour examiner l'enfant et déterminer les caractéristiques du préjudice résultant de ses malformations, et d'autre part pour rechercher les fautes éventuelles commises par le Dr Z... et apprécier le préjudice en résultant pour les parents; Le Dr Z... ne s'oppose pas à l'expertise en émettant les réserves d'usage, mais fait valoir que cette expertise ne peut pas porter sur le préjudice de l'enfant en raison des dispositions de la loi dite "anti-Perruche" du 04/03/2002;

MOTIFS DE LA DÉCISION Il est établi par les pièces produites que l'enfant PAULINE souffre de plusieurs malformations dont certaines étaient présentes avant la naissance; Il semble également que les parents n'ont pas été informés de ces malformations durant la grossesse malgré deux échographies réalisées par la défenderesse; Dans ces conditions l'expertise sollicitée doit être ordonnée en ce qu'elle tend à rechercher les éléments d'une éventuelle faute caractérisée commise par le Docteur Z... à l'occasion de ces échographies, et causant un préjudice aux parents, notamment en ce qu'ils se sont trouvés privés de la possibilité de recourir, à supposer que les conditions légales en aient été réunies au regard de l'article L 2213-1 du CSP, à une IVG; Par contre, au visa de l'article 1 de la loi du 04/03/2002 qui prohibe l'indemnisation du préjudice résultant de la naissance, et au regard de l'impossibilité non contestée de procéder à des soins intra-utérins du foetus pour le cas où les malformations auraient été décelées avant la naissance, l'expertise du préjudice corporel de l'enfant ne saurait être ordonnée; De même le préjudice matériel subi par les parents du fait du handicap ne saurait faire l'objet d'investigations, dans la mesure où l'article 1er, I, alinéa 3 de la loi du 04/03/2002 en prohibe l'indemnisation par la défenderesse;

PAR CES MOTIFS, NOUS, JUGE DES REFERES, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,

REJETONS la demande d'expertise en ce qu'elle porte sur l'appréciation du préjudice corporel de l'enfant PAULINE résultant

des malformations dont elle souffre, et sur l'appréciation du préjudice matériel subi par les parents du fait du handicap; ORDONNONS une mesure d'expertise et commettons pour y procéder M. le Docteur Jean E..., clinique Ambroise PARE, 387 route de Saint-Simon 31076 TOULOUSE CEDEX, avec pour mission de :

- Convoquer les parties, se faire communiquer les documents qu'elles produisent, ainsi que tous documents utiles y compris le cas échéant le dossier médical de la grossesse de Mme X... ainsi que celui de PAULINE auprès de tous tiers détenteurs; examiner également le rapport du 12/01/2006 du Dr F..., gynécologue-obstétricien, produit par Mme X...;

- Dire si Mme X... a fait l'objet de la part du Dr Z... de soins consciencieux, attentifs, et conformes aux données acquises de la science; rechercher tous éléments permettant de caractériser une éventuelle faute de ce praticien, et évaluer son degré de gravité, notamment à l'occasion des échographies pratiquées et de l'information devant être communiquée à la patiente;

- fournir au Tribunal tous éléments permettant de caractériser l'ampleur de l'éventuel préjudice moral subi par les époux X..., notamment préciser si l'état de l'enfant à naître aurait pu être décelé dans les délais normaux de L'I.V.G. ou justifier de la part de l'équipe pluridisciplinaire, après l'expiration de ce délai, la délivrance de l'attestation de "forte probabilité" prévue par l'article L 2213-1 du CSP permettant l'I.V.G.;

- Plus généralement, donner au Tribunal tous éléments lui permettant de statuer en parfaite connaissance de cause; répondre aux dires des parties;

DISONS que l'expertise se déroulera aux frais avancés des époux X... qui devront consigner au greffe du Tribunal la somme de 350 euros avant le 01/04/2006;

DISONS que l'expert déposera son rapport dans les trois mois de sa saisine;

RESERVONS les dépens; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de foix
Formation : Ct0061
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950231
Date de la décision : 21/02/2006

Analyses

REFERE - Existence d'un différend - Condition suffisante - /JDF

En raison des dispositions de l'article 1 de la loi du 04/03/2002 qui prohibe l'indemnisation du préjudice résultant de la naissance, et au regard de l'impossibilité non contestée de procéder à des soins intra-utérins du foetus pour le cas où les malformations auraient été décelées avant la naissance, l'expertise du préjudice corporel de l'enfant né avec des malformations congénitales ne saurait être ordonnée en référé; de même le préjudice matériel subi par les parents du fait du handicap ne saurait faire l'objet d'investigations, dans la mesure où l'article 1er, I, alinéa 3 de la loi du 04/03/2002 en prohibe l'indemnisation.


Références :

Article 1er, I, alinéa 3 de la loi du 04/03/2002

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.foix;arret;2006-02-21;juritext000006950231 ?
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