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23/12/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947323

France | France, Tribunal de grande instance de foix, Ct0061, 23 décembre 2005, JURITEXT000006947323


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FOIX ORDONNANCE DE REFERE

DU 23 DECEMBRE 2005 PRESIDENT: Monsieur TESSIER-FLOHIC X... : Valérie GRANER RGNo: 05/00167 PARTIES: DEMANDEUR Monsieur Y..., Dominique Z... né le 15 Octobre 1967 à PAMIERS (09100), demeurant Bellecoste - 09700 MONTAUT représenté par Me Pierre VASSEROT, avocat au barreau de L'ARIEGE, DEFENDERESSE ACCA DE MONTAUT, dont le siège social est sis Mairie - 09700 MONTAUTreprésentée par Me Charles LAGIER, avocat au barreau de LYON, FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur Y... Z... a fait assigner l'Association Communale de Chasse

Agréée de Montaut devant le juge des référés par exploit du 29 novem...

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FOIX ORDONNANCE DE REFERE

DU 23 DECEMBRE 2005 PRESIDENT: Monsieur TESSIER-FLOHIC X... : Valérie GRANER RGNo: 05/00167 PARTIES: DEMANDEUR Monsieur Y..., Dominique Z... né le 15 Octobre 1967 à PAMIERS (09100), demeurant Bellecoste - 09700 MONTAUT représenté par Me Pierre VASSEROT, avocat au barreau de L'ARIEGE, DEFENDERESSE ACCA DE MONTAUT, dont le siège social est sis Mairie - 09700 MONTAUTreprésentée par Me Charles LAGIER, avocat au barreau de LYON, FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur Y... Z... a fait assigner l'Association Communale de Chasse Agréée de Montaut devant le juge des référés par exploit du 29 novembre 2005, afin d'obtenir sous astreinte sa carte de chasse.

Il expose qu'il est propriétaire de terres sur cette commune et qu'à sa demande de renouvellement de carte de chasse, l'Association Communale de Chasse Agréée lui a opposé un refus d'abord verbal, puis écrit le 27 août 2005.

Elle soutiendrait pour motiver son refus que les parcelles de terres dont son père est actuellement usufruitier auraient été retirées des parcelles de chasse soumises à l'association.

Il indique qu'il agit sur le fondement de l'article 808 du nouveau code de procédure civile, eu égard à l'urgence à le laisser chasser avant la trêve hivernale.

Il assure que c'est parfaitement légitimement que son père en sa qualité d'usufruitier et donc bénéficiaire d'un droit d'usage sur les terres a pu retirer ces parcelles de l'ensemble foncier sur lequel le droit de chasse de l'Association Communale de Chasse Agréée de Montaut s'exerçait. Il n'avait nullement à en solliciter l'autorisation du nu-propriétaire contrairement aux affirmations de l'association.

Il n'y a donc eu aucune collusion entre le père et le fils pour

retirer ces parcelles de l'ensemble foncier et c'est sans fondement que l'association a cru devoir le priver de sa carte de chasse.

Il demande en conséquence que lui soit délivrée la carte d'adhérent pour la saison de chasse 2005-2006 par l'Association Communale de Chasse Agréée de Montaut et ce sous astreinte de 1000 ç par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir.

Il entend aussi obtenir aussi à titre de dommages-intérêts pour avoir ainsi été privé de ce droit de chasse d'une provision de 1 500 ç.

l'Association Communale de Chasse Agréée de Montaut conclut au rejet des demandes de Monsieur Z.... Au principal , elle indique qu'elle a refusé l'octroi de la carte d'adhésion au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 août 2005, ce qui démontre à soi seul le défaut d'urgence dans cette affaire, puisque Monsieur Z... a attendu le 29 novembre 2005 pour assigner alors même que la chasse était ouverte depuis le 17 août pour le sanglier et depuis le 11 septembre pour le reste du gibier.

Elle rappelle que ce défaut de diligence le privera en tout état de cause de chasse passé le 8 et le 29 janvier 2006, date de fermeture de la chasse pour les lapins et les grands animaux, la chasse à la perdrix et au lièvre étant déjà fermée.

Au fond et en droit, l'association soutient qu'il a été fait retrait d'une surface de 50 ha à la suite de la demande de Monsieur Jeannot Z..., père du demandeur et usufruitier de ces terres. Dès lors en application de l'article L 422-21-IV le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse qui fait valoir son droit d'opposition ne peut plus prétendre à la qualité de membre de l'association.

En l'espèce, compte tenu du démembrement du droit de propriété, l'Association Communale de Chasse Agréée soutient que ce droit n'appartient qu'au nu-propriétaire. A défaut d'opposition au retrait de Monsieur Y... Z... contre la décision de son père,

l'association soutient qu'il l'a tacitement acceptée et dès lors ne saurait plus en être membre.

l'Association Communale de Chasse Agréée se portant demandeur reconventionnel demande qu'il lui soit accordé 1 500 ç au titre de ses frais irrépétibles.

SUR CE :

Attendu que dans tous les cas d'urgence le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Que la contestation relative à la délivrance d'une carte de membre d'une association de chasse, revêt en soit un caractère d'urgence compréhensible en zone rurale où la chasse constitue une activité importante.

Que le fait que Monsieur Z... a attendu le 20 novembre pour assigner ne constitue pas, de sa part, une négligence faisant perdre à la demande son caractère d'urgence, dans la mesure où il a recherché une solution amiable, puis a saisi sa Compagnie d'assurance défense-recours et enfin à assigné en référé.

Que sur le plan de l'urgence, la demande est recevable.

Attendu sur l'existence d'une difficulté sérieuse, que l'Association Communale de Chasse Agréée conteste le droit de lui délivrer une carte de membre au motif qu'il existerait une difficulté tenant à sa qualité de propriétaire de parcelles qui ont fait l'objet d'un retrait.

Que cependant, il est apporté au juge des référés tous les éléments de nature à permettre de trancher le litige, sans entamer la compétence des juges du fond.

Qu'en droit il convient de s'interroger sur la possibilité pour une association de chasse de refuser la délivrance d'une carte au nu-propriétaire des terres qui ont été l'objet d'un retrait du

domaine de chasse de l'association, à la diligence de l'usufruitier. Attendu en droit que "le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse ayant exercé un droit à opposition ne peut prétendre à la qualité de membre de l'association sauf décision souveraine de l'Association Communale de Chasse Agréée."

Attendu qu'en l'espèce Monsieur Y... Z... a bénéficié d'une donation notarié par son père, suivant acte authentique du 14 janvier 2003, d'une série de parcelles sises commune de Montaut pour une surface d'environ 75 ha; que les parties se sont accordées pour qu'un démembrement de propriété soit opéré, Y... Z... devenant propriétaire et Jeannot Z..., son père, usufruitier.

Que Monsieur Jeannot Z... qui n'est pas à la cause, n'est pas détenteur d'un droit de chasse contractuel sur les terres devenues propriétés de son fils.

Que cependant l'usufruit confère à son détenteur l'exercice du droit de chasse, composante de l'usage des biens qui lui sont dévolus.

Que sans qu'il y ait lieu ici de s'interroger sur la capacité juridique pour l'un ou l'autre de dénoncer à l'association de chasse agréée, puis au Préfet de l'Ariège, le refus d'intégrer un certain nombre de parcelles, de celles soumises à action de chasse des membres de l'association, le juge des référés doit constater que le nu-propriétaire, Monsieur Y... Z... ne s'est pas opposé à son père, usufruitier qui a sollicité le retrait des parcelles.

Que dès lors, son inaction doit s'analyser comme une adhésion implicite à ce retrait et qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'Association Communale de Chasse Agréée de Montaut, faisant application de l'article L 422-21-IV du code de l'environnement lui a refusé la délivrance de la carte d'adhérent.

Que Monsieur Z... sera donc débouté de sa demande.

Attendu qu'il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais irrépétibles exposés ; qu'elle seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS :

Nous, Alain TESSIER-FLOHIC, Président du Tribunal de Grande instance de Foix, statuant en matière de référé, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort

Vu l'urgence,

- Déboutons Monsieur Y... Z... de l'ensemble de ses demandes.

- Déboutons l'Association Communale de Chasse Agréée de Montaut de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.

- Laissons les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi ordonné les jour mois et an que dessus.

Le X...

Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de foix
Formation : Ct0061
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947323
Date de la décision : 23/12/2005

Analyses

USUFRUIT

Saisi d'une demande afin d'obtenir la délivrance d'une carte de membre d'une ACCA, le juge des référés a considéré que le fait pour un usufruitier, de dénoncer l'accord de chasse et donc de faire retirer les parcelles sur lesquelles s'exerce son droit de l'emprise sur laquelle l'ACCA permettait la chasse à ses adhérents, peut valablement empêcher le nu-propriétaire desdites parcelles de se voir attribuer une carte de membre.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.foix;arret;2005-12-23;juritext000006947323 ?
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