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05/02/2008 | FRANCE | N°08/00002

France | France, Tribunal de grande instance de du mans, Ct0452, 05 février 2008, 08/00002


DOSSIER N : 08/00002

Jugt PROROGATION VALIDITE COMMANDEMENT

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS

CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 05 FÉVRIER 2008

ENTRE :

La SA CRÉDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST "CIC BANQUE CIO - BRO" venant aux droits de la SA BANQUE RÉGIONALE DE L'OUEST, dont le siège social est sis 2 avenue Jean-Claude Bonduelle - 44040 NANTES

représentée par Me NOBILET, avocat au barreau du MANS

Créancier poursuivant la vente, comparant et concluant par l'avocat sus-nommé.

ET :

G.F.A. DE MAQUILLE, dont le s

iège est sis "Vassé" - 72140 ROUESSE VASSE

représentée par Me PETIT, avocat au barreau du MANS

Parties saisies.

L...

DOSSIER N : 08/00002

Jugt PROROGATION VALIDITE COMMANDEMENT

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS

CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 05 FÉVRIER 2008

ENTRE :

La SA CRÉDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST "CIC BANQUE CIO - BRO" venant aux droits de la SA BANQUE RÉGIONALE DE L'OUEST, dont le siège social est sis 2 avenue Jean-Claude Bonduelle - 44040 NANTES

représentée par Me NOBILET, avocat au barreau du MANS

Créancier poursuivant la vente, comparant et concluant par l'avocat sus-nommé.

ET :

G.F.A. DE MAQUILLE, dont le siège est sis "Vassé" - 72140 ROUESSE VASSE

représentée par Me PETIT, avocat au barreau du MANS

Parties saisies.

La cause appelée à l'audience du 22 janvier 2008, a été mise en délibéré pour le jugement être rendu le 05 février 2008, toutes les parties présentes à l'audience en étant informées.

Par mention au dossier, une réouverture des débats a été ordonnée le 29 janvier 2008 à l'issue desquels l'affaire a été mise en délibéré au 05 février 2008.

Et ce jour, le Tribunal, composé de la même manière, après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :

Suivant commandement du 9 février 2005, publié le 25 mars 2005 au bureau des hypothèques du Mans, la BRO a procédé à la saisie immobilière de divers biens immobiliers à l'encontre du GFA de Maquille.

Par dire du 31 août 2005, le GFA de Maquille a formé en vue de l'audience éventuelle un dire tendant notamment à voir surseoir à la vente au motif qu'il avait assigné la BRO le 24 février 2005 devant le tribunal de grande instance du MANS pour voir valider les offres réelles faites à la banque pour solde de tout compte et obtenir la mainlevée de l'hypothèque prise par la banque sur l'immeuble saisi.

Par jugement du 13 septembre 2005, ce tribunal a suspendu provisoirement la poursuite, estimant qu'il fallait attendre le jugement à rendre par le tribunal de grande instance du MANS.

Aux termes de ses dernières conclusions prises le 25 janvier 2008, la société CIO venant aux droits de la BRO demande la prorogation des effets de son commandement qui expireront le 25 mars 2008.

Elle demande par ailleurs que la vente soit fixée au 18 mars 2008.

Pour s'opposer à ces demandes, le GFA de Maquille invoque l'article 694, alinéa 3, de l'ancien code de procédure civile qui dispose que le commandement cesse de produire effet si dans les trois ans de sa publication il n'est pas intervenu une adjudication mentionnée en marge de cette publication ou un jugement prorogeant le délai de l'adjudication.

Il fait valoir que, selon l'article 690 du même code, en cas de demande de sursis formée avant l'audience éventuelle, si l'adjudication ne peut être maintenue à la date fixée, le date nouvelle en sera fixée par le jugement à 30 jours au moins et à une audience qu'il fixera, si l'intérêt de la vente l'exige, à une date plus éloignée que 60 jours.

Il affirme qu'en l'espèce le magistrat qui a rendu le jugement du 13 septembre 2005 a violé le texte précité en renvoyant l'adjudication à une date indéterminée. Il en déduit que le commandement a cessé de produire effet et ne peut plus être prorogé.

MOTIFS

Attendu qu'il est vrai que le jugement du 13 septembre 2005 qui suspendait les poursuites et reportait par la même la date d'adjudication ne respectait pas les dispositions légales, étant toutefois précisé que ce jugement n'a pas été attaqué par le débiteur ;

Mais attendu qu'en toute hypothèse rien n'interdit au juge de fixer la date de vente tant qu'il en est encore temps puisque le commandement n'est pas venu à expiration ; que par conséquent, à titre de précaution, il convient de fixer la date de vente dans un délai compris entre 30 et 60 jours à compter de la présente décision, soit le 18 mars 2008 ;

qu'il y a lieu d'ailleurs d'ajouter que la décision attendue a été rendue puisque la Cour d'appel d'ANGERS, dans un arrêt du 18 septembre 2007, a jugé que la créance de la société de crédit était de 80 485,25 € en principal ; que cet arrêt est exécutoire puisque le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt n'est pas suspensif ;

Attendu que la procédure étant désormais régularisée il n'y a plus aucun obstacle à proroger les effets du commandement pour trois ans à compter du 25 mars 2008 ;

Attendu que les dépens seront mis à la charge du GFA de Maquille ; que l'équité commande en outre de le condamner à verser à son adversaire une indemnité de 1200 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort ;

Rejette les moyens avancés par le GFA de Maquille et fixe la vente des biens saisis le 18 mars 2008 à 10 heures 30 en la salle des saisies ;

Dit que les effets du commandement délivré à l'encontre du G.F.A. de Maquille, le 09 Février 2005, publié au bureau des hypothèques de LE MANS 1er Bureau, le 25 Mars 2005, volume 2005 S numéro 7 suivi d'une attestation rectificative en date du 27 avril 2005, publiée le 27 avril 2005, volume 2005 S numéro 16 seront prorogés pour une nouvelle période trois ans à compter de la publication du présent jugement ;

Ordonne la transcription du présent jugement en marge de la publication du dit commandement ;

Condamne le GFA de Maquille aux dépens, y compris le coût de la publicité foncière, ainsi qu'à verser à son adversaire une indemnité de 1200 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de du mans
Formation : Ct0452
Numéro d'arrêt : 08/00002
Date de la décision : 05/02/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 30/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.du.mans;arret;2008-02-05;08.00002 ?
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