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09/10/2008 | FRANCE | N°07/08375

France | France, Tribunal de grande instance de Bordeaux, Ct0532, 09 octobre 2008, 07/08375


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE BORDEAUX

CHAMBRE DU CONSEIL

RG n 07/08375

AFFAIRE :

Patrick X...

Eliette Y... épouse Z...,

Hervé Z...

TRIBUNAL D'INSTANCE DE BORDEAUX

Avocats : Me Laurent BABIN

Me François DE CONTENCIN

RECOURS TUTELLES

Grosse Délivrée

le :

à JUGEMENT RENDU LE NEUF OCTOBRE DEUX MIL HUIT

Par Madame Louise LAGOUTTE présidant la Chambre du Conseil,

Assistée de Josiane LECLERCQ F.F. Greffier,

L'affaire ayant été plaidée à l'audience de la Chambre du Co

nseil du ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL HUIT,

à laquelle siégeaient :

Président : Madame Louise LAGOUTTE Présidant la Chambre

du Conseil,

Assesseurs : Madame Elisab...

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE BORDEAUX

CHAMBRE DU CONSEIL

RG n 07/08375

AFFAIRE :

Patrick X...

Eliette Y... épouse Z...,

Hervé Z...

TRIBUNAL D'INSTANCE DE BORDEAUX

Avocats : Me Laurent BABIN

Me François DE CONTENCIN

RECOURS TUTELLES

Grosse Délivrée

le :

à JUGEMENT RENDU LE NEUF OCTOBRE DEUX MIL HUIT

Par Madame Louise LAGOUTTE présidant la Chambre du Conseil,

Assistée de Josiane LECLERCQ F.F. Greffier,

L'affaire ayant été plaidée à l'audience de la Chambre du Conseil du ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL HUIT,

à laquelle siégeaient :

Président : Madame Louise LAGOUTTE Présidant la Chambre

du Conseil,

Assesseurs : Madame Elisabeth TEISSEIRE -Juge,

Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL -Juge des Enfants,

Ministère public : Madame Isabelle DELAQUYS, Vice-Procureur

F.F.Greffier : Josiane LECLERCQ.

LE TRIBUNAL,

Après avoir entendu en Chambre du Conseil Madame LAGOUTTE, Juge rapporteur en son rapport, et le Ministère Public en ses conclusions,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu le recours formé le 1er août 2007

PAR :

Monsieur Patrick X...

Né le 13 Octobre 1945 à BORDEAUX (Gironde),

DEMEURANT : ... -

33160 SAINT- MEDARD- EN-JALLES

Présent à l'audience,

En présence de Madame Monique X....

Assisté de Maître François DE CONTENCIN, avocat au barreau de BORDEAUX.

POUR :

Madame Eliette Marie Y... veuve Z...

née le 18 octobre 1924 à SAINT MEDARD EN JALLES (33)

DEMEURANT : ...

33160 SAINT AUBIN DE MEDOC

Non comparante.

EN PRESENCE DE :

Monsieur Hervé Z...

DEMEURANT : ...

33160 SAINT MEDARD EN JALLES

assisté de Maître Laurent BABIN de la SCP KAPPELHOF-LANCON, avocats au Barreau de Bordeaux.

Par jugement en date du 6 juillet 2007, le juge des tutelles de Bordeaux a placé Madame Eliette Y... veuve Z... sous le régime de la tutelle et a désigné son fils Hervé Z... comme administrateur légal.

Par requête déposée au Tribunal d'Instance ler août 2007, le fils aîné de Eliette Y..., Monsieur Patrick X..., a formé un recours contre cette décision, qui lui avait été notifiée le 18 juillet 2007.

Il ne conteste pas le principe de la tutelle mais souhaite que soit désignée une personne extérieure à la famille comme gérant de tutelles. À titre subsidiaire, il demande l'organisation d'une expertise comptable sur la gestion menée par son frère Hervé Z... depuis l'ouverture de la mesure et même depuis l'année 2002.

Hervé Z... conclut lui à la confirmation de la mesure et à la condamnation de son frère Patrick X... à lui payer 4000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur quoi, le tribunal,

Le recours a été formé dans le délai imparti par l'article 1257 du Code de procédure civile, et est donc recevable.

Sur la nécessité d'une mesure de tutelle

Il résulte des dispositions de l'article 490 du Code Civil qu'une mesure de tutelle ou de curatelle peut être prononcée pour protéger les intérêts d'une personne lorsque ses facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'age ou lorsque l'altération de ses facultés corporelles empêche l'expression de sa volonté.

Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 488 du Code Civil que peut être également protégée la personne qui par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s'expose à tomber dans le besoin.

En l'espèce, Patrick X... demande non pas que soit revu le principe de la tutelle mais que soit désigné une personne extérieure à la famille. À titre subsidiaire, il demande l'organisation d'une expertise comptable sur la gestion menée par son frère Hervé Z... depuis l'ouverture de la mesure et même depuis l'année 2002.

En effet, il ressort tant du rapport du docteur H... du 5 octobre 2006 que du rapport du Docteur I... du 11 septembre 2006, tous deux médecins spécialistes inscrits sur la liste dressée en application des dispositions de l'article 493-1 du Code Civil, que Madame Eliette Y... présente une maladie d'Alzheimer au stade de la démence qui rend indispensable sa représentation pour les actes de la vie civile. Une mesure de tutelle est donc bien nécessaire.

Il apparaît que Eliette Y... vit toujours à son domicile mais assistée d'une aide à domicile 24 heures par jour, ce qui représente un coût supérieur à 30.00O Euros par an. Elle dispose toutefois d'un patrimoine important qui compte notamment 26 logements en location et des placements ayant une valeur supérieure à 600.000 Euros.

Sur les personnes aptes à représenter Madame Y...

Il ressort des éléments du dossier que Mr Hervé Z... a pris en charge la gestion des affaires de sa mère en application de mandats civils antérieurs au jugement du 6 juillet 2007et même depuis l'année 2002, période où se serait déclarée sa maladie, ce que ne conteste d'ailleurs pas Patrick X....

Eliette Y... avait d'ailleurs eu par le passé un conflit financier avec son fils Patrick X... puisqu'elle avait obtenu sa condamnation en justice à lui payer diverses sommes. Elle avait de même fait dresser en 1997 un procès-verbal de constat relatif à l'utilisation que faisait Patrick X... de biens dont elle détenait elle même l'usufruit.

Patrick X... reproche à son frère une gestion opaque voire irrégulière du patrimoine de sa mère. Toutefois, il est à noter que c'est Hervé Z... qui est à l'origine de la requête aux fins de mise sous protection du 6 juillet 2006 aux motifs que Eliette Y... se faisait abuser régulièrement en donnant des sommes importantes à des personnes inconnues se présentant chez elle.

Patrick X... reproche à Hervé Z... la vente de terres à Saint Aubin du Médoc en 2004, période antérieure à la mesure de protection. Il n'est cependant pas établi que la vente ait été passée dans des conditions anormales, notamment concernant le prix de vente.

De même, Hervé Z... produit des justificatifs de l'ensemble des loyers perçus et travaux réalisés pour l'entretien du parc locatif de 26 biens immobiliers dont est propriétaire Madame Y..., sans que ne soit caractérisé le surinvestissement pour les biens dont Hervé Z... est lui-même nue-propriétaire par rapport à d'autres dont Patrick X... est nue-propriétaire.

Par ailleurs, le fait que le budget annuel de Eliette Y... puisse être déficitaire est à corréler avec l'importance des dépenses faites pour son maintien à domicile, qui caractérise la priorité donné au bien être de la majeure protégée, le patrimoine de Madame Y... lui permettant de faire face à un déficit courant.

Enfin, la plainte avec constitution de partie-civile déposée par Patrick X... devant le doyen des juges d'instruction ne démontre pas en soit la réalité des abus de faiblesse reprochés à Hervé Z....

Une enquête sera menée dans ce cadre de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise comptable dans la présente procédure.

Par ailleurs, la gestion de l'administrateur légal sous contrôle judiciaire, en application des dispositions de l'article 497 du Code Civil est soumise à un contrôle annuel des comptes de gestion mais aussi à l'autorisation nécessaire du juge des tutelles pour tous placements, ventes ou mises à bail de bien immobilier.

Dès lors, dans le cadre de la désignation de Hervé Z... comme administrateur légal sous contrôle judiciaire, Patrick X... bénéficie d'un accès à l'ensemble des comptes de sa mère.

L'importance du patrimoine de Eliette Y... ne permet pas d'envisager la constitution d'une tutelle complète car la consistance de ce patrimoine impose une gestion dynamique. Patrick X... ne propose d'ailleurs aucun noms pour constituer un conseil de famille complet et souhaite au contraire la désignation d'un tuteur extérieur à la famille.

Néanmoins, en présence de membres de la famille, il n'y a pas lieu de confier la tutelle à l'Etat. D'autre part, la consistance du patrimoine, qui requiert beaucoup de démarches et des choix d'importance, empêche de faire application des dispositions de l'article 499 du Code Civil pour désigner un gérant de tutelles .

Il convient donc de confirmer la décision contestée.

Patrick X... sera en conséquence condamné à payer la somme de 1000 Euros à Hervé Z... au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE recevable le recours formé par Patrick X...

Au fond,

LE REJETTE ET CONFIRME le jugement du 6 juillet 2007 en toutes ses dispositions.

CONDAMNE Patrick X... à payer la somme de MILLE EUROS (1000 euros) à Hervé Z... au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article R 93 du Code de Procédure Pénale.

DIT que le présent jugement sera notifié par le Greffe au Ministère Public et par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur Patrick X..., à Madame Eliette Y... Epouse Z..., et à Monsieur Hervé Z....

FAIT par le Tribunal composé des magistrats qui en ont délibéré et prononcé conformément aux articles 45O à 453 du Code de Procédure Civile à BORDEAUX le NEUF OCTOBRE DEUX MIL HUIT.

La présente décision a été signée par Madame LAGOUTTE, Président, et par Josiane LECLERCQ, Greffier présente lors du prononcé.

LE GREFFIER. LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Bordeaux
Formation : Ct0532
Numéro d'arrêt : 07/08375
Date de la décision : 09/10/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.bordeaux;arret;2008-10-09;07.08375 ?
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