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21/11/2007 | FRANCE | N°07/35

France | France, Tribunal de grande instance de Bordeaux, Ct0062, 21 novembre 2007, 07/35


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX
COMMISSION D'INDEMNISATION
DES VICTIMES D'INFRACTIONS

Décision du 21 novembre 2007

No dossier : 35 / 2007 (aide juridictionnelle totale)

COMPOSITION DE LA COMMISSION :

Mme PERET, Juge Président, désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du Siège (PV du 31 / 08 / 2007) (rédacteur de la décision)
Mme AZIBERT, Juge assesseur, désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du siège (PV du 31 / 08 / 2007)
Mo DIROU, assesseur désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du siège (p

ersonnalité élue pour l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes) (PV du 31 / 08 / 2007)
Assisté...

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX
COMMISSION D'INDEMNISATION
DES VICTIMES D'INFRACTIONS

Décision du 21 novembre 2007

No dossier : 35 / 2007 (aide juridictionnelle totale)

COMPOSITION DE LA COMMISSION :

Mme PERET, Juge Président, désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du Siège (PV du 31 / 08 / 2007) (rédacteur de la décision)
Mme AZIBERT, Juge assesseur, désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du siège (PV du 31 / 08 / 2007)
Mo DIROU, assesseur désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du siège (personnalité élue pour l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes) (PV du 31 / 08 / 2007)
Assistés au Greffe de : Mme GUESNEL

Monsieur le Procureur de la République, représenté aux débats par Madame DELAQUYS, laquelle a pris la parole en dernier,

DÉBATS :
A l'audience non publique du 17 octobre 2007,
Mme PERET a fait son rapport.

DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
prononcée à l'audience non publique de ce jour par le Président.

ENTRE :
Monsieur B... Joseph, né le 9 juillet 1960 à Douai (59), de nationalité française, demeurant ... (33400) TALENCE,
Sous curatelle de l'A.T.I. d'Aquitaine, sis Bureau du Lac II, bâtiment O, Résidence Professeur Lavignolle,2 rue R. Caumont (33049) BORDEAUX CEDEX,

Ayant pour conseil Maître Ch. DAVID, avocat au Barreau de Bordeaux,

ET :

Le FONDS DE GARANTIE
64, rue Defrance
94682 VINCENNES CEDEX

NON COMPARANT
-2-

Par requête en date du 23 avril 2007, l'Association Tutélaire des Inadaptés d'Aquitaine, en sa qualité de curateur de M. Joseph B..., a saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions d'une demande d'indemnisation à hauteur de 28 484 €, en application de l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale, à la suite des faits dont il a été victime le 18 janvier 2004.
Il sollicite l'indemnisation suivante :
-IPP de 5 %...................................................................................................... 4 750 €
-Perte de revenus
ITT du 18 janvier au 22 février 2004............................................... 280 €
ITP du 23 février 2004 au 18 janvier 2005................................ 2 464 €
-Gêne dans les actes de la vie courante pendant l'ITP.............................. 990 €
-Souffrances endurées de 3. 5 / 7.............................................................. 10 000 €
-Préjudice d'agrément.................................................................................. 5 000 €
-Retentissement professionnel................................................................... 5 000 €
Total............................................................................................................... 28 484 €

FAITS :
M. Joseph B... a été victime de violences volontaires avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, faits commis par M. Jérémy D..., le 18 janvier 2004.

PROCÉDURE :
Par jugement en date du 28 mai 2004, le Tribunal Correctionnel de Bordeaux a déclaré Jérémy D... coupable de violences volontaires avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours, et l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement.
Sur les intérêts civils, le Tribunal a déclaré la Constitution de Partie Civile de M. Joseph B... recevable, a ordonné une expertise médicale et psychologique de ce dernier et a condamné M. Jérémy D... à lui verser la somme 1 000 € à titre d'indemnité provisionnelle, outre la somme de 300 € sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Par un arrêt du 2 juin 2005, la Cour d'Appel de Bordeaux a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité et sur les intérêts civils, et condamne M. Jérémy D... à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans.
Par ordonnance du 26 mars 2007, la Présidente de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infraction a alloué à M. Joseph B... la somme de 1. 500 € à titre d'indemnité provisionnelle.

CONCLUSIONS DU FONDS DE GARANTIE :
Dans ses conclusions en date du 2 juillet 2007, le Fonds de Garantie suggère l'indemnisation suivante :
Préjudice soumis à recours :
-ITT (35 jours)............................................................................................ 261,00 €
-ITP de 15 % (330 jours)............................................................................ 369,60 €
-Gêne dans les actes de la vie courante durant l'ITP........................... 990,00 €
-IPP de 5 %................................................................................................ 4 750,00 €

-3-

Préjudice à caractère personnel :
-Souffrances endurées de 3. 5 / 7........................................................ 5 000,00 €
-Préjudice d'agrément............................................................................ 3 500,00 €
S / Total..................................................................................................... 14 870,60 €
Déduction de la provision allouée.........................................................-1 500,00 €
Total.......................................................................................................... 13 370,60 €
En réponse, M. Joseph B... déclare accepter la proposition du Fonds de Garantie concernant l'évaluation des préjudices soumis à recours, mais refuse cette proposition concernant ses préjudices personnels. Il réitère ses demandes initiales, en les justifiant par le fait qu'il ne sort plus de chez lui, depuis l'agression, et qu'il n'exerce donc plus d'activité professionnelle, alors qu'il bénéficiait pour la première fois d'un CDI ; qu'il est particulièrement vulnérable, l'agression ayant eu pour conséquences l'aggravation d'un syndrome anxio dépressif existant.

CONCLUSIONS DU MINISTÈRE PUBLIC :
Dans ses conclusions en date du 9 octobre 2007, le Ministère Public déclare recevable sur le fondement de l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale, les faits ayant entraîné la mort, une IPP ou une ITT supérieure à un mois.
Le Ministère Public s'en rapporte sur le quantum de la réparation.

Qualification de la décision : la partie requérante ayant comparu, la requête sera contradictoire.

SUR CE,

I-Préjudices patrimoniaux :
M.B... a accepté les propositions du Fonds de Garantie concernant les préjudices patrimoniaux.
Il convient donc, de les fixer de la manière suivante :
-Pertes de gains professionnels actuels :
* Pendant l'ITT......................................................................... 280 € * Pendant l'ITP.................................................................................... 2 464 €
S / Total............................................................................................................ 2 744 €
II-Préjudices extra patrimoniaux :
En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux, il y a lieu de les fixer comme suit :
a) Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
-Déficit fonctionnel temporaire : accord des parties................................ 990 €
-Souffrances endurées évaluées à 3. 5 / 7 par l'expert............................ 8 000 €

b) Préjudices extra patrimoniaux permanents :
-Préjudice d'agrément : la victime n'ose plus sortir seule,
ni conduire et vit presque cloîtré chez elle.
Il lui sera donc alloué de ce chef la somme de.......................................... 5 000 €
Le préjudice subi par la victime s'élève donc à....................................... 16 734 €

-4-

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 706-3 et suivants du Code de Procédure Pénale,

La Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions pénales, après en avoir délibéré, statuant en Chambre du Conseil, contradictoirement et en premier ressort,

Alloue à Monsieur Joseph B..., la somme de 16. 734 €, en réparation de son préjudice,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Bordeaux
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 07/35
Date de la décision : 21/11/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.bordeaux;arret;2007-11-21;07.35 ?
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