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21/11/2007 | FRANCE | N°07/181

France | France, Tribunal de grande instance de Bordeaux, Ct0062, 21 novembre 2007, 07/181


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX
COMMISSION D'INDEMNISATION
DES VICTIMES D'INFRACTIONS

Décision du 21 novembre 2007

No dossier : 181 / 2007

COMPOSITION DE LA COMMISSION :

Mme PERET, Juge Président, désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du Siège (PV du 31 / 08 / 2007) (rédacteur de la décision)
Mme AZIBERT, Juge assesseur, désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du siège (PV du 31 / 08 / 2007)
Mo DIROU, assesseur désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du siège (personnalité élue pour l'intÃ

©rêt qu'elle porte aux problèmes des victimes) (PV du 31 / 08 / 2007)

Assistés au Greffe de : Mme GUESNEL ...

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX
COMMISSION D'INDEMNISATION
DES VICTIMES D'INFRACTIONS

Décision du 21 novembre 2007

No dossier : 181 / 2007

COMPOSITION DE LA COMMISSION :

Mme PERET, Juge Président, désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du Siège (PV du 31 / 08 / 2007) (rédacteur de la décision)
Mme AZIBERT, Juge assesseur, désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du siège (PV du 31 / 08 / 2007)
Mo DIROU, assesseur désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du siège (personnalité élue pour l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes) (PV du 31 / 08 / 2007)

Assistés au Greffe de : Mme GUESNEL

Monsieur le Procureur de la République, représenté aux débats par Madame DELAQUYS, laquelle a pris la parole en dernier,

DÉBATS :
A l'audience non publique du 17 octobre 2007,
Mme PERET a fait son rapport.

DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
prononcée à l'audience non publique de ce jour par le Président.

ENTRE :
M.B... Sébastien, né le 15 décembre 1984 à Libourne (33), de nationalité française, demeurant... (33210) Langon,
S / Curatelle renforcée de M.C... Jean-Jacques, demeurant à ... (33690) MARIONS, COMPARANTS A L'AUDIENCE,

Ayant pour conseil Maître D. LARRAT, avocat au Barreau de Périgueux, NON COMPARANT A L'AUDIENCE, excusé par courrier du 01 / 10 / 2007.

ET :

Le FONDS DE GARANTIE
64, rue Defrance
94682 VINCENNES CEDEX

NON COMPARANT
-2-

Par requête en date du 13 juillet 2007, M. Jean Jacques C..., agissant en qualité de curateur de M. Sébastien B... (suivant le jugement de curatelle renforcée rendu par le Tribunal d'Instance de La Réole le 6 mars 2007) a saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions d'une demande d'indemnisation à hauteur de 13 823,04 € sur le fondement de l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale, outre la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à la suite des faits dont il a été victime le 16 janvier 2005.
Il sollicite l'indemnisation suivante :
-IPP de 2 % 2 500 €
-Perte des revenu professionnel 1 323,04 €
(ITT du 16 / 01 au 05 / 02 2005 au taux horaire du S.M.I.C.
agricole de 7,88 € nets de l'heure)
-Gêne dans les actes de la vie courante durant l'ITT 2 500 €
-Souffrances endurées de 2 / 7 3 000 €
-Préjudice esthétique de 1 / 7 1 500 €
-Préjudice moral 3 000 €
Total 13 823,04 €

FAITS :
M. Sébastien B... a été victime d'une agression de la part de MM. William E..., Jean Philippe E... et Luc G..., le 16 janvier 2005.

PROCÉDURE :
Par jugement en date du 25 mars 2005, le Tribunal Correctionnel de Bordeaux, a condamné MM. William E..., Jean Philippe E... et Luc G... à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois pour violences volontaires en réunion ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours, et une obligation de réparation du dommage de la victime.
Sur l'action civile, le Tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au Dr H..., et a condamné MM. William E..., Jean Philippe E... et Luc G... à payer solidairement à M. Sébastien B... la somme de 500 € à titre de provision.
Par jugement en date du 25 avril 2007, le Tribunal Correctionnel statuant sur les intérêts civils, a condamné les auteurs solidairement à payer à M. Sébastien B... la somme de 8 897 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 800 € en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénales.
Les dommages et intérêts se décomposent comme suit :
-Perte de gains actuels Rejet
-Déficit fonctionnel temporaire, gêne dans les actes de la
vie courante 697 €
-Déficit fonctionnel permanent, déficit physiologique 1 700 €
-Souffrances endurées 5 000 €
-Préjudice esthétique permanent 1 500 €

-3-

Par jugement en date du 6 mars 2007, le Tribunal d'Instance de La Réole a prononcé une curatelle renforcée à l'égard de M. Sébastien B... et a désigné en qualité de curateur M. Jean Jacques C....

CONCLUSIONS DU FONDS DE GARANTIE :
Dans ses conclusions en date du 7 août 2007, le Fonds de Garantie suggère l'indemnisation suivante :
Préjudice patrimonial :
-Perte de gains actuels Rejet
La demande du requérant concernant ce poste de préjudice n'est pas justifiée, le requérant ayant signé un CDD le jour de la prise d'effet de son contrat, soit le 24 janvier 2005, alors que l'agression a eu lieu 8 jours plus tôt. Aucun élément ne permet d'établir que M. Sébastien B... n'a pu honorer le contrat qu'il avait signé postérieurement à l'agression.
Préjudice extra patrimonial :
-Préjudice esthétique de 1 / 7 1 500 €
-Souffrances endurées de 2 / 7 3 000 €
Le Fonds précise que l'indemnisation du prix de la douleur répare les souffrances physiques mais également morales, l'expert judiciaire ayant évalué le pretium doloris à 2 / 7 en tenant compte du retentissement psychologique, il n'y a donc pas lieu à une double indemnisation.
-Gêne dans les actes de la vie courante durant l'ITT 400 €
-Gêne dans les actes de la vie courante durant l'ITP 297 €
-Déficit fonctionnel permanent 1 700 €
Total 6897 €
Après un refus d'homologation, l'affaire vient à l'audience.

CONCLUSIONS DU MINISTÈRE PUBLIC :
Dans ses conclusions ne date du 9 octobre 2007, le Ministère Public déclare la requête recevable sur le fondement de l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale, les faits ayant entraîné la mort, une IPP ou une ITT de plus de 1 mois.
Le Ministère Public s'en rapporte sur le quantum de la réparation.

Qualification de la décision : la partie requérante ayant comparu, la décision sera contradictoire.

SUR CE,

M. Sébastien B..., est âgé de 23 ans, il est sous curatelle renforcée de M. Jean Jacques C... depuis le 6 mars 2007. Il a été victime de violences commises en réunion, le 16 janvier 2005. Et il ressort du rapport d'expertise, dont les conclusions ne sont pas contestées, que ces faits ont entraîné les lésions suivantes : un traumatisme facial avec douleurs, oedème hématique et déformation de la pyramide nasale, un oedème en sensibilité du menton, et une fracture des os propres du nez.

-4-

Les suites ont été marquées par :
-un traitement symptomatique, antalgique, antibiotiques et anti-inflammatoire,
-une réduction de la facture avec méchage et pose d'un plâtre conservé pendant 10 jours.
La date de sa consolidation a été fixée au 16 mai 2005. Mais, la victime conserve des séquelles : douleurs de la base du nez avec gêne respiratoire, déviation de la cloison nasale du côté gauche, anxiété...
Compte tenu de ces éléments, il convient d'indemniser le préjudice subi, comme suit :

Préjudices extra-patrimoniaux :
a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
-Déficit fonctionnel temporaire
Total du 16 / 01 / 05 au 05 / 02 / 05 400 €
Partiel de 10 % du 06 / 02 / 05 au 16 / 05 / 05 297 €
-Souffrances endurées de 2 / 7 3 000 €

B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
-Déficit fonctionnel permanent de 2 % 1 700 €
-Préjudice esthétique permanent de 1 / 7 1 500 €
Total 6 897 €

Il convient donc, d'allouer à la victime la somme de 6 897 €, en réparation de son préjudice.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 706-3 et suivants du Code de Procédure Pénale,

La Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions pénales, après en avoir délibéré, statuant en Chambre du Conseil, contradictoirement et en premier ressort,

Alloue à Monsieur Sébastien B..., sous curatelle de M. Jean Jacques C..., la somme de 6 897 euros en réparation de son préjudice.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Bordeaux
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 07/181
Date de la décision : 21/11/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.bordeaux;arret;2007-11-21;07.181 ?
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