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21/11/2007 | FRANCE | N°07/142

France | France, Tribunal de grande instance de Bordeaux, Ct0062, 21 novembre 2007, 07/142


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX
COMMISSION D'INDEMNISATION
DES VICTIMES D'INFRACTIONS

Décision du 21 novembre 2007

No dossier : 142 / 2007

COMPOSITION DE LA COMMISSION :

Mme PERET, Juge Président, désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du Siège (PV du 31 / 08 / 2007) (rédacteur de la décision)
Mme AZIBERT, Juge assesseur, désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du siège (PV du 31 / 08 / 2007)
Mo DIROU, assesseur désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du siège (personnalité élue pour l'intÃ

©rêt qu'elle porte aux problèmes des victimes) (PV du 31 / 08 / 2007)

Assistés au Greffe de : Mme GUESNEL ...

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX
COMMISSION D'INDEMNISATION
DES VICTIMES D'INFRACTIONS

Décision du 21 novembre 2007

No dossier : 142 / 2007

COMPOSITION DE LA COMMISSION :

Mme PERET, Juge Président, désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du Siège (PV du 31 / 08 / 2007) (rédacteur de la décision)
Mme AZIBERT, Juge assesseur, désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du siège (PV du 31 / 08 / 2007)
Mo DIROU, assesseur désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du siège (personnalité élue pour l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes) (PV du 31 / 08 / 2007)

Assistés au Greffe de : Mme GUESNEL

Monsieur le Procureur de la République, représenté aux débats par Madame DELAQUYS, laquelle a pris la parole en dernier,

DÉBATS :
A l'audience non publique du 17 octobre 2007,
Mme PERET a fait son rapport.

DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
prononcée à l'audience non publique de ce jour par le Président.

ENTRE :
Monsieur B... Julien, né le 13 mars 1980 à Bordeaux (33), de nationalité française, demeurant ... (33270) FLOIRAC,

Ayant pour conseil Maître CHERIFI loco Maître D. LASSERRE, avocat au Barreau de Bordeaux,

ET :

Le FONDS DE GARANTIE
64, rue Defrance
94682 VINCENNES CEDEX

NON COMPARANT
-2-

Par requête en date du 5 juin 2007, M.B... Julien a saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions d'une demande d'indemnisation à hauteur de 10 324 € sur le fondement de l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale, outre la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Pénale, à la suite des faits dont il a été victime le 15 mai 2001.
Il sollicite l'indemnisation suivante :
Préjudices soumis à recours :
-Gêne dans les actes de la vie courante
. durant l'ITT (du 14 au 25 mai 2001) 200 €
. durant l'ITP de 10 % (du 24 mai au 30 novembre 2001) 324 €
-IPP de 3 % 800 €
Préjudices à caractère personnel :
-Souffrances endurés de 2. 5 / 7 3 000 €
-Préjudice esthétique de 1 / 7 1 500 €
-Préjudice d'agrément 4 500 €
Total 10 324 €

FAITS :
M.B... Julien a été victime de violences commises par Yohann E... et Riyade C..., mineurs au moment des faits, sur personne dépositaire de l'autorité publique agissant dans l'exercice de ses fonctions, le 15 mai 2001.

PROCÉDURE :
Par jugement en chambre du conseil, en date du 18 juin 2002, le Tribunal Pénal pour Enfants a déclaré Yohann E... et Riyade C... coupables des faits de résistance avec violence à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions pour l'exécution des lois, ordre de l'autorité publique, décisions ou mandats de justice ; et a déclaré leurs parents-à savoir M. Dominique E..., Mme Joëlle G..., M. Messai C... et Mme FATNA A...-civilement responsables.
Par une ordonnance de référé en date du 14 octobre 2002, M. Le Président du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a ordonné une expertise.
Par jugement en date du 7 juin 2006, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, en sa 6ème Chambre Civile, a condamné in solidum M. Yohann E..., M. Dominique E..., Mme Joëlle G... en qualité de civilement responsable de M. Yohann E... et M. Riyade C..., M. Messai C... et Mme Fatna A... en qualité de civilement responsable de M. Riyade C..., à payer à M.B... Julien la somme de 8 824 € en réparation du préjudice subi, outre la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
-3-

(Cette somme se décompose comme suit :
. 200 € au titre de la gêne dans les actes de la vie courante durant la période d'ITT,
. 324 € au titre de la gêne dans les actes de la vie courante durant la période d'ITP,
. 800 € au titre de l'IPP estimée à 3 %,
. 3 000 € au titre des souffrances endurées à hauteur de 2. 5 / 7,
. 1 500 € au titre du préjudice esthétique estimé à 1 / 7,
. 4 500 € au titre du préjudice d'agrément.)

CONCLUSIONS DU FONDS DE GARANTIE :
Le Fonds de Garantie dans ses conclusions en date du 19 juin 2007, soulève l'irrecevabilité de la requête. Il fait valoir, en effet :
-que, selon l'article 706-5 du Code de Procédure Pénale, la requête pour être recevable doit être présentée dans un délai de 3 ans à compter des faits, ce délai étant prorogé d'un an après décision de la juridiction ayant statué définitivement sur l'action publique ou civile devant une juridiction répressive,
-qu'en l'espèce, les faits sont survenus le 15 mai 2001 et la décision pénale a été rendue le 18 juin 2002,
-que la requête aurait dû être présentée avant le 15 mai 2004, et qu'ayant été enregistrée le 5 juin 2006, elle est atteinte de forclusion, sans qu'aucun élément du dossier ne vienne justifier le retard de saisine.
Le fait que le requérant ait obtenu l'allocation de dommages et intérêts auprès du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux par un jugement en date du 7 juin 2006, ne saurait constituer, à ses yeux, un motif sérieux et légitime de relevé de forclusion. En effet, le délai d'un an prévu par l'article 706-5 du Code de Procédure Pénale ne vise que les décisions pénales et non les décisions civiles. (Arrêt de la Cour d'Appel d'Amiens du 6 septembre 2002).
A titre subsidiaire le Fonds de garantie s'oppose à la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément à hauteur de 4 500 €, la somme allouée par le Tribunal étant seulement de 3 000 €.

En réponse concernant la forclusion, M. Julien B... soutient qu'il ne peut être forclos, en ce que :
-d'une part, le point de départ du délai de forclusion ne saurait être le jugement pénal du 18 juin 2002, car il n'était pas partie à cette instance,
-d'autre part que selon les articles 706-15 et 706-5 du Code de Procédure Pénale, selon lesquels : " Lorsqu'une juridiction condamne l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 à verser des dommages et intérêts à la partie civile, elle informe cette dernière de la possibilité de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ", " le délai d'un an court à compter de l'avis donné par la juridiction en application de l'article 706-15 ", or qu'aucune décision n'a informé le requérant de la possibilité de saisir la Commission en application du texte susvisé, le délai n'a donc pu commencer à courir.

-4-

-en tout état de cause, il est fondé à être relevé de forclusion, l'absence d'avis donné constituant un motif légitime autorisant le relevé de forclusion. En effet, la seule décision définitive où le requérant est partie à l'instance est celle du 7 juin 2006, cette décision ayant alloué des dommages et intérêts au requérant, statuant sur son préjudice au vu du rapport d'expertise. En conséquence, le requérant ne pouvait valablement saisir la Commission aux fins d'obtenir réparation d'un préjudice qu'il ne pouvait chiffrer, il est donc fondé à être relevé de forclusion.
Concernant le fond de la demande, M. Julien B... sollicite l'allocation d'une somme de 4 500 €, somme allouée par le tribunal au titre de son préjudice d'agrément, l'expert ayant relevé qu'il ne pourrait plus jouer au rugby alors qu'il était licencié dans un club au moment de l'accident, et qu'il ressent des douleurs pendant la pratique du footing.

CONCLUSIONS DU MINISTÈRE PUBLIC :
Dans ses conclusions en date du 9 octobre 2007, le Ministère Public déclare la requête recevable sur le fondement de l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale, les faits ayant entraîné la mort, une IPP ou une ITT supérieure à 1 mois, sous réserve que M.B... n'ait pas saisi son organe de tutelle aux fins d'indemnisation.
Le Ministère Public s'en rapporte sur le quantum de la réparation.

Qualification de la décision : la partie requérante ayant comparu, la décision sera réputée contradictoire.

SUR CE,

L'article 706-5 du Code de Procédure Pénale stipule :
-qu'à peine de forclusion, la demande d'indemnisation doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction,
-que si des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique.

En l'espèce, M. Julien B... a été victime de violences le 15 mai 2001, il aurait donc dû saisir la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions au plus tard le 15 mai 2004.

Cependant, selon le second alinéa de l'article 706-5 du Code de Procédure Pénale, " Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive ".

-5-

En l'espèce, M. Julien B... ne peut se prévaloir d'aucune prorogation de délai, puisque d'une part il ne s'est pas constitué partie civile lors de la décision pénale rendue par le Tribunal pour Enfants, en chambre du conseil, le 18 juin 2002, et que d'autre part, la décision de la juridiction statuant définitivement sur l'action civile n'était pas engagée devant une juridiction répressive, mais devant la 6ème Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, le 7 juin 2006.

Ainsi, M. Julien B... est forclos en sa demande d'indemnisation, puisque sa requête date du 5 juin 2007, soit plus de 6 ans après les faits.

Sa requête est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 706-3 et suivants du Code de Procédure Pénale,

La Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions pénales, après en avoir délibéré, statuant en Chambre du Conseil, contradictoirement et en premier ressort,

Déclare irrecevable la requête de M. Julien B...,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Bordeaux
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 07/142
Date de la décision : 21/11/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.bordeaux;arret;2007-11-21;07.142 ?
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