La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2007 | FRANCE | N°07/134

France | France, Tribunal de grande instance de Bordeaux, Ct0062, 21 novembre 2007, 07/134


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX
COMMISSION D'INDEMNISATION
DES VICTIMES D'INFRACTIONS

Décision du 21 novembre 2007

No dossier : 134 / 2007 (aide juridictionnelle totale)

COMPOSITION DE LA COMMISSION :

Mme PERET, Juge Président, désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du Siège (PV du 31 / 08 / 2007) (rédacteur de la décision)
Mme AZIBERT, Juge assesseur, désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du siège (PV du 31 / 08 / 2007)
Mo DIROU, assesseur désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du siège (

personnalité élue pour l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes) (PV du 31 / 08 / 2007)

Assis...

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX
COMMISSION D'INDEMNISATION
DES VICTIMES D'INFRACTIONS

Décision du 21 novembre 2007

No dossier : 134 / 2007 (aide juridictionnelle totale)

COMPOSITION DE LA COMMISSION :

Mme PERET, Juge Président, désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du Siège (PV du 31 / 08 / 2007) (rédacteur de la décision)
Mme AZIBERT, Juge assesseur, désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du siège (PV du 31 / 08 / 2007)
Mo DIROU, assesseur désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du siège (personnalité élue pour l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes) (PV du 31 / 08 / 2007)

Assistés au Greffe de : Mme GUESNEL

Monsieur le Procureur de la République, représenté aux débats par Madame DELAQUYS, laquelle a pris la parole en dernier,

DÉBATS :
A l'audience non publique du 17 octobre 2007,
Mme PERET a fait son rapport.

DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
prononcée à l'audience non publique de ce jour par le Président.

ENTRE :
Monsieur D... Pierre, né le 3 juin 1986 à Bordeaux, de nationalité française, apprenti, demeurant ...(33138) LANTON,

Ayant pour conseil Maître DUBOIS, avocat au Barreau de Bordeaux,

ET :

Le FONDS DE GARANTIE
64, rue Defrance
94682 VINCENNES CEDEX

NON COMPARANT,

-2-

Par requête du 29 mai 2007, M. Pierre D... a saisi le Président de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions d'une demande d'expertise médicale, assortie d'une indemnité provisionnelle de 500 €, en application de l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale, à la suite des faits dont il a été victime le 17 juillet 2005.

FAITS :
M. Pierre D... a été victime le 17 juillet 2005 de coups et blessures volontaires.

PROCÉDURE :
A la suite du dépôt de plainte de M. Pierre D... le 17 juillet 2005, l'affaire a été classée sans suite.

Par ordonnance du 21 juin 2007, la Présidente de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions rejette la demande tant sur la demande d'expertise médicale que sur la demande d'allocation provisionnelle et renvoie à la présente audience, aux motifs qu'il ne peut être accordé de provision que si le droit à indemnisation de la victime n'est pas sérieusement contestable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En effet, les seules pièces versées au dossier, à savoir les procès verbaux de MM. Pierre et Michel D... ne semblent pas suffire à établir de manière irréprochable l'existence de l'infraction, dans la mesure où le procès verbal de synthèse se réfère à d'autres dépositions qui paraissent contredire celles qui s'y trouvent.

CONCLUSIONS DU FONDS DE GARANTIE :
Le Fonds de Garantie, dans ses conclusions du 2 octobre 2007, rejette la requête en demande d'expertise assortie d'une provision, contestant l'existence même de l'infraction.
Selon le Fonds de Garantie, en vertu de l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale, le requérant doit justifier avoir été victime de faits présentant le caractère matériel d'une infraction. Or, le Fonds de Garantie allègue que la seule déclaration du requérant ne saurait constituer cette preuve, pas plus que le dépôt de plainte, ni même les certificats médicaux, dans la mesures où les blessures décrites peuvent être subies dans d'autres circonstances que l'infraction évoquée. De plus le procès verbal de synthèse relève des déclarations incompatibles.

En réponse, M. D... déclare que selon l'article 706-8 du Code de Procédure Pénale, en tout état de procédure, le Président de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infraction peut accorder une ou plusieurs provisions à la condition que le droit à indemnisation du requérant ne soit pas sérieusement contestable et que les faits présentent le caractère matériel d'une infraction. Il allègue que le classement sans suite d'une infraction revêt le caractère provisoire, et qu'il appartient à la juridiction de vérifier si les faits soumis présentent le caractère matériel d'une infraction (Civ2 1er juillet 1992).

-3-

CONCLUSIONS DU MINISTÈRE PUBLIC :
Dans ses conclusions en date du 9 octobre 2007, le Ministère Public déclare la requête irrecevable puisque ne remplissant pas les conditions de l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale, l'infraction invoquée n'étant pas démontrée par les pièces versées au dossier.

Qualification de la décision pénale : la partie requérante ayant comparu, la décision sera contradictoire.

SUR CE,

M. Pierre D... prétend avoir été victime de violences volontaires et verse aux débats, à l'appui de ses prétentions, diverses attestations.
Mais, une enquête de gendarmerie a été diligentée au moment des faits et les prétendus témoignages sont trop tardifs pour être pris en considération.
Il convient de relever que seuls Jonathan E...et son père ont déposé plainte le 17 juillet 2005.
En revanche, ni Pierre D..., ni son père ne se sont manifestés spontanément auprès des enquêteurs. Et, le père de Pierre D... lorsqu'il a été entendu, n'évoque même pas l'agression dont son fils aurait été victime.
Il parait peu probable, en outre que, Pierre D... n'ait pu identifier ses prétendus agresseurs et qu'il ait été juste blessé à un doigt, sans que le médecin relève le moindre hématome, la moindre contusion, alors qu'il aurait été agressé par trois personnes.
Ni les circonstances de l'agression, ni sa réalité même, ne sont donc démontrées. Aussi, convient-il de rejeter la requête.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 706-3 et suivants du Code de Procédure Pénale,

La Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions pénales, après en avoir délibéré, statuant en Chambre du Conseil, contradictoirement et en premier ressort,

Rejette la demande de M. Pierre D...,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Bordeaux
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 07/134
Date de la décision : 21/11/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.bordeaux;arret;2007-11-21;07.134 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award