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21/11/2007 | FRANCE | N°06/38

France | France, Tribunal de grande instance de Bordeaux, Ct0062, 21 novembre 2007, 06/38


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX

COMMISSION D'INDEMNISATION

DES VICTIMES D'INFRACTIONS

Décision du 21 novembre 2007

No dossier : 38/2006

COMPOSITION DE LA COMMISSION :

Mme PERET, Juge Président, désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du Siège (PV du 31/08/2007)(rédacteur de la décision)

Mme AZIBERT, Juge assesseur, désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du siège (PV du 31/08/2007)

Mo DIROU, assesseur désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du siège (personnalité élue pour l'intér

êt qu'elle porte aux problèmes des victimes)(PV du 31/08/2007)

Assistés au Greffe de : Mme GUESNEL

Monsieur le Procure...

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX

COMMISSION D'INDEMNISATION

DES VICTIMES D'INFRACTIONS

Décision du 21 novembre 2007

No dossier : 38/2006

COMPOSITION DE LA COMMISSION :

Mme PERET, Juge Président, désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du Siège (PV du 31/08/2007)(rédacteur de la décision)

Mme AZIBERT, Juge assesseur, désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du siège (PV du 31/08/2007)

Mo DIROU, assesseur désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du siège (personnalité élue pour l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes)(PV du 31/08/2007)

Assistés au Greffe de : Mme GUESNEL

Monsieur le Procureur de la République, représenté aux débats par Madame DELAQUYS, laquelle a pris la parole en dernier,

DÉBATS :

A l'audience non publique du 17 octobre 2007,

Mme PERET a fait son rapport.

DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,

prononcée à l'audience non publique de ce jour par le Président.

ENTRE :

Monsieur B... Mickaël, né le 22 février 1985 à Bordeaux (33), de nationalité française, étudiant, demeurant ... (33320) EYSINES,

Ayant pour conseil Mo DESCRIAUX loco SCP RIVIERE-MAUBARET-BORGIA, avocat au Barreau de Bordeaux,

ET :

Le FONDS DE GARANTIE

...

94682 VINCENNES CEDEX

NON COMPARANT

- 2 -

Par requête en date eu 16 mars 2007, M. B... Mickaël a saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions d'une demande d'indemnisation à hauteur de 49 467,47€ en application de l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale, outre la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à la suite des faits dont il a été victime le 25 juillet 2004.

Il sollicite l'indemnisation suivante :

Préjudices soumis à recours :

- IPP de 12% 15 600,00€

- Gêne dans les actes de la vie courante 19 200,00€

ITT du 25/07/04 au 15/09/04 et du 15/10/04 au 15/09/05

ITP du 15/09/04 au 14/10/04 de 50%

et du 15/09/05 au 25/07/06 de 30%

Déduction de la créance de la CPAM - 954,98€

Préjudices à caractères personnels :

- Souffrances endurées de 3/7 7 622.45€

- Perte d'une année scolaire 8 000,00€

Total 49 467,47€

FAITS :

M. B... Mickaël a été victime d'une agression physique et verbale le 25 juillet 2004.

PROCÉDURE :

L'auteur des faits étant resté inconnu, la procédure a été classée sans suite.

Par ordonnance du 14 avril 2006, la Présidente de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions a ordonné une expertise médicale permettant de caractériser le préjudice subi, et a rejeté la demande de provision, au motif que le fondement juridique de la demande ne pouvait être déterminé en l'état du dossier, car il n'existait pas d'éléments pour savoir si les conditions d'application des articles 706-3 ou 706-14 du Code de Procédure Pénale étaient remplies.

CONCLUSIONS DU FONDS DE GARANTIE:

Dans ses conclusions en date du 22 juin 2006, le Fonds de Garantie propose l'indemnisation suivante :

Préjudices soumis à recours :

- Troubles dans les conditions d'existences 8 422€

durant les périodes d'ITT et d'ITP

- IPP de 12% 15 600€

- Perte d'une année scolaire 3 000€

Préjudices à caractère personnel :

- Souffrances endurées de 3/7 5 000€

Total 32 022 €

- 3 -

CONCLUSIONS DU MINISTÈRE PUBLIC :

Dans ses conclusions en date du 9 octobre 2007, le Ministère Public a déclaré la requête recevable sur le fondement de l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale, les faits ayant entraîné une IPP.

Le Ministère Public s'en rapporte sur le quantum de la réparation.

Qualification de la décision : la partie requérante ayant comparu, la décision sera réputée contradictoire,

SUR CE,

M. Mickaël B... est âgé de 22 ans, il est étudiant en université où il a changé d'orientation. Il a été victime de violences, le 25 juillet 2004. Il ressort du rapport d'expertise, dont les conclusions ne sont pas contestées, que ces faits ont entraîné les lésions suivantes : traumatisme oculaire gauche avec hyperhémie, traumatisme crânien occipital gauche sans perte de connaissance initiale, traumatisme facial avec contusion sous orbitaire gauche, plaie et contusion à la face interne de la lèvre inférieure et traumatisme dentaire, sans fracture ou luxation.

La date de sa consolidation a été fixée au 25 juillet 2006, mais la victime conserve des séquelles : séquelles post traumatiques, état anxio dépressif réactionnels...

Compte tenu de ces éléments, il convient d'indemniser comme suit le préjudice subi :

I- Préjudices patrimoniaux :

Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :

- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ................................ 7 000€

compte tenu de l'interruption scolaire jusqu'en septembre 2005,

ainsi que la réorientation.

II- Préjudices extra-patrimoniaux :

a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

- Déficit fonctionnel temporaire

Total de 387 jours ..........................................................................7 740€

Partiel de 50% pendant 29 jours et de 30%

pendant 313 jours .............................................................................2 168€

- Souffrances endurées de 3/7 ...................................................................6 000€

b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

- Déficit fonctionnel permanent de 12% ...................................................15 600€

Total ..................................................................38 508€

- 4 -

Il convient donc, d'allouer à M. Mickaël B..., la somme de 38 508 euros.

Il n'apparaît pas équitable de lui allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 706-3 et suivants du Code de Procédure Pénale,

La Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions pénales, après en avoir délibéré, statuant en Chambre du Conseil, contradictoirement et en premier ressort,

Alloue à Monsieur Mickaël B... la somme de 38 508 euros en réparation de son préjudice.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Bordeaux
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 06/38
Date de la décision : 21/11/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.bordeaux;arret;2007-11-21;06.38 ?
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