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21/11/2007 | FRANCE | N°06/262

France | France, Tribunal de grande instance de Bordeaux, Ct0062, 21 novembre 2007, 06/262


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX

COMMISSION D'INDEMNISATION

DES VICTIMES D'INFRACTIONS

Décision du 21 novembre 2007

No dossier : 262/2006 (aide juridictionnelle totale)

COMPOSITION DE LA COMMISSION :

Mme PERET, Juge Président, désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du Siège (PV du 31/08/2007)(rédacteur de la décision)

Mme AZIBERT, Juge assesseur, désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du siège (PV du 31/08/2007)

Mo DIROU, assesseur désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du siège (p

ersonnalité élue pour l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes)(PV du 31/08/2007)

Assistés au Greffe de : ...

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX

COMMISSION D'INDEMNISATION

DES VICTIMES D'INFRACTIONS

Décision du 21 novembre 2007

No dossier : 262/2006 (aide juridictionnelle totale)

COMPOSITION DE LA COMMISSION :

Mme PERET, Juge Président, désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du Siège (PV du 31/08/2007)(rédacteur de la décision)

Mme AZIBERT, Juge assesseur, désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du siège (PV du 31/08/2007)

Mo DIROU, assesseur désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du siège (personnalité élue pour l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes)(PV du 31/08/2007)

Assistés au Greffe de : Mme GUESNEL

Monsieur le Procureur de la République, représenté aux débats par Madame DELAQUYS, laquelle a pris la parole en dernier,

DÉBATS :

A l'audience non publique du 17 octobre 2007,

Mme PERET a fait son rapport.

DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,

prononcée à l'audience non publique de ce jour par le Président.

ENTRE :

Madame B... née C... Esther le 14 octobre 1962 à Okak (Cameroun), de nationalité camerounaise, demeurant ... (33600) PESSAC,

Ayant pour conseil Maître CAZENAVE, avocat au Barreau de Bordeaux,

ET :

Le FONDS DE GARANTIE

...

94682 VINCENNES CEDEX

NON 262/2006 COMPARANT

- 2 -

Par requête complémentaire en date du 11 juillet 2007, Mme Esther B..., née C..., a saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions d'une demande d'indemnisation à hauteur de 12 723,40€ sur le fondement de l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale à la suite des faits dont elle a été victime le 2 septembre 2004.

Elle sollicite l'indemnisation suivante :

Préjudices patrimoniaux temporaires :

- Déficit fonctionnel temporaire ITT (50 jours) 1 000,00€

ITP de 6% (107 jours) 128,40€

- Souffrances endurées de 3,5/7 8 000,00€

Préjudices extra-patrimoniaux permanents :

- Déficit fonctionnel permanent de 3% 2 265,00€

- Préjudice esthétique permanent de 1/7 1 500,00€

Solde 12 893,40€

Déduction de la provision partiellement réglée -170,00 €

Total 12 723,40€

FAITS :

Mme Esther B... a été victime, le 2 septembre 2004, d'un vol avec violences commis par M. Christophe E....

PROCÉDURE :

Par jugement en date du 6 septembre 2004, le Tribunal Correctionnel de Bordeaux a déclaré M. Christophe E... coupable des faits de vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de plus de 8 jours, et l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans, ainsi que l'obligation de se soumettre à des examens de contrôle, des soins médicaux, et une obligation de réparation du dommage.

Sur les intérêts civils, le Tribunal a déclaré la Constitution de Partie Civile de Mme Esther B..., recevable, a ordonné une expertise médicale confiée au Dr F..., et a condamné M. Christophe E... à lui verser la somme de 300€ à titre d'indemnité provisionnelle.

Par jugement en date du 22 février 2006, le Tribunal Correctionnel de Bordeaux, statuant sur les intérêts civils, a condamné M. Christophe E... à payer la somme de 12 723,40€ à Mme Esther B..., à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 800€ sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

CONCLUSIONS DU FONDS DE GARANTIE :

Dan ses conclusions en date du 10 septembre 2007, le Fonds de Garantie confirme ses conclusions du 25 janvier 2007 et suggère l'indemnisation suivante :

- 3 -

Préjudices soumis à recours :

-Troubles dans les conditions d'existences 1 128,40€

- IPP de 3% 2 265,00€

Préjudices à caractères personnels:

- Souffrances endurées de 3,5/7 4 500,00€

- Préjudice esthétique de 1/7 1 000,00€

Déduction de la provision réglée par l'auteur -170,00€

Total 8 723,40€

CONCLUSIONS DU MINISTÈRE PUBLIC :

Dans ses conclusions en date du 9 octobre 2007, le Ministère Public déclare la requête recevable sur le fondement de l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale, les faits ayant entraînés la mort, une IPP ou une ITT supérieure à 1 mois. L e Ministère Public s'en rapporte sur le quantum de la réparation.

Qualification de la décision : la partie requérante n'était pas présente, mais elle a été représentée par son avocat, la décision sera contradictoire,

SUR CE,

Mme Esther B..., née C..., est âgé de 45 ans. Elle a été victime d'un vol avec violences, le 2 septembre 2004. Il ressort du rapport d'expertise, dont les conclusions ne sont pas contestées, que ces faits ont entraîné les lésions suivantes : une plaie thoracique postérieure, une plaie au bras droit, une érosion du visage, des douleurs du rachis cervical avec contracture musculaire para-vertébrale, les pieds suturés.

La date de sa consolidation a été fixée au 7 février 2005. Et la victime conserve comme séquelles, un syndrome post traumatique.

Compte tenu de ces éléments, il convient d'indemniser comme suit le préjudice subi :

Préjudices extra-patrimoniaux :

a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

- Déficit fonctionnel temporaire

Total du 02/09/04 au 22/10/04 1 000,00€

Partiel de 6% du 23/10/04 au 07/02/05 128,40€

- Souffrances endurées de 3,5/7 8 000,00€

B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

- Déficit fonctionnel permanent de 3% 2 265,00€

- Préjudice esthétique permanent de 1/7 1 500,00€

Total 12 893,40€

Il convient d'allouer à la victime la somme de 12 893,40 €, soit après déduction de la provision de 170 €, la somme de12 723,40 €.

- 4 -

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 706-3 et suivants du Code de Procédure Pénale,

La Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions pénales, après en avoir délibéré, statuant en Chambre du Conseil, contradictoirement et en premier ressort,

Alloue à Madame Esther B..., née C..., la somme de 12.723,40 euros en réparation de son préjudice.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Bordeaux
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 06/262
Date de la décision : 21/11/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.bordeaux;arret;2007-11-21;06.262 ?
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