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21/11/2007 | FRANCE | N°05/178

France | France, Tribunal de grande instance de Bordeaux, Ct0062, 21 novembre 2007, 05/178


Décision du 21 novembre 2007
No dossier : 178 / 2005
COMPOSITION DE LA COMMISSION :
Mme PERET, Juge Président, désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du Siège (PV du 31 / 08 / 2007) (rédacteur de la décision) Mme AZIBERT, Juge assesseur, désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du siège (PV du 31 / 08 / 2007) Mo DIROU, assesseur désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du siège (personnalité élue pour l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes) (PV du 31 / 08 / 2007)

Assistés au Greffe de : Mme GUESNEL
Monsieur

le Procureur de la République, représenté aux débats par Madame DELAQUYS, laquelle a pris la ...

Décision du 21 novembre 2007
No dossier : 178 / 2005
COMPOSITION DE LA COMMISSION :
Mme PERET, Juge Président, désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du Siège (PV du 31 / 08 / 2007) (rédacteur de la décision) Mme AZIBERT, Juge assesseur, désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du siège (PV du 31 / 08 / 2007) Mo DIROU, assesseur désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du siège (personnalité élue pour l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes) (PV du 31 / 08 / 2007)

Assistés au Greffe de : Mme GUESNEL
Monsieur le Procureur de la République, représenté aux débats par Madame DELAQUYS, laquelle a pris la parole en dernier,

DÉBATS : A l'audience non publique du 17 octobre 2007, Mme PERET a fait son rapport.

DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, prononcée à l'audience non publique de ce jour par le Président.

ENTRE : Madame B... Chantal, née le 13 mai 1948 à Champagné (Sarthe), de nationalité française, demandeur d'emploi, demeurant......

NON COMPARANTE A L'AUDIENCE,
Ayant pour conseil Maître ROUVROY, avocat au Barreau de Dijon, NON COMPARANT A L'AUDIENCE,

ET :

Le FONDS DE GARANTIE 64, rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX

NON COMPARANT-2-

Par requête en date du 12 juillet 2005, Mme Chantal B... a saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions d'une demande d'indemnisation à hauteur de 10 280 euros à la suite des faits survenus le 20 septembre 2002.
FAITS : M.D..., époux de Mme B..., a été victime de vol avec violence entraînant une ITT supérieure à 8 jours, le 20 septembre 2002.

PROCÉDURE : Par jugement en date du 23 juillet 2003, le Tribunal Correctionnel de Bordeaux a condamné M. X... Bernard, M.G... Anthony et Mlle H... Cynthia pour l'infraction de vol avec violences ayant entraîné une ITT supérieure à 8jours, respectivement à 4 ans d'emprisonnement, 2ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et 2 ans d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis. Par jugement civil en date du 16 octobre 2003, le Tribunal Correctionnel de Bordeaux a condamné solidairement M. X... Bernard, M.G... Anthony et Mlle H... Cynthia à verser à M.D... la somme de 9 613,23 euros à titre de préjudice matériel et la somme de 7 500 euros à titre de préjudice moral, outre la somme de 300 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

CONCLUSIONS DU FONDS DE GARANTIE : Dans ses conclusions en date du 13 août 2007, le Fonds de Garantie estime la requête irrecevable. Il va falloir : * En premier lieu, la requérante n'est pas fondée à présenter une telle demande puisque le préjudice subi par M.D..., son époux, a fait l'objet d'une constitution de partie civile en son nom propre. Il en ressort que M.D... a déjà effectué une demande à la CIVI en ce sens, demande qui a été rejetée car elle ne remplissait pas les conditions de recevabilité inscrites à l'article 706-14 du Code de Procédure Pénale ; * En second lieu, et en tout état de cause, la demande de la requérante est irrecevable en ce qu'elle ne remplit pas plus les conditions de l'article 706-14 du Code de Procédure Pénale. En effet, cet article prévoit l'allocation d'une aide plafonnée accordée au titre de la solidarité nationale aux victimes remplissant les conditions cumulatives suivantes :. ressources inférieures au plafond d'obtention de l'aide juridictionnelle partielle pour l'année précédant les faits et pour celle précédant le dépôt de la requête,. absence d'indemnisation effective suffisante,. situation matérielle ou psychologique grave imputable à l'infraction.

-3-

Or la requérante,-d'une part, ne remplit pas les conditions de ressources puisqu'elle ne justifie pas de ses ressources personnelles mais de celles de son concubin et dispose d'un bien immobilier d'une valeur de 44 500 euros,-d'autre part elle ne justifie pas d'une situation matérielle ou psychologique grave, les objets volés n'étant pas indispensables à la vie quotidienne, leur privation n'empêchant pas la requérante de subvenir à ses besoins.

CONCLUSIONS DU MINISTÈRE PUBLIC : Dans ses conclusions en date du 9 octobre 2007, le Ministère Public déclare que la requête déposée sur le fondement de l'article 706-14 du Code de Procédure Pénale est irrecevable, au vu des ressources du requérant d'une part, et en ce qu'il ne démontre pas la réalité d'une situation matérielle ou psychologique grave résultant de l'absence d'indemnisation puisque le vol de biens matériels sans caractère d'utilité quotidienne ne rentre pas dans les conditions légales.

Qualification de la décision : la partie requérante et son conseil n'ont pas comparu bien que régulièrement convoqués, et la requérante ayant bien signé l'avis de réception de la convocation. la décision sera réputée contradictoire.

SUR CE, En vertu de l'article 706-14 du Code de Procédure Pénale, toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance ne peut obtenir à un titre quelconque, une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle grave, peut obtenir de l'Etat une indemnité dans les conditions prévues aux articles 706-4 à 706-13 lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu, ladite indemnité étant au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources. En l'espèce Mme Chantal B... ne remplit pas les conditions de ressources exigées. En effet elle ne justifie pas de ses ressources personnelles mais de celle de son concubin, d'une part, elle dispose, d'autre part, d'un bien immobilier d'une valeur de 44 500 euros. De plus, Mme Chantal B... ne démontre pas la réalité d'une situation matérielle ou psychologique grave, les objets volés n'étant pas indispensables à la vie quotidienne, leur privation n'empêchant pas la requérante de subvenir à ses besoins. Il convient donc de rejeter sa demande.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 706-3 et suivants du Code de Procédure Pénale,
-4-
La Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions pénales, après en avoir délibéré, statuant en Chambre du Conseil, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette la demande de Mme Chantal B...,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Bordeaux
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 05/178
Date de la décision : 21/11/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.bordeaux;arret;2007-11-21;05.178 ?
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