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21/11/2007 | FRANCE | N°02/45

France | France, Tribunal de grande instance de Bordeaux, Ct0062, 21 novembre 2007, 02/45


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX
COMMISSION D'INDEMNISATION
DES VICTIMES D'INFRACTIONS

Décision du 21 novembre 2007

No dossier : 45 / 2002 et 82 / 2003 (aide juridictionnelle totale)

COMPOSITION DE LA COMMISSION :

Mme PERET, Juge Président, désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du Siège (PV du 31 / 08 / 2007) (rédacteur de la décision)
Mme AZIBERT, Juge assesseur, désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du siège (PV du 31 / 08 / 2007)
Mo DIROU, assesseur désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats

du siège (personnalité élue pour l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes) (PV du 31 / 08 / 2...

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX
COMMISSION D'INDEMNISATION
DES VICTIMES D'INFRACTIONS

Décision du 21 novembre 2007

No dossier : 45 / 2002 et 82 / 2003 (aide juridictionnelle totale)

COMPOSITION DE LA COMMISSION :

Mme PERET, Juge Président, désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du Siège (PV du 31 / 08 / 2007) (rédacteur de la décision)
Mme AZIBERT, Juge assesseur, désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du siège (PV du 31 / 08 / 2007)
Mo DIROU, assesseur désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du siège (personnalité élue pour l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes) (PV du 31 / 08 / 2007)

Assistés au Greffe de : Mme GUESNEL

Monsieur le Procureur de la République, représenté aux débats par Madame DELAQUYS, laquelle a pris la parole en dernier,

DÉBATS :
A l'audience non publique du 17 octobre 2007,
Mme PERET a fait son rapport.

DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
prononcée à l'audience non publique de ce jour par le Président.

ENTRE :
Madame B... Corinne, née le 29 août 1960 à Antony (92), de nationalité française, sans profession, demeurant C / 0 Mr.C...,..., A... (33000) Bordeaux,

Ayant pour conseil Maître SUBERBIELLE, avocat au Barreau de Bordeaux,

ET :

Le FONDS DE GARANTIE
64, rue Defrance
94682 VINCENNES CEDEX

NON COMPARANT

-2-

Par requête en date du 25 avril 2007, Mme Corinne B... a saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions d'une demande d'indemnisation à hauteur de 53 296 € sur le fondement de l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale, outre la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles, à la suite des faits dont elle a été victime les 6 septembre 2001 et les 24 et 25 janvier 2002.
Elle sollicite l'indemnisation suivante :
-Gêne dans les actes de la vie courante
durant l'ITT du 6 / 09 / 01 au 6 / 09 / 04 21 600 €
durant l'ITP de 20 % du 7 / 09 au 31 / 12 / 04 456 €
-IPP de 6 % incluant le retentissement professionnel 7 740 €
-Souffrances endurées de 4. 5 / 7 17 500 €
-Préjudices esthétiques de 3 / 7 6 000 €
Total 53 296 €

FAITS :
Mme Corinne B... a été victime de violences volontaires commises avec usage d'une arme (un cutter), ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours, le 6 septembre 2001, et de violences ayant entraîné une mutilation, dans la nuit du 24 au 25 janvier 2007, de la part de son ex-concubin, Frédéric E....

PROCÉDURE :
Par jugement en date du 24 juin 2002, le Tribunal Correctionnel de Bordeaux a déclaré M. Frédéric E... coupable de l'infraction de violences volontaires commises avec usage d'une arme ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours au préjudice de Mme Corinne B..., et l'a condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement dont 3 mois ferme assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve de 3ans avec obligation de soins et d'indemniser la victime.
Sur les intérêts civils, le Tribunal a accueilli la constitution de partie civile de Mme Corinne B... et a condamné M. Frédéric E... à lui payer la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts à valoir, sur son préjudice corporel, outre la somme de 600 € sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale et a ordonné une expertise médicale confiée au Dr F....
Par jugement en date du 30 octobre 2002, le Tribunal Correctionnel de Bordeaux a déclaré M. Frédéric E... coupable de l'infraction de violences volontaires ayant entraîné une mutilation sur la personne de Corinne B..., et l'a condamné à une peine de 24 mois d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis assortis de mise à l'épreuve pendant 2 ans, outre l'obligation d'indemniser la victime.
Sur les intérêts civils, le tribunal a accueilli la constitution de partie civile de Mme Corinne B... et a condamné M. Frédéric E... à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts à valoir sur son préjudice corporel, et a ordonné une expertise médicale confiée au Dr.F....

-3-

Par ordonnance du 7 juillet 2003, le Président de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions a prononcé la jonction des deux procédures et a alloué à Mme Corinne B... la somme de 12 000 € à titre d'indemnité provisionnelle, et a ordonné une expertise médicale confiée au Dr F....
Par arrêt en date du 25 novembre 2004, la Cour d'Appel de Bordeaux confirme la décision de la CIVI du 7 juillet 2003.

CONCLUSIONS DU FONDS DE GARANTIE :
Dans ses conclusions en date du 28 septembre 2007, le Fonds de Garantie suggère l'indemnisation suivante :
Préjudices patrimoniaux :
-ITT 16 425 €
-ITP 456 €
-IPP de 6 % 5 700 €
Préjudices extra patrimoniaux :
-Souffrances endurées de 4. 5 / 7 9 000 €
-Préjudice esthétique de 3 / 7 4 000 €
Déduction de la provision allouée-18 000 €
Total 17 470 €

CONCLUSIONS DU MINISTÈRE PUBLIC :
Dans ses conclusions en date du 9 octobre 2007, le ministère Public déclare les requêtes recevables sur le fondement de l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale, les faits ayant entraîné la mort, une IPP ou une ITT supérieure à 1 mois.
Le Ministère Public s'en rapporte sur le quantum de la réparation.

Qualification de la décision : la partie requérante ayant comparu, la décision sera contradictoire.

SUR CE,

Il convient au préalable d'ordonner la jonction des deux procédures avant de statuer sur l'indemnisation du préjudice subi par la victime à la suite des faits du 6 septembre 2001 et de ceux de la nuit du 24 au 25 janvier 2002.

La victime est née le 29 août 1960 et a subi deux agressions, l'une le 6 septembre 2001 et l'autre au cours de la nuit du 24 au 25 janvier 2002.
La première agression a entraîné une plaie du creux axillaire gauche de 3 cm de long, des fourmillements de la main et une contusion autour de la plaie.
La deuxième agression a entraîné une amputation complète de la moitié distale de l'index droit avec perte de l'ongle et atteinte de la matrice unguéale et une fracture de la phalange distale du 4ème doigt de la main droite avec perte du fragment osseux distal, une perte de substance de la totalité de la pulpe du 4ème doigt.

-4-

La date de consolidation est fixée au 31 décembre 2004 à l'âge de 44ans.

Compte tenu de ces éléments et du rapport d'expertise dont les conclusions ne sont pas contestées, il convient de fixer comme suit, le préjudice subi par la victime :

I-Préjudices patrimoniaux :
Mme B... subit un préjudice professionnel puisqu'elle a des difficultés pour les gestes très fins, ce qui la gêne dans l'exercice de sa profession d'infirmière. Ce préjudice s'élève à............................................................. 2 526 €
II-Préjudices extra patrimoniaux :
a) Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
-Déficit fonctionnel temporaire
. pendant l'ITT 3 ans, soit de 36 mois x 600 €......................... 21 600 €
. pendant l'ITP de 114 jours x 60 € x 20 %....................... 456 €
30 jours
-Souffrances endurées, caractérisées par l'agression,
les sutures, une longue rééducation et le retentissement
dépressif réactionnel, évaluées à 4. 5 / 7................................................. 17 500 €
b) Préjudices extra patrimoniaux permanents :
-Déficit fonctionnel permanent de 6 %, soit 869 € x 6......................... 5 214 €
-Préjudice esthétique de 3 / 7,
pour la déformation des doigts de la main droite.................................. 6 000 €
S / Total........................................................................................................... 50 770 €

Total général..................................................... 53. 296 €
Soit, après déduction de la provision déjà versée de......................-18 000 € il lui sera alloué la somme de..................................................................... 35 296 €

Enfin, l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ne se justifie pas.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 706-3 et suivants du Code de Procédure Pénale,

La Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions pénales, après en avoir délibéré, statuant en Chambre du Conseil, contradictoirement et en premier ressort,

Alloue à Mme Corinne B..., la somme de 35 296 €, en réparation de son préjudice,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Bordeaux
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 02/45
Date de la décision : 21/11/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.bordeaux;arret;2007-11-21;02.45 ?
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