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17/10/2007 | FRANCE | N°07/49

France | France, Tribunal de grande instance de Bordeaux, Ct0062, 17 octobre 2007, 07/49


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX

COMMISSION D'INDEMNISATION

DES VICTIMES D'INFRACTIONS

Décision du 17 octobre 2007

No dossier : 49/2007

COMPOSITION DE LA COMMISSION :

Mme PERET, Juge Président, désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du Siège (PV du 31/08/2007)(rédacteur de la décision)

Mme AZIBERT, Juge assesseur, désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du siège (PV du 31/08/2007)

Mo COLCOMBET, assesseur désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du siège (personnalité élue pour l'int

érêt qu'elle porte aux problèmes des victimes)(PV du 31/08/2007)

Assistés au Greffe de : Mme GUESNEL

Monsieur le Proc...

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX

COMMISSION D'INDEMNISATION

DES VICTIMES D'INFRACTIONS

Décision du 17 octobre 2007

No dossier : 49/2007

COMPOSITION DE LA COMMISSION :

Mme PERET, Juge Président, désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du Siège (PV du 31/08/2007)(rédacteur de la décision)

Mme AZIBERT, Juge assesseur, désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du siège (PV du 31/08/2007)

Mo COLCOMBET, assesseur désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du siège (personnalité élue pour l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes)(PV du 31/08/2007)

Assistés au Greffe de : Mme GUESNEL

Monsieur le Procureur de la République, représenté aux débats par Madame de la LANDELLE, laquelle a pris la parole en dernier,

DÉBATS :

A l'audience non publique du 19 septembre 2007,

Mme PERET a fait son rapport.

DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,

prononcée à l'audience non publique de ce jour par le Président.

ENTRE :

Madame B... née C... Lysiane le 3 mars 1951 à Bordeaux (33), de nationalité française, demeurant ... (33160) SAINT AUBIN DE MEDOC,

Ayant pour conseil Maître DASSAS, avocat au Barreau de Bordeaux,

ET :

Le FONDS DE GARANTIE

64, rue Defrance

94682 VINCENNES CEDEX

COMPARANT EN LA PERSONNE DE Mme E...

- 2 -

Par requête en date du 14 mars 2007, Mme B... Lysiane, née C... a saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions d'une demande d'indemnisation à hauteur de 7 000 euros en application de l'article 706-3 du Code de Procédure pénale, à la suite des faits dont elle a été victime.

Elle sollicite l'indemnisation suivante :

Préjudice soumis à recours :

- ITT du 12/09/03 au 24/10/03.............................................................. 1 000 €

- ITP de 5% (du 23/10/03 au 23/09/04) ................................................500 €

- IPP de 2% ...................................................................................................1 500 €

Préjudice personnel :

- Souffrances endurées 1.5/7 .................................................................2 000 €

- Préjudice Moral ........................................................................................2 000 €

Total .................................................................7 000 €

Créance de la CPAM ............................................................................... 670,32 €

FAITS :

Mme B... Lysiane a été victime de violences physiques par M. Sébastien F..., le 12 septembre 2003.

PROCÉDURE :

Par jugement en date du 17 juin 2005, le Tribunal Correctionnel de Bordeaux a déclaré M. F... Sébastien coupable des faits de dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger, et de ce fait l'a condamné à une peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis.

Sur les intérêts civils, le tribunal a accueilli la constitution de partie civile de Mme B..., a ordonné un expertise médicale, et a condamné M. F... à lui verser la somme de 900 euros à titre d'indemnité provisionnelle, outre la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Par un jugement en date du 31 janvier 2007, le Tribunal de Bordeaux a condamné M. F... à payer à Mme B... la somme de 3 430 euros en réparation de son préjudice corporel, la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Par un jugement en date du 31 janvier 2007, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, a condamné M. Sébastien F... à payer à Mme B... Lysiane la somme de 3 430 euros en réparation de son préjudice corporel, et celle de 500 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

CONCLUSIONS DU FONDS DE GARANTIE :

Dans ses conclusions en date du 13 juin 2007, le Fonds de Garantie suggère l'indemnisation suivante :

- 3 -

Préjudice soumis à recours :

- ITP de 334 jours .........................................................................................330 €

- ITT de 42 jours ...........................................................................................600 €

- IPP de 2% ...................................................................................................1 400 €

Préjudice à caractère personnel :

- Souffrances endurées de 1.5/7 .............................................................1 500 €

Total.............................................................................................................. 3 830 €

Aucune indemnisation ne peut être envisagé au titre du préjudice moral dans la mesure où le Dr G..., désigné en qualité d'expert, a retenu un taux d'IPP de 21% au titre du syndrome post traumatique, c'est à dire qu'elle tient compte du préjudice moral lié à l'agression.

CONCLUSIONS DU MINISTÈRE PUBLIC :

Dans ses conclusions en date du 7 août 2007, le ministère public déclare la requête recevable sur le fondement de l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale.

Le Ministère Public s'en rapporte sur le quantum de la réparation.

Qualification de la décision : la partie requérante ayant comparu, la décision sera contradictoire.

SUR CE,

Mme Lysiane B... a 56 ans, elle a été victime de violences physiques le 12 septembre 2003. Il ressort du rapport d'expertise, dont les conclusions ne sont pas contestées, que ces faits ont entraîné les lésions suivantes : hématome frontal gauche, dermabrasion et griffures minimes des deux poignets, cervicalgies sans impotence fonctionnelle, choc émotionnel.

La date de sa consolidation a été fixée au 23 septembre 2004. Du point de vue séquellaire la victime conserve uniquement de discrètes manifestations d'un syndrome post traumatique psychologique qui s'intrique avec évolution de l'état antérieur anxio-dépressif et épileptique notamment concernant sa prise en charge médicamenteuse. Elle ne conserve aucune séquelle d'un point de vue cervical, frontal ou au niveau des poignets.

Compte tenu de ces éléments, il convient d'indemniser comme suit le préjudice subi :

I- Préjudices patrimoniaux :

a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

- Dépenses de santé actuelles ................................................................670,32 €

II- Préjudices extra-patrimoniaux :

a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

- Déficit fonctionnel temporaire

*Total ............................................................................................600,00 €

*Partiel de 5% .............................................................................330,00 €

- 4 -

- Souffrances endurées de 1,5/7 .........................................2 000,00 €

Le préjudice moral est inclus dans le poste de préjudice des souffrances endurées.

B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

- Déficit fonctionnel permanent de 2% ...............................1 400,00 €

Sous total ...............................................................................................5 000,32 €

Créance de la CPAM à déduire.............................................................. -670,32 €

Total .............................................................4 330,00 €

Il convient d'allouer à la victime la somme de 4 330 euros et après déduction de la provision de 900 euros, la somme de ............................................ 3 430 €

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 706-3 et suivants du Code de Procédure Pénale,

La Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions pénales, après en avoir délibéré, statuant en Chambre du Conseil, contradictoirement et en premier ressort,

Alloue à Madame Lysiane B... la somme de 3 430 euros en réparation de son préjudice.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Bordeaux
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 07/49
Date de la décision : 17/10/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.bordeaux;arret;2007-10-17;07.49 ?
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