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17/10/2007 | FRANCE | N°07/37

France | France, Tribunal de grande instance de Bordeaux, Ct0062, 17 octobre 2007, 07/37


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX
COMMISSION D'INDEMNISATION
DES VICTIMES D'INFRACTIONS

Décision du 17 octobre 2007

No dossier : 37 / 2007

COMPOSITION DE LA COMMISSION :

Mme PERET, Juge Président, désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du Siège (PV du 31 / 08 / 2007) (rédacteur de la décision)
Mme AZIBERT, Juge assesseur, désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du siège (PV du 31 / 08 / 2007)
Mo COLCOMBET, assesseur désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du siège (personnalité élue pour l'in

térêt qu'elle porte aux problèmes des victimes) (PV du 31 / 08 / 2007)

Assistés au Greffe de : Mme GUESNE...

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX
COMMISSION D'INDEMNISATION
DES VICTIMES D'INFRACTIONS

Décision du 17 octobre 2007

No dossier : 37 / 2007

COMPOSITION DE LA COMMISSION :

Mme PERET, Juge Président, désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du Siège (PV du 31 / 08 / 2007) (rédacteur de la décision)
Mme AZIBERT, Juge assesseur, désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du siège (PV du 31 / 08 / 2007)
Mo COLCOMBET, assesseur désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du siège (personnalité élue pour l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes) (PV du 31 / 08 / 2007)

Assistés au Greffe de : Mme GUESNEL

Monsieur le Procureur de la République, représenté aux débats par Madame de la LANDELLE, laquelle a pris la parole en dernier,

DÉBATS :
A l'audience non publique du 19 septembre 2007,
Mme PERET a fait son rapport.

DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
prononcée à l'audience non publique de ce jour par le Président.

ENTRE :
Monsieur B... Dominique, né le 17 juin 1962 à Bègles (33), de nationalité française, agent d'exploitation, demeurant... (33140) VILLENAVE D'ORNON,

Ayant pour conseil Maître GIBERT, avocat au Barreau de Bordeaux,

ET :

Le FONDS DE GARANTIE
64, rue Defrance
94682 VINCENNES CEDEX

COMPARANT en la personne de Mme X...
-2-

Par requête en date du 22 février 2007, M. Dominique B... a saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions d'une demande d'indemnisation à hauteur de 28 320 euros sur le fondement de l'article 706-3 du Code de Procédure pénale, à la suite des faits dont il a été victime.
Il sollicite l'indemnisation suivante :
Préjudice soumis à recours :
-IPP de 8 %.................................................................................................. 10 320 €
-ITT (du 7 au 17 mars et du 23 mars au 02 novembre 2003).......... 12 000 €
La valeur du point de l'IPP est majoré de 50 % compte tenu du retentissement professionnel
Préjudice personnel :
-Souffrances endurées de 3 / 7............................................................... 6 000 €
Total............................................................... 28 320 €

Faits :
M. Dominique B... a reçu des coups de la part de M. Frédéric E..., le 7 mars 2007, entraînant une ITT supérieure à 8 jours.

Procédure :
Par jugement en date du24 novembre 2004, le Tribunal Correctionnel de Bordeaux, en sa 3ème chambre, a déclaré M. Frédéric E... coupable des faits de violence suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours, et de ce fait l'a condamné à une peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis.
Sur les intérêts civils, le tribunal a accueilli la constitution de partie civile de M. Dominique B..., a ordonné un expertise médicale, confiée au Dr F..., et a condamné M.E... à lui verser la somme de 500 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation des préjudices corporels.
Par arrêt en date du 18 novembre 2005, la Cour d'Appel de Bordeaux a confirmé le jugement en toute ses dispositions sur l'action publique ; et ajoute sur l'action civile la condamnation de M. Frédéric E... de payer à la CPAM la somme de 571,88 euros, et à M.B... la somme de 800 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Par jugement en date du 31 janvier 2007, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, a condamné M. Frédéric E... à payer à M. Dominique B... la somme de 28. 320 euros avec intérêts au taux légal, outre la somme de 800 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, et ce avec exécution provisoire à hauteur de 3. 000 euros en raison de l'ancienneté de l'affaire.

Conclusions du Fonds de Garantie :
Dans ses conclusions en date du 13 juin 2007, le Fonds de Garantie conclut au rejet de la requête, aux motifs que M.B... a été victime d'un accident du travail résultant de violences volontaires commises par M.E... ; les faits étant survenus sur son lieu de travail, à l'occasion du temps de travail et commis par un préposé d'un autre employeur au cours d'opération de chargement de camions auxquelles participent les deux protagonistes.
-3-

Il invoque un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation, en date 7 mai 2003, qui décide que les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents du travail excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions.
Un second arrêt en date du 21 décembre 2006 précise que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'Infraction ne sont pas applicable aux victimes d'un accident du travail imputable à un préposé d'un autre employeur que celui de la victime travaillant sur le même chantier.
Il importe peu que les faits présentent un caractère volontaire ou non, selon un arrêt du 19 octobre 2006.

Dans ses conclusions récapitulatives en date du 27 juillet 2007, M. Dominique B... constate que l'article L451-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoit dans ses dispositions que : " Sous réserves des dispositions prévues aux articles L 452-1 à L452-5, L454-1 à L455-1, L455-1-1 à L455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnée par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droits. "
Or, selon l'article L454-1 : " Si la lésion dont a été atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident, le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun. "
En l'espèce, M. Dominique B... soutient que, travaillant pour le compte de la société PMSO à Villenave d'Ornon, il a été victime d'une agression par M. Frédéric E... qui travaillait pour la société de transport DUBOURG, c'est à dire que l'accident de travail dont il a été victime est imputable à une personne autre qu'un préposé de son employeur. Dès lors, conformément à l'article L454-1 du Code de la Sécurité Sociale il conserverait contre M. Frédéric E..., auteur de l'accident, le droit de demander la réparation de son préjudice conformément aux règles de droit commun, c'est à dire conformément à l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale.
Il estime, en outre, qu'il ressort de la jurisprudence que lorsque l'accident est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime peut invoquer les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction ; car selon un arrêt du 29 avril 2004, la Cour de Cassation a considéré, s'agissant d'une personne qui avait été victime, au cours de son travail, d'une agression commise par un tiers à l'entreprise, que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions étaient applicable, selon l'article L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Par lettre reçue en cours de délibéré, le 27 septembre 2007, le requérant sollicite une réouverture des débats, car le Ministère Public aurait soutenu, à l'audience, une thèse différente de celle qu'il aurait défendue par écrit.

En réponse, le Fonds de Garantie, dans ses conclusions en date du 6 août 2007, confirme l'irrecevabilité de la requête, aux motifs que les articles L451-1 et suivants, invoqués par M. Dominique B..., ne sont pas

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applicables aux dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions. Il s'appuie sur l'arrêt du 21 décembre 2006, d'où il ressort que : " attendu que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ne sont pas applicables aux victimes d'accident du travail imputable à un préposé d'un autre employeur que celui de la victime travaillant sur le même chantier... "

CONCLUSIONS DU MINISTÈRE PUBLIC :
Dans ses conclusions en date du 7 août 2007, le Ministère Public conclut à la recevabilité de la demande sur le fondement de l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale, M.B... ayant été victime de faits d'agression physique dans le cadre de son travail par un tiers à l'entreprise et non du fait de son employeur ou de ses préposés.
Il fait valoir en effet que l'article L451-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que, sous réserve des dispositions prévues aux articles L452-1 à L452-5, L454-1, L 455-1, L455-1-1 et L455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnées par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droits.
-que l'article L411-1 du même code considère : " comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ".
-que l'article L454-1 du même code dispose que " Si la lésion dont a été atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident, le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun., dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. " Ce principe ayant été rappelé par la Cour de Cassation dans un arrêt du 29 avril 2004 ;
Dès lors, il conclut que M.B... a été agressé sur son lieu de travail par un salarié d'une autre entreprise, non rattaché par un quelconque lien avec son employeur, que par conséquent, les dispositions propres à l'indemnisation des victimes sont donc applicables.

Le Ministère Public s'en rapporte sur le quantum de la réparation.

Qualification de la décision : la partie requérante ayant comparu, la décision sera contradictoire.

SUR CE,

I-Sur la demande de réouverture des débats :
Par lettre adressée en cours de délibéré, le requérant sollicite une réouverture des débats aux motifs que le Ministère Public aurait modifié ses conclusions à l'audience.

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Mais, d'une part, cette demande est irrecevable puisque les débats sont clos et que la cause a été mise en délibéré, elle aurait donc dû être présentée à l'audience.
D'autre part, le Ministère Public n'a pas présenté de moyen nouveau, ni en droit, ni en fait, puisqu'il s'est simplement appuyé sur l'arrêt de la Cour de Cassation versé aux débats par le Fonds de Garantie dont il a repris l'argumentation. Or, le requérant aurait eu tout loisir de s'expliquer et sur la position du Fonds de Garantie et sur la pertinence de l'arrêt à l'audience.

II-Sur le fonds :
L'article 451-1 du Code de la Sécurité Sociale stipule que " sous réserve des dispositions prévues aux articles L452-1 à L452-5, L454-1, L455-1, L455-1-1 et L455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnées par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droits. "
Et l'article 452-5 du Code de la Sécurité sociale précise que " si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. "
En l'espèce, M.B... Dominique a été victime de violences volontaires commises sur son lieu de travail, par le préposé d'un autre employeur.
Or, les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ne sont pas applicable aux victimes d'un accident du travail imputable à un préposé d'un autre employeur que celui de la victime travaillant sur le même chantier.

Il convient donc de déclarer la requête irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 706-3 et suivants du Code de Procédure Pénale,

La Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions pénales, après en avoir délibéré, statuant en Chambre du Conseil, contradictoirement et en premier ressort,

Déclare irrecevable la requête de Monsieur B... Dominique.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Bordeaux
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 07/37
Date de la décision : 17/10/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.bordeaux;arret;2007-10-17;07.37 ?
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