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17/10/2007 | FRANCE | N°07/122

France | France, Tribunal de grande instance de Bordeaux, Ct0062, 17 octobre 2007, 07/122


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX

COMMISSION D'INDEMNISATION

DES VICTIMES D'INFRACTIONS

Décision du 17 octobre 2007

No dossier : 122/2007 (aide juridictionnelle)

COMPOSITION DE LA COMMISSION :

Mme PERET, Juge Président, désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du Siège (PV du 31/08/2007)(rédacteur de la décision)

Mme AZIBERT, Juge assesseur, désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du siège (PV du 31/08/2007)

Mo COLCOMBET, assesseur désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du siège (perso

nnalité élue pour l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes)(PV du 31/08/2007)

Assistés au Greffe de : Mme ...

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX

COMMISSION D'INDEMNISATION

DES VICTIMES D'INFRACTIONS

Décision du 17 octobre 2007

No dossier : 122/2007 (aide juridictionnelle)

COMPOSITION DE LA COMMISSION :

Mme PERET, Juge Président, désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du Siège (PV du 31/08/2007)(rédacteur de la décision)

Mme AZIBERT, Juge assesseur, désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du siège (PV du 31/08/2007)

Mo COLCOMBET, assesseur désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du siège (personnalité élue pour l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes)(PV du 31/08/2007)

Assistés au Greffe de : Mme GUESNEL

Monsieur le Procureur de la République, représenté aux débats par Madame de la LANDELLE, laquelle a pris la parole en dernier,

DÉBATS :

A l'audience non publique du 19 septembre 2007,

Mme PERET a fait son rapport.

DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,

prononcée à l'audience non publique de ce jour par le Président.

ENTRE :

Monsieur B... Frédéric, né le 25 juillet 1982 à Bordeaux (33000), de nationalité française, demeurant ... (33112) SAINT LAURENT DE MEDOC

Ayant pour conseil Maître LATOURNERIE, avocat au Barreau de Bordeaux,

ET :

Le FONDS DE GARANTIE

64, rue Defrance

94682 VINCENNES CEDEX

COMPARANT EN LA PERSONNE DE Mme D...

- 2 -

Par requête en date du 10 mai 2007, M. B... Frédéric a saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions d'une demande d'indemnisation à hauteur de 160.000 € sur le fondement de l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale, à la suite des faits dont il a été victime.

Il sollicite l'indemnisation suivante :

- Pertes de salaires et primes durant......................................................5.000 €

- IPP de 20 % ........................................................................................... 80.000 €

- Souffrances endurées de 4/7 ............................................................15 .000 €

- Retentissement professionnel ............................................................60 .000 €

Total ..........................................................................................................160.000 €

FAITS :

M. B... Frédéric a été victime d'agression et de violence de la part de MM. E..., F... et G..., dans la nuit du 22 au 23 juillet 2004.

PROCÉDURE :

Par jugement en date du 17 mars 2005, le Tribunal Correctionnel de Bordeaux condamne M. F... à une peine de 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois étaient de sursis avec mise à l'épreuve, M. G... à une peine de 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans assortis de sursis avec mise à l'épreuve, et M. E... à une peine de 5 ans d'emprisonnement dont 3 ans étaient assortis de sursis avec mise à l'épreuve, pour les faits de violences aggravées par 2 circonstances suivies d'incapacité supérieure à 8 jours ; arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7ème jour; violences commises en réunion suivies d'incapacité supérieure à 8 jours ;

extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien ;

vol avec violence ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours; dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger....

Sur les intérêts civils, le tribunal ordonne une expertise médicale confiée au Dr H..., et condamne les prévenus solidairement à verser à M. B... la somme de 8.000 € à titre de provision.

Par jugement en date du 28 juin 2006, le Tribunal statuant sur les intérêts civils désigne à nouveau le Dr H... pour une nouvelle expertise, et condamne solidairement les prévenus à payer la somme de 7.500 € à M. B... à titre d'indemnité provisionnelle complémentaire.

CONCLUSIONS DU FONDS DE GARANTIE :

Dans ses conclusions en date du 28 août 2007, le Fonds de Garantie déclare la demande recevable, bien que le dossier soit incomplet.

- 3 -

Sur la recevabilité de la demande, le Fonds de Garantie constate -au vu des condamnations pénales- la réalité des faits constitutifs d'infractions, la gravité des infractions -et au vu des déclarations faites à l'expert- l'absence de comportement fautif du requérant séquestré toute une nuit et violemment agressé.

Sur la liquidation du préjudice, bien que le dossier soit incomplet, le Fonds de Garantie propose l'indemnisation suivante :

Postes soumis à recours:

- ITT de 240 jours...................................................................................991,46 €

Le Dr I... ne s'est pas prononcé sur l'ITT, néanmoins, les attestations de paiement de la CPAM et l'attestation patronale confirment les arrêts maladie allant du 26 juillet au 16 août 2004, du 14 juin 2005 au 16 octobre 2005 et du 17 novembre 2006 au 13 mars 2007. Cette même attestation patronale estimant le montant global de la perte de salaire à 991,46 €.

- IPP de 20% .......................................................................................37.000,00 €

- Incidence professionnelle .................................................................... rejet

Il ressort de différentes pièces produites que M. B... a fait l'objet d'un reclassement dans un emploi administratif suite à une décision du médecin du travail du 01/02/2006, cependant il n'est produit aucun justificatif permettant de démontrer la réalité d'une perte financière suite à ce reclassement professionnel, néanmoins au vue des déclarations de revenus il apparaît qu'aucune perte financière n'est à déplorer en 2006, année du reclassement professionnel, aussi aucun préjudice économique ne résulte -t-il de cette mesure de reclassement.

Postes à caractères personnel:

- Souffrances endurées de 4/7 .........................................................8.000,00 €

Total ..........................................................45.991,46 €

CONCLUSIONS DU MINISTÈRE PUBLIC :

Dans ses conclusions en date du 7 août 2007, le Ministère Public conclut à la recevabilité de la requête sur le fondement de l'article 706-3 du Code de procédure Pénale.

Le Ministère Public s'en rapporte sur le quantum de la réparation, sachant qu'il ne pourra être valablement fixé lorsque le dossier de la victime sera complet.

Qualification de la décision : la partie requérante ayant comparu, la décision sera contradictoire.

SUR CE,

M. Frédéric B... est âgé de 24 ans. Sur le plan professionnel, il était depuis fin 2004 opérateur de fabrication et a été reclassé, à la suite de son agression, suite à une décision du médecin du travail, le 1er février 2006, sur un poste de chargé de pointage.

- 4 -

Il a été victime de violences aggravées et de séquestration dans la nuit du 22 au 23 juillet 2004. Il ressort du rapport d'expertise que ces faits ont entraînés les lésions suivantes : un hématome sous orbitaire gauche et à la base du nez, des douleurs costales droites importantes avec un état de choc psychologique. Les suites ont été marqués par des lombalgies à l'effort et au repos, des cervicalgies invalidantes quotidiennes, des contractures musculaires cervicales, dorso lombaires et une raideur rachidienne le mettant dans l'impossibilité de porter des objets lourds, des insomnies et l'existence d'un état de stress post traumatique avec prise en charge chimiothérapique et psychothérapique.

La date de la consolidation a été fixée à la date de l'expertise sachant qu'il n'y avait pas de possibilité de retour à la normale, soit le 8 janvier 2007, la victime conservant cependant des séquelles. Compte tenu de ces éléments, il convient d'indemniser le préjudice subi comme suit :

I-Préjudices patrimoniaux :

a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Perte de gains professionnels actuels ..............................................991 ,46 €

Conformément à l'attestation de l'employeur de M. Frédéric B..., les pertes de salaires correspondent aux arrêts maladies en date du 14/06/05 au 16/10/05 et du 17/11/06 au 13/03/07. Dans cette attestation, aucune justification de perte de prime n'est alléguée par l'employeur, l'indemnisation aura donc lieu pour les pertes de salaires uniquement.

B) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

-Incidence Professionnelle ..................................................................8.000,00 €

La victime ne justifie pas avoir subi un retentissement professionnel, celle-ci ayant fait l'objet d'un reclassement au sein de son entreprise sur un poste de chargé de pointage, poste correspondant à son aptitude médicale, à sa qualification et faisant appel aux compétences spécifiques identifiées dans son parcours professionnel.

De plus, il n'est produit aucun justificatif permettant de démontrer la réalité d'une perte financière suite à ce reclassement professionnel, en outre, au vue des déclarations de revenus il apparaît qu'aucune perte financière n'est à déplorer en 2006, année du reclassement professionnel.

Cependant, vu l'âge de la victime et l'impossibilité pour elle d'exercer un certains nombres de tâches du fait de cette agression, la perspective d'une évolution de carrière est entravée. Il convient donc de prendre en compte cette incidence professionnelle et d'allouer à ce titre la somme de 8.000 €.

II-Préjudices extra-patrimoniaux :

a) Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

- Déficit fonctionnel temporaire...........................................................5.000 €

- 5 -

La victime a fait une nouvelle demande à l'audience concernant ce poste de préjudice, le Fonds de Garantie n'y étant pas opposé, il convient de prendre en compte cette demande, en précisant que l'ITT a duré du 23 juillet 2004 au 8 janvier 2007, date de la consolidation.

- Souffrances endurées de 4/7 .............................................................10 .000 €

b) Préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Déficit Fonctionnel Permanent de 20% ............................................29.000 €

Total ..........................................................52.991,46 €

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 706-3 et suivants du Code de Procédure Pénale,

La Commission d'Indemnisation des victimes d'Infractions Pénales, après en avoir délibéré, statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort,

Alloue à Monsieur Frédéric B... la somme de 52.991,46 € en réparation de son préjudice,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Bordeaux
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 07/122
Date de la décision : 17/10/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.bordeaux;arret;2007-10-17;07.122 ?
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