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17/10/2007 | FRANCE | N°05/43

France | France, Tribunal de grande instance de Bordeaux, Ct0062, 17 octobre 2007, 05/43


Décision du 17 octobre 2007
No dossier : 43 / 2005
COMPOSITION DE LA COMMISSION :
Mme PERET, Juge Président, désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du Siège (PV du 31 / 08 / 2007) (rédacteur de la décision) Mme AZIBERT, Juge assesseur, désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du siège (PV du 31 / 08 / 2007) Mo COLCOMBET, assesseur désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du siège (personnalité élue pour l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes) (PV du 31 / 08 / 2007)

Assistés au Greffe de : Mme GUESNEL
Monsieu

r le Procureur de la République, représenté aux débats par Madame de la LANDELLE, laquelle a ...

Décision du 17 octobre 2007
No dossier : 43 / 2005
COMPOSITION DE LA COMMISSION :
Mme PERET, Juge Président, désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du Siège (PV du 31 / 08 / 2007) (rédacteur de la décision) Mme AZIBERT, Juge assesseur, désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du siège (PV du 31 / 08 / 2007) Mo COLCOMBET, assesseur désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du siège (personnalité élue pour l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes) (PV du 31 / 08 / 2007)

Assistés au Greffe de : Mme GUESNEL
Monsieur le Procureur de la République, représenté aux débats par Madame de la LANDELLE, laquelle a pris la parole en dernier,

DÉBATS : A l'audience non publique du 19 septembre 2007, Mme PERET a fait son rapport.

DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, prononcée à l'audience non publique de ce jour par le Président.

ENTRE : Monsieur B... Régis, né le 23 décembre 1974 à Bordeaux (33000), de nationalité française, demeurant "...

Ayant pour conseil Maître GROSSELLE, avocat au Barreau de Bordeaux,

ET :

Le FONDS DE GARANTIE 64, rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX

COMPARANT EN LA PERSONNE DE Mme D...
-2-

Par requête au fond en date du 20 octobre 2006, M. Régis B... a saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions d'une demande d'indemnisation à hauteur de 25. 560 € en application de l'article 706-3 du Code de Procédure pénale, à la suite des faits dont il a été victime. Il sollicite l'indemnisation suivante : Préjudice soumis à recours-IPP de 6 %.................................................................................................. 6 600 €-ITT (3 mois et 16 jours)......................................................................... 2 120 €-ITP de 20 % pendant 7 mois...................................................................... 840 € Préjudice personnel-Souffrances endurées de 4. 5 / 7.......................................................... 16 000 €-Préjudice esthétique de 2 / 7.................................................................. 4 000 € Solde.......................................................................................................... 29 560 € Déduction de la provision........................................................................-4 000 € Total........................................................................................................... 25 560 €

FAITS : M. Régis B... a été victime d'agression verbale et de coups de la part de M. E...C..., le 17 juillet 2003.

PROCÉDURE : Par jugement en date du 7 octobre 2004, le Tribunal Correctionnel de Basse-Terre déclare M. E...C... coupable des faits de violences suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, et le condamne à une peine de 10 mois d'emprisonnement. Sur les intérêts civils, le Tribunal accueille la constitution de partie civile de M.B... Régis, ordonne un expertise médicale confiée au Dr F..., et condamne M. E...à lui verser la somme de 750 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Par ordonnance en date du 24 mars 2005, la Présidente de la CIVI alloue à M. Régis B... la somme de 4. 000 € à titre provisionnel.

CONCLUSIONS DU FONDS DE GARANTIE : Selon le Fonds de Garantie, dans ses conclusions en date du 13 juin 2007, la CIVI est une juridiction autonome, il lui appartient donc de statuer elle-même sur le droit à indemnisation et le préjudice, sans être liée par la décision pénale antérieure. En effet, selon l'article 706-3 dernier alinéa du Code de Procédure pénale, l'indemnisation peut être réduite ou supprimée en raison de la faute commise par le requérant et il n'apparaît pas anormal que l'auteur des blessures volontaires soit condamné par le Tribunal Correctionnel à indemniser le préjudice qu'il a causé indépendamment de son comportement, il n'en va pas de même lorsque l'indemnisation revient à la charge de la solidarité nationale. Le Fonds de garantie fait valoir que la collectivité dans son devoir de solidarité envers les victimes innocentes de délinquance, n'a pas à supporter les conséquences de conflits entre concubins ivres qui peuvent se trouver tout aussi bien auteurs que victimes selon qu'ils sont indemnes ou blessés, à l'issue de la dispute.

-3-

De plus, les conséquences de l'état d'imprégnation alcoolique altérant les facultés intellectuelles entraîne l'adoption de comportements excessifs, violents et inappropriés. De ce fait, le Fonds estime que l'indemnisation doit être limitée à la moitié (comme cela avait été le cas concernant l'indemnité provisionnelle).

Après limitation de 1 / 2, il suggère l'indemnisation suivante : Préjudice soumis à recours :-ITT de 106 jours...................................................................................... 2 120 €-ITP..................................................................................................................... rejet l'expert n'ayant pas retenu ce poste de préjudice-IPP de 6 %................................................................................................... 6 000 € Préjudice à caractère personnel :-Souffrances endurées de 4. 5 / 7............................................................ 8 000 €-Préjudice esthétique de 2 / 7.................................................................. 1 500 € Solde........................................................................................................... 17 620 € Limitation de l'indemnisation de 50 %....................................................-8 810 € Déduction de la provision........................................................................-4. 000 € Total.............................................................................................................. 4 810 €

Dans ses conclusions responsives en date du 20 août 2007, M. Régis B... objecte que, d'une part, le Tribunal Correctionnel n'a aucunement retenu un quelconque partage de responsabilité et d'autre part, l'agression et la gravité du préjudice subi était sans commune mesure avec l'attitude du requérant, aucune démonstration n'ayant été faite d'une quelconque agressivité physique de sa part.
CONCLUSIONS DU MINISTÈRE PUBLIC : Dans ses conclusions en date du 7 août 2007, le Ministère Public, déclare la requête recevable sur le fondement de l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale, mais considère que la faute de la victime doit être retenue à hauteur de 50 %, celle-ci étant venu provoquer son concubin qu'il soupçonnait d'infidélité.

Qualification de la décision : la partie requérante ayant comparu, la décision sera contradictoire.

SUR CE,

L'article 706-3 du Code de procédure Pénale dispose que la réparation des dommages subis par la victime peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime. Il convient donc d'examiner d'abord s'il existe une limitation du droit à indemnisation de la victime avant d'évaluer son préjudice.-4-

I-Sur la limitation du droit à indemnisation de la victime Il ressort de la procédure d'enquête préliminaire :-que M. Régis B... harcelait M. C... E..., l'appelant au restaurant où il se trouvait en compagnie d'une autre personne, l'observant en montant sur le toit de l'établissement où il se trouvait jusqu'à ce qu'une serveuse aille trouver M. C... E...pour lui demander de venir calmer son ami,-que M. Régis B... était manifestement ivre-que M. Régis B..., un fois que son ex-concubin l'eut rejoint, s'accrochait à lui par la chemise, la serveuse constatant, d'ailleurs, que la chemise de ce dernier était débraillée,-que M. C... E..., essayant une nouvelle fois de le repousser, n'y arrivant pas, lui donna un coup de pied violent au niveau du ventre, provoquant la chute de M. Régis B....M. Régis B... a donc commis une faute, en provoquant son ex-concubin, M. C... E..., ce qui réduit son droit à indemnisation. Cependant le fait de provoquer quelqu'un ne peut être considéré comme étant une faute de valeur égale à celle de l'auteur des coups. De ce fait, il convient de limiter l'indemnisation de M. Régis B... à hauteur de 40 %.

II-Sur l'indemnisation M. Régis B... est âgé de 30 ans. Il a été victime de violences, le 17 juillet 2003, de la part de son ex-concubin, après un différent conjugal. Il ressort du rapport d'expertise dont les conclusions ne sont pas contestées que ces faits ont entraîné les lésions suivantes : une somnolence obnubilation, une plaie occipitale superficielle, une contusion du nez et une excoriation du menton, un abdomen hyperalgique avec une hémodynamique. Les suites ont été marquées par :-une hospitalisation du 18 juillet 2003 au 14 août 2003 dont une période de 3 jours en réanimation, puis du 15 au 26 août 2003 dont 4 jours en réanimation digestive,-une intervention chirurgicale au niveau du pancréas,-une seconde intervention chirurgicale avec nécrosectomie et drainage abdominal bilatéral. La date de sa consolidation a été fixée au 31 mai 2004. Cependant, la victime conserve des séquelles : problèmes psychologiques avec impression de croiser son agresseur dans la rue, stress post traumatique autour des références aux hôpitaux ; au niveau abdominal, il doit faire attention à son alimentation.

Compte tenu de ces éléments, il convient d'indemniser le préjudice subi, comme suit : Préjudices extra-patrimoniaux a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :-Déficit fonctionnel temporaire (Gêne dans les actes de la vie courante). total............................................................................................... 6 000 €. partiel de 6 %.................................................................................... 252 €

-5-
Selon une jurisprudence constante, quand le taux de l'ITP n'est pas fixé par l'expert, il convient de retenir le taux de l'IPP, soit 6 % en l'espèce.-Souffrances endurées de 4. 5 / 7.......................................................... 16 000 € prenant en compte les hospitalisations prolongées, les douleurs importantes en rapport avec la pancréatite, l'intervention chirurgicale, les drainages et les consultations psychiatriques. b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :-Déficit fonctionnel permanent de 6 %.................................................. 6 000 €-Préjudice esthétique permanent de 2 / 7.............................................. 3 000 € prenant en compte les cicatrices opératoires sus et sous ombilicale de 20 cm, de part et d'autre de l'abdomen de 4,5 cm, et au tiers supérieur de la face externe de l'abdomen de 4,5 cm et large de 1cm. Sous total.................................................................................................. 25 252 € Limitation du droit à indemnisation à hauteur de 40 %...............-10 100,80 € Total........................................................... 15 151,20 €

Il convient d'allouer à la victime la somme de 25. 252 €, soit après limitation de l'indemnisation de 40 % au vu de la faute de la victime, la somme de 15. 151,20 €, ramenée à 11. 151,20 € après déduction de la provision.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 706-3 et suivants du Code de Procédure Pénale,
La Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions pénales, après en avoir délibéré, statuant en Chambre du Conseil, contradictoirement et en premier ressort,
Fixe le préjudice de Monsieur Régis B... à la somme de 15. 151,20 €,
Alloue à Monsieur Régis B... la somme de 11. 151,20 €.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Bordeaux
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 05/43
Date de la décision : 17/10/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.bordeaux;arret;2007-10-17;05.43 ?
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