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17/10/2007 | FRANCE | N°05/01

France | France, Tribunal de grande instance de Bordeaux, Ct0062, 17 octobre 2007, 05/01


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX

COMMISSION D'INDEMNISATION

DES VICTIMES D'INFRACTIONS

Décision du 17 octobre 2007

No dossier : 01/2005

COMPOSITION DE LA COMMISSION :

Mme PERET, Juge Président, désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du Siège (PV du 31/08/2007)(rédacteur de la décision)

Mme AZIBERT, Juge assesseur, désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du siège (PV du 31/08/2007)

Mo COLCOMBET, assesseur désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du siège (personnalité élue pour l'int

érêt qu'elle porte aux problèmes des victimes)(PV du 31/08/2007)

Assistés au Greffe de : Mme GUESNEL

Monsieur le Proc...

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX

COMMISSION D'INDEMNISATION

DES VICTIMES D'INFRACTIONS

Décision du 17 octobre 2007

No dossier : 01/2005

COMPOSITION DE LA COMMISSION :

Mme PERET, Juge Président, désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du Siège (PV du 31/08/2007)(rédacteur de la décision)

Mme AZIBERT, Juge assesseur, désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du siège (PV du 31/08/2007)

Mo COLCOMBET, assesseur désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du siège (personnalité élue pour l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes)(PV du 31/08/2007)

Assistés au Greffe de : Mme GUESNEL

Monsieur le Procureur de la République, représenté aux débats par Madame de la LANDELLE, laquelle a pris la parole en dernier,

DÉBATS :

A l'audience non publique du 19 septembre 2007,

Mme PERET a fait son rapport.

DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,

prononcée à l'audience non publique de ce jour par le Président.

ENTRE :

Monsieur B... Julien, né le 26 août 1982 à Pessac (33), de nationalité française, demeurant ... (33510) ANDERNOS,

Ayant pour conseil Maître MOULIETS loco Maître BAYLE, avocat au Barreau de Bordeaux,

ET :

Le FONDS DE GARANTIE

64, rue Defrance

94682 VINCENNES CEDEX

COMPARANT EN LA PERSONNE DE Mme E...

- 2 -

Par requête au fond, en date du 24 avril 2007, M. Julien B... a saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions d'une demande d'indemnisation à hauteur de 50.873,74 € en application de l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale à la suite des faits dont il a été victime le 28 septembre 2003.

Il sollicite l'indemnisation suivante :

Préjudice soumis à recours

- Perte de revenus :- ITT de 246 jours.............................................................................. 10.075,78 €

- ITP de 20% de 359 jours ..................................................................3.157,96 €

- Gêne dans les actes de la vie courante

- ITT ........................................................................................................4.800,00 €

- ITP ........................................................................................................1.440,00 €

- IPP de 12 % ......................................................................................20.400,00 €

Préjudice personnel- Souffrances endurées 3/7 ...............................................................8.000,00 €

- Préjudice esthétique de 2/7 ............................................................4.000,00 €

- Préjudice d'agrément ........................................................................2.000,00 €

Déduction de la provision .................................................................. -3.000,00 €

Total ......................................................................................................50.873,74 €

FAITS:

M. Julien B... a été victime d'une agression de la part de MM. Julien F... et Benjamin G..., ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours, le 28 septembre 2003 à Andernos les bains.

PROCÉDURE:

Par jugement en date du 3 septembre 2004, le Tribunal Correctionnel de Bordeaux a déclaré MM. Julien F... coupable des chefs de violence ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours, et l'a condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement.

Sur les intérêts civils, le tribunal a accueilli la constitution de partie civile de M. Julien B..., a ordonné une expertise médicale confiée au Dr H... et a condamné M. Julien F... à lui verser la somme de 4.500 € à titre d'indemnité provisionnelle, outre 750 € en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Par ordonnance en date du 10 février 2005, la présidente de la CIVI a alloué une provision de 3.000 € au requérant.

CONCLUSIONS DU FONDS DE GARANTIE :

Dans ses conclusions en date du 5 juillet 2007, le Fonds de Garantie suggère l'indemnisation suivante:

Préjudices soumis à recours :

- ITT de 246 jours ...............................................................................4.428,00 €

- ITP de 359 jours .................................................................................1.292,40 €

- IPP de 12% incluant le retentissement professionnel ..............20.060, 00 €

- Frais médicaux ...................................................................................8.309,75 €

- 3 -

-Perte de salaire ...................................................................................3.946,24 €

-Créance de la CPAM à déduire......................................................... -8.309,75 €

Solde .....................................................................................................29.726,64 €

Préjudices personnels :

- Souffrances endurées .......................................................................3.345,00 €

- Préjudice esthétique .........................................................................1.800,00 €

-Préjudice d'agrément .........................................................................2.000,00 €

Solde.......................................................................................................36.871,64 €

Déduction de la provision .................................................................. -3.000,00 €

Total ......................................................................................................33.871,64 €

CONCLUSIONS DU MINISTÈRE PUBLIC :

Dans ses conclusions en date du 7 août 2007, le Ministère Public déclare la requête recevable sur le fondement de l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale, les faits ayant entraînés une IPP ou une ITT de plus d'un mois.

Le Ministère Public s'en rapporte sur le quantum de la réparation.

Qualification de la décision: la partie requérante ayant comparu, la décision sera contradictoire.

SUR CE,

M. Julien B... est âgé de 25 ans, il préparait un brevet d'éducateur sportif avec pour spécialité le surf. Il a été victime de violences, le 28 septembre 2003.

Il ressort du rapport d'expertise dont les conclusions ne sont pas contestées, que ces faits ont entraîné les lésions suivantes : un traumatisme par plaie du bras gauche, une section du quart inférieur de la face postérieure avec section du triceps et section du nerf cubital.

Les suites ont été marquées par :

- une hospitalisation du 28/09/03 au 29/09/03,

- une suture sous anesthésie générale du tendon triciptal et du nerf cubital sans greffe.

La date de sa consolidation a été fixée au 26 mai 2005.

La victime conserve des séquelles : persistances de dysesthésie dans le territoire cubital à type de douleurs fulgurantes et très désagréables, des douleurs au niveau de la région tricipitale lors des activités sportives et physiques, un défaut d'extension des deux derniers doigts de la main, signe de parésie cubitale.

Compte tenu de ces éléments, il convient d'indemniser comme suit le préjudice subi :

- 4 -

I- Préjudices patrimoniaux :

a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

- Pertes de gains professionnels actuels ..........................................3.946,24 €

M. B... bénéficiait d'un contrat à durée déterminé en qualité de moniteur qui expirait le 31 août 2003. Il fournit une attestation du responsable de l'école de surf de Lège Cap Ferret, selon lequel il aurait dû être salarié en qualité de moniteur pour la période d'octobre et début novembre, week end et vacances de la toussaint comprises, soit un nombre d'heures total de 32 heures à 15 euros de l'heure soit une perte réelle de 480 euros. Or M. B... a subi une ITT de 8 mois, s'il est considéré que celui-ci aurait pu travailler ces 8 mois, s'il n'avait pas subi d'ITT, sa perte réelle de salaire aurait été de 9.624 € (1.203 € sur 8 mois), soit après déduction des indemnités journalières perçues (5.677,76 €), un montant de la perte de salaire de 3.946,24 €.

b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :

- Incidence professionnelle .................................................................5.824,00 €

II- Préjudices extra-patrimoniaux :

a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

- Déficit fonctionnel temporaire

* Total ........................................................................................4.800,00 €

* Partiel de 20% ........................................................................1.436,00 €

- Souffrances endurées de 3/7 .........................................................6.000,00 €

b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

- Déficit fonctionnel permanent de 12% (1198 x 12).....................14.376,00 €

- Préjudice esthétique permanent de 2/7 ........................................2.000,00 €

- Préjudice d'agrément permanent ................................................. 2.000,00 €

Total ...........................................................40.382,24 €

Il convient d'allouer à la victime la somme de 40.382,24 €, soit après déduction de la provision de 3.000 €, la somme de .....................37.382,24 €

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 706-3 et suivants du Code de Procédure Pénale,

La Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions pénales, après en avoir délibéré, statuant en Chambre du Conseil, contradictoirement et en premier ressort,

Alloue à Monsieur julien B... la somme de 37.382,24 € en réparation de son préjudice.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Bordeaux
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 05/01
Date de la décision : 17/10/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.bordeaux;arret;2007-10-17;05.01 ?
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