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17/10/2007 | FRANCE | N°03/217

France | France, Tribunal de grande instance de Bordeaux, Ct0062, 17 octobre 2007, 03/217


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX
COMMISSION D'INDEMNISATION
DES VICTIMES D'INFRACTIONS

Décision du 17 octobre 2007

No dossier : 217 / 2003 (aide juridictionnelle totale)

COMPOSITION DE LA COMMISSION :

Mme PERET, Juge Président, désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du Siège (PV du 31 / 08 / 2007) (rédacteur de la décision)
Mme AZIBERT, Juge assesseur, désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du siège (PV du 31 / 08 / 2007)
Mo COLCOMBET, assesseur désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du sièg

e (personnalité élue pour l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes) (PV du 31 / 08 / 2007)

As...

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX
COMMISSION D'INDEMNISATION
DES VICTIMES D'INFRACTIONS

Décision du 17 octobre 2007

No dossier : 217 / 2003 (aide juridictionnelle totale)

COMPOSITION DE LA COMMISSION :

Mme PERET, Juge Président, désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du Siège (PV du 31 / 08 / 2007) (rédacteur de la décision)
Mme AZIBERT, Juge assesseur, désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du siège (PV du 31 / 08 / 2007)
Mo COLCOMBET, assesseur désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du siège (personnalité élue pour l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes) (PV du 31 / 08 / 2007)

Assistés au Greffe de : Mme GUESNEL

Monsieur le Procureur de la République, représenté aux débats par Madame de la LANDELLE, laquelle a pris la parole en dernier,

DÉBATS :
A l'audience non publique du 19 septembre 2007,
Mme PERET a fait son rapport.

DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
prononcée à l'audience non publique de ce jour par le Président.

ENTRE :
Mademoiselle X... Wacilla née le 22 août 1988 à Libourne (33), de nationalité française, demeurant C / O Mme Paula X..., ... (24340) BEAUSSAC,

Ayant pour conseil Maître FOUGÈRE, avocat au Barreau de Bordeaux,

ET :

Le FONDS DE GARANTIE
64, rue Defrance
94682 VINCENNES CEDEX

COMPARANT EN LA PERSONNE DE Mme E...
-2-

Par requête complémentaire, en date du 5 juillet 2007, Mlle Wacilla X... a saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions d'une demande d'indemnisation à hauteur de 5 000 euros en application de l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale à la suite des faits dont elle a été victime en 1997.
La requérante n'ayant pas trouvé trace de la décision de la CIVI du 16 mars 2005, pour son compte.

FAITS :
Mlle Wacilla X... a été victime d'agressions sexuelles de la part de son père M. Mahfoud X....

PROCÉDURE :
Par arrêt en date du 2 avril 2003, la Cour d'Assises de la Gironde a déclaré M.X... Mahfoud coupable d'agressions sexuelle sur mineure de moins de 15 ans par ascendant légitime et l'a condamné notamment pour ces faits à la peine de 14 années de réclusion criminelle.
Sur les intérêts civils, la Cour a accueilli la constitution de partie civile de M. Le Président du Conseil Général de la Gironde, agissant es qualité d'administrateur ad hoc de Wacilla X... et a condamné M.X... Mahfoud à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.

CONCLUSIONS DU FONDS DE GARANTIE :
Dans ses conclusions en date du 14 décembre 2004, le Fonds de Garantie ne s'oppose pas à l'allocation de l'indemnité demandée.

CONCLUSIONS DU MINISTÈRE PUBLIC :
Dans ses conclusions en date du 19 novembre 2004, le Ministère Public conclut à la recevabilité de la requête sur le fondement de l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale et s'en rapporte sur le quantum de la réparation.

Qualification de la décision : la partie requérante ayant comparu, la décision sera contradictoire.

SUR CE,

Les faits dont Mlle Wacilla X... a été victime, sont d'une particulière gravité et ont notamment entraîné pour elle des conséquences psychologiques indiscutables.
Compte tenu de l'arrêt de la Cour d'Assises statuant sur les intérêts civils et de l'accord des parties (à savoir la requérante et le Fonds de Garantie) sur le montant de l'indemnité allouée, il sera, en conséquence, alloué à Mlle Wacilla X... la somme de 5 000 € en réparation du préjudice subi.

-3-

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 706-3 et suivants du Code de Procédure Pénale,

La Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales, après en avoir délibéré, statuant en Chambre du Conseil, contradictoirement et en premier ressort,

Alloue à Mlle Wacilla X... la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Bordeaux
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 03/217
Date de la décision : 17/10/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.bordeaux;arret;2007-10-17;03.217 ?
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