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17/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950319

France | France, Tribunal de grande instance de Bordeaux, Chambre civile 1, 17 mai 2006, JURITEXT000006950319


6EME CHAMBRE CIVILE SUR X... FOND TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 17 Mai 2006 CRRG n 04/09311

05/1537 AFFAIRE : Y... Z... C/ CLINIQUE SAINT AUGUSTIN, Compagnie ACE EUROPE, MGEN ASSURANCE MALADIE, CPAM DES PYRENEES ATLANTIQUES Docteur Nicolas A..., Docteur Jean B...

Grosse Délivrée le : à

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Monsieur BROEKS, Vice-Président, Madame C..., Vice-Président, Madame MARION, Juge,

En présence de Madame D..., auditrice de justice Greffier : Mademoiselle E... F..

.: à l'audience publique du 01 Mars 2006 Monsieur BROEKS, magistrat chargé du rapport, ...

6EME CHAMBRE CIVILE SUR X... FOND TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 17 Mai 2006 CRRG n 04/09311

05/1537 AFFAIRE : Y... Z... C/ CLINIQUE SAINT AUGUSTIN, Compagnie ACE EUROPE, MGEN ASSURANCE MALADIE, CPAM DES PYRENEES ATLANTIQUES Docteur Nicolas A..., Docteur Jean B...

Grosse Délivrée le : à

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Monsieur BROEKS, Vice-Président, Madame C..., Vice-Président, Madame MARION, Juge,

En présence de Madame D..., auditrice de justice Greffier : Mademoiselle E... F...: à l'audience publique du 01 Mars 2006 Monsieur BROEKS, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. JUGEMENT: Réputé contradictoire en premier ressort prononcé publiquement et mis à disposition au greffe

DEMANDEUR - Monsieur Y... Z... né le 19 mars 192O à VELINES (Dordogne) de nationalité française demeurant : Route d'Olhette Maison Eusko Lokarri 64310 ASCAIN représenté par Me Laure GALY, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS - CLINIQUE SAINT AUGUSTIN société par actions simplifiée, au capital de 2.16O.9OO euros immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le no 455 2O3 539 dont le siège social est sis 114, avenue d'Arès 33O74 BORDEAUX CEDEX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège - Compagnie d'Assurances ACE EUROPEAN GROUP LIMITED prise en sa direction générale pour la France sise X... Colisée 8 avenue de l'Arche - 92419 COURBEVOIE CEDEX inscrite au RCS de NANTERRE sous le no 45O 327 374 prise en la personne de son représentant légal en exercice

dispositions des articles 1147 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 1142.1 du Code de la Santé Publique, - de débouter Monsieur Z... de toutes ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Clinique SAINT AUGUSTIN et de la Compagnie ACE European Group, qui rapportent la preuve de l'absence de contamination hospitalière, et en tout état de cause, d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité. - à titre subsidiaire si le Tribunal devait estimer que la clinique SAINT AUGUSTIN et son assureur la Compagnie d'assurances ACE European Group ne rapportent pas la preuve d'une cause étrangère, de condamner Messieurs les Docteurs A... et B... à les relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre - de dire que les sommes revenant à Monsieur Z... ne sauraient excéder la somme totale de 41.148,40 ç - de débouter Monsieur Z... de la demande par lui formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile - de condamner Monsieur Z... à payer à la clinique SAINT AUGUSTIN et à la compagnie d'assurances ACE European Group la somme de - de condamner Monsieur Z... à payer à la clinique SAINT AUGUSTIN et à la compagnie d'assurances ACE European Group la somme de 3.000 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile - de le condamner aux dépens y compris les frais d'expertise la possibilité de recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'art 699 du nouveau code de procédure civile étant sollicitée par Maître Thierry BURAUD avocat La Clinique Saint Augustin fait plaider (conclusions récapitulatives page 8) que si elle n'entend pas contester la réalité

d'une infection nosocomiale il est évident que l'infection secondaire sur la prothèse de hanche à l'origine des séquelles n'a été rendue possible que par une négligence fautive du ou des praticiens concernés, par absence d'antibioprophylaxie, par le retard de comme séquelles une limitation de certains mouvements de la jambe droite (flexion), un raccourcissement du membre inférieur droit devant être compensé par le port de chaussures orthopédiques et une gêne à la marche. X... rapport du médecin expert, contre lequel aucune critique médicalement fondée ne peut être retenue, constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi. Considérant l'âge de la victime - son état de santé préexistant, - la nature des lésions- son état de santé préexistant, - la nature des lésions - le traitement médical mis en .uvre pour y remédier - la durée de l'immobilisation - le gêne affectant la vie quotidienne - les difficultés de se livrer à certaines activités physiques le Tribunal possède les éléments suffisants d'appréciation pour fixer le préjudice comme suit A ) Préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique soumis au recours des tiers payeurs

- Incapacité Permanente Partielle 10% = 6200 ç Victime consolidée en 2003 née en 1920 83 ans Sans retentissement professionnel - Incapacité temporaire gêne dans les actes de la vie courante = 7300 ç Incapacité temporaire totale durant un an - prestations en nature servies par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de BAYONNE =

90139,20 ç G... s'agit de frais d'hospitalisation postérieurs aux interventions litigieuses des 2 et 3 mai 2002 non contestés, de frais pharmaceutiques, infirmiers, de massage et de transport. - frais à charge de la victime = 5005,56 ç X... médecin expert indique que les frais occasionnés à Monsieur Z... par les séquelles sont de trois ordres - emploi d'une aide ménagère - aménagement du domicile, - chaussures orthopédiques. Tous ces frais écrit l'expert " sont bien directement liés aux séquelles de l'infection survenue chez Monsieur Y... Z... même si aujourd'hui certains aménagements ne sont plus vraiment indispensable ils sont acquis. " Cette observation imprécise de l'expert conduit le tribunal à ne

retenir que les frais d'ordre strictement médical lié au domicilié en cette qualité audit siège ès qualités d'assureur de la Clinique SAINT AUGUSTIN représentées par la SELARL INTERBARREAUX RACINE, avocats postulants au barreau de BORDEAUX Maître Ghislaine JOB RICOUART, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE - MGEN ASSURANCE MALADIE dont le siège social est sis 85 Avenue Kennedy BP 39 64206 BIARRITZ CEDEX (no sécurité sociale de M. Z... : 1 2O O3 24 568 OO1 5O) défaillante - CPAM DES PYRENEES ATLANTIQUES dont le siège social est sis 68 à 72 Allées Marines 64100 BAYONNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP FAVREAU etamp; CIVILISE, avocats au barreau de BORDEAUX APPELES EN GARANTIE - Monsieur le Docteur Nicolas A... Clinique Saint Augustin Service Cardiologie H... et Interventionnelle 114 Avenue d'Arès 33000 BORDEAUX représenté par la SCP GRAVELLIER - LIEF, avocats au barreau de BORDEAUX - Monsieur le Docteur Jean B... médecin cardiologue demeurant 31

Avenue des Allées Résidence Hinda 64700 HENDAYE représenté par Me Marie-Hélène LAPALUS-DIGNAC, avocat au barreau de BORDEAUX * * * Exposé du litige Monsieur Y... Z... a fait assigner - la société anonyme Clinique Saint Augustin - la Compagnie ACE Europe - la MGEN Assurance Maladie - la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Pyrénées Atlantique La société Clinique Saint Augustin et la Compagnie d'assurance ACE Europe Insurance ont fait appeler en cause - le Docteur Nicolas A... - le Docteur Jean B... les procédures ont été jointes par le juge de la mise en état. Par conclusions récapitulatives du 13 février 2006 Monsieur Y... Z... demande au tribunal - de déclarer responsable la Clinique SAINT AUGUSTIN de l'infection nosocomiale contractée par Monsieur Z... au mois de mai 2002 dans son établissement ; - de condamner en conséquence in solidum la Clinique SAINT AUGUSTIN et la société ACE Europe AC Insurance SA son assureur

traitement antibiotique curatif. Monsieur Nicolas A... demande au tribunal Vu les Art. 1147 et suivants du Code Civil, Vu l'article 1142-1 du code de la santé publique - de débouter la CLINIQUE SAINT AUGUSTIN et ta Compagnie d'assurance ACE EUROPE de l'intégralité de leurs demandes dirigées à 'encontre du Docteur A... - à titre subsidiaire de dire que dans le cadre d'un partage de responsabilité entre e Docteur A..., le Docteur B... et la CLINIQUE SAINT AUGUSTIN seule une fraction de 10% pourrait être mise à la charge du Docteur A... - de dire également dans ce cas que les sommes réclamées par monsieur Z... seront largement réduites et qu'elles devront être indemnisées dans le cadre d'une perte de chance - dans tous les cas, de rejeter toute demande sur le fondement de l'Art. 700 du nouveau code de procédure civile dirigée contre le Docteur A... - de condamner la Compagnie ACE EUROPE et la CLINIQUE SAINT AUGUSTIN au paiement des

entiers dépens Monsieur Nicolas A... fait plaider que la Clinique Saint Augustin et son assureur ne rapportent pas la preuve de la force majeure, que lui même ne peut se voir reprocher la pratique du rasage la veille de la coronographie et de la première angioplastie, dans la mesure où il s'agit d'un acte infirmier établi par le protocole interne, que le lien de causalité entre l'absence d'antibioprophylaxie et l'infection développée par Monsieur Z... n'est pas certain. Monsieur Jean B... demande au tribunal A titre principal - de prononcer la mise hors de cause du Docteur B.... Vu les dispositions de la loi du 4 mars 2002 article 1142-1 du code de la santé publique

- de dire la CLINIQUE SAINT AUGUSTIN et la Compagnie ACE EUROPE responsables du préjudice subi par Monsieur Z... à la suite de l'infection nosocomiale contractée lors de son hospitalisation à la CLINIQUE SAINT AUGUSTIN. à titre subsidiaire - de réduire dans de notables proportions les sommes réclamées par Monsieur

Z... et dire handicap et de ne pas prendre en compte l'aménagement lié à la fourniture et pose d'une porte de garage et d'une motorisation télécommandée, qui est un aménagement réalisé couramment par des personnes non handicapées. Seront admis les frais suivants - siège monte escalier 4 573,47 ç - la modification des chaussures de sport 50,00 ç - une barre d'appui métal 17,40 ç - un siège de baignoire pivotant, et une rehausse WC 219,00 ç - un déambulateur 121,00 ç - les petits matériels d'aide et de préhension 24,69 ç total = 5005,56 ç - frais liés à l'obtention d'une aide ménagère = 13514,64 ç X... médecin expert a admis la nécessité d'une aide ménagère (1 heure par jour) Monsieur Z... expose que la MGEN s'acquitte du règlement de la totalité du salaire de l'aide à domicile, que lui même verse une cotisation annuelle de 15,24 ç et rembourse à la MGEN une participation de 9,15 ç par heure ce qui représente la somme de 45,75 ç par semaine et de 205,87 ç par mois, à laquelle il convient d'ajouter un 12e de 15,24 ç. Monsieur Z... a à charge un montant de 207,14 ç par mois ce qui représente par un 2.485,68 ç. La capitalisation en fonction du prix de l'euro de rente de viagère fourni par le barème TD 88/90 (taux d'intérêt 3%) en fonction de l'âge de Monsieur Z... au jour de la consolidation (5,437) donne le résultat suivant : 2485,68 x 5,437 = 13514,64 ç soit récapitulatif - incapacité permanente partielle 6200,00 - gêne dans les actes de la vie courante 7300,00 - tierce personne 13514,64 - prestations en nature servies 90139,20 - frais restés à charge

5005,56 Sous Total 122 159,40 ç Imputation de la créance de l'organisme social La créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Bayonne s élève à la somme de 90139,20 ç Total à déduire 90139,20 Rappel montant part soumise à recours 122159,40 Solde en faveur de la victime 32020,20 ç Cette créance s'impute en effet, par priorité et à due concurrence, sur la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable, qui à verser en réparation des préjudices subis, la somme de 69.597,14 - de déclarer commun à la MGEN et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le jugement à intervenir ; - d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir - de les condamner à verser une indemnité de 3.050 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris ceux de référé et d'honoraires d'expert la possibilité de recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'art 699 du nouveau code de procédure civile étant sollicitée par Maître Laure GAL avocat Monsieur Y... Z... expose notamment qu'il a été

transporté à la Clinique Saint Augustin de BORDEAUX où il a été hospitalisé du 1er au 6 mai 2002, que le 2 mai 2022 et le lendemain il a subi une angioplastie coronaire en deux temps pour un infarctus, avec dans le second temps mise en place d'un stent, que la feuille de synthèse de séjour en réanimation cardiaque fait état de problèmes infectieux. Monsieur Y... Z... ajoute que le 13 mai 2002 une ponction de sa prothèse de hanche dont il était porteur a été effectuée et a révélé une infection, que le 23 juin 2002 il a été opéré en urgence pour un faux anévrisme infecté au niveau de la fémorale commune, que pendant cette période sa hanche droite est devenue de plus en plus douloureuse, que le 8 juillet 2002 a été effectuée l'ablation de cette prothèse infectée. Monsieur Y... Z... invoque les dispositions de la loi du 4 mars 2002 relatives à la responsabilité des établissements de santé en cas d'infection nosocomiale. G... fait valoir qu'en l'espèce l'infection même d'origine endogène, a été rendue possible par une insuffisance de précautions à savoir la pratique du rasage la veille de la coronographie et de l'angioplastie et l'absence d'antibioprophylaxie. La société Clinique Saint Augustin et la Compagnie d'assurances ACE EUROPEAN GROUP LIMITED demandent au tribunal par conclusions récapitulatives du 10 février 2006 Vu les

que si par impossible le Docteur B... devait être tenu à indemniser e préjudice subi par Monsieur Z... au titre d'un partage de responsabilité, sa responsabilité dans la survenance du dommage résultant d'une perte de chance devrait être appréciée à hauteur de 10% du montant du dommage. - de condamner la CLINIQUE SAINT AUGUSTIN et la Compagnie d'Assurances ACE EUROPE à verser au Docteur B... une somme de 4.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile - de les condamner aux entiers dépens Monsieur B... fait valoir que l'affection post opératoire de Monsieur Z... ne fait pas partie des infections nosocomiales iatrogènes, dues aux pratiques médicales, que la Clinique Saint Augustin doit être déclarée responsable sur le fondement de l'article 1142-1 du code de la santé publique, que lui même n'a commis aucune faute, que l'absence d'antibioprophylaxie n'est pas considérée fautive par l'expert et qu'il n'y a pas de lien de causalité entre elle et le dommage. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie demande au tribunal - de constater que le recours de la CPAM DE BAYONNE est exclu du protocole d'accord Organismes Sociaux et Entreprises d'Assurances du 24 mai 1983, - de condamner in solidum la CLINIQUE SAINT AUGUSTIN et ACE

EUROPE à payer à la CPAM de BAYONNE la somme de 90139,20 ç, montant des prestations versées pour le compte de son assuré. - de donner acte à la CPAM de BAYONNE de ce qu'elle se réserve le droit de réclamer le montant de toute nouvelle prestation qu'elle pourrait être amenée à verser pour le compte de son assuré en rapport avec l'infection nosocomiale. - de les condamner sous la même solidarité à payer à la CPAM DE BAYONNE la somme de 760 ç correspondant au montant de l'indemnité forfaitaire par application de l'ordonnance No 96/51 du 24/01/1996 ( article 9 et 10) - de les condamner sous la même solidarité à payer à la CPAM DE BAYONNE la somme de 500 ç, sur le fondement de l'article 700 du NCPC. - de les

répare la seule atteinte à l'intégrité physique de la victime. B ) part d'indemnité de caractère personnel - Souffrances endurées 5/7 =

25000 ç - Préjudice esthétique 2/7 = 3000 ç Subsistent des cicatrices dues à l'infection et le raccourcissement membre inférieur. - Préjudice d'agrément = 3000 ç X... médecin expert signale la gêne occasionnée chez Monsieur Z... autrefois professeur de sport, " ancien sportif de 84 ans encore en excellente forme physique et très volontaire ". soit récapitulatif - souffrances endurées 25000,00 - préjudice esthétique 3000,00 - préjudice d'agrément 3000,00 Total 31 000,00 ç Monsieur Y... Z... recevra en définitive, Préjudice soumis au recours des tiers payeurs 32020,20 Préjudice à caractère personnel 31000,00 Total 63 020,20 ç Conformément à l'article 1153-1 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime portent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement L'organisme de sécurité sociale poursuit le remboursement des dépenses auxquelles il est légalement tenue et la créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence dans la limite du préjudice global de la victime doit, conformément à l'article 1153 du code civil, applicable aux obligations légales, produire intérêts du jour de la demande ou si cette date est postérieure à celle de la demande, du jour où les dépenses ont été exposées. (cour de cassation 2 juin 2004) L'exécution provisoire du présent jugement est pour partie nécessaire en raison de l'ancienneté de l'affaire. L'article L 376-1

du code de la sécurité sociale prévoit qu'en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. X... montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été condamner sous la même solidarité aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP FAVREAU etamp; CIVILISE conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile Motifs du jugement A) les textes applicables Compte tenu de la date des soins litigieux postérieure au 5 septembre 2001, les dispositions de l'article 1142-1 du code de la santé publique sont applicables (article 3 de la loi no 2002-1577 du 30 décembre 2002). L'article 1142-1 précité dispose en son OE I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout

établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. B) l'infection ayant affecté Monsieur Z... G... ressort du rapport du Professeur Nicole MARTY responsable d'un service de bactériologie et d'hygiène que Monsieur Z... a été atteint d'une infection post-opératoire à staphylocoque doré, infection pouvant être classée nosocomiale de site opératoire, mais non d'origine iatrogène, cette origine étant probablement endogène. X... médecin expert expose - que Monsieur Z... Y... a été hospitalisé à la Clinique SAINT AUGUSTIN le 1er mai 2002 en raison d'une sténose tri-tronculaire des coronaires ayant occasionné un infarctus quelques jours plus tôt -

qu'après bilan pré-opératoire (coronarographie), un traitement chirurgical a été réalisé - le 2 mai 2002 : première angioplastie pratiquée par le Docteur B... qui selon l'expert " fut difficile en raison de problèmes mécaniques (changement de voie d'abord) et circulatoires (formation de caillots) ". - le 3 mai 2002 obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 760 euros et d'un montant minimum de 76 euros. Par ces motifs X... tribunal statuant par mise à disposition au greffe vu les articles 450, 451 et 453 du nouveau code de procédure civile, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire Déclare la Clinique SAINT AUGUSTIN responsable sur le fondement de l'article 1142-1 du code de la santé publique de l'infection nosocomiale contractée par Monsieur Z... en mai 2002 dans son établissement ; Condamne in solidum la société Clinique SAINT AUGUSTIN et la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED à payer à Monsieur Y... Z... - la

somme de 63020,20 ç à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement - la somme de 1800 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Constate que le recours de la CPAM DE BAYONNE est exclu du protocole d'accord Organismes Sociaux et Entreprises d'Assurances du 24 mai 1983, Condamne in solidum la CLINIQUE SAINT AUGUSTIN et la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED à payer à la CPAM de BAYONNE - la somme de 90139,20 ç montant des prestations versées pour le compte de son assuré. - la somme de 760 ç montant de l'indemnité forfaitaire Donne acte à la CPAM de BAYONNE de ce qu'elle se réserve le droit de réclamer le montant de toute nouvelle prestation qu'elle pourrait être amenée à verser pour le compte de son assuré en rapport avec l'infection nosocomiale. Rejette la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile I... que le Docteur A... et le Docteur B... ont commis une faute à l'origine d'une perte de chance pour la victime Evalue cette perte de chance à

60% I... que la société CLINIQUE SAINT AUGUSTIN et la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED conserveront à leur charge la part de 40% du préjudice et seront relevés à hauteur de 60% par le Docteur A... et le Docteur B... I... que le Docteur A... et le : seconde angioplastie réalisée par le Docteur A... en utilisant la même voie fémorale pour dilater la circonflexe. - que le 4 mai 2002 a déjà été noté l'existence d'un point de ponction inflammatoire et induré au point d'abord chirurgical - que 2 jours après est survenue une complication infectieuse au niveau du creux inguinal droit avec septicémie à staphylocoque doré sensible aux antibiotiques. - que d'autres conséquences infectieuses ont découlé de cette première infection nosocomiale en raison de la dissémination par voie sanguine du staphylocoque doré, au niveau de la prothèse de hanche mise en place 22 ans auparavant - que l'infection au niveau de cette prothèse a nécessité un traitement antibiotique prolongé et l'enlèvement de

ladite prothèse X... médecin expert précise que l'infection profonde du site opératoire a été constatée par la suite par le chirurgien qui a procédé à l'intervention du 4 juin 2002 pour faux anévrisme de l'artère fémorale droite. C) la responsabilité de l'établissement de soins et la force majeure L'infection nosocomiale contractée lors d'une hospitalisation est celle - qui est apparue au cours ou à la suite d'une hospitalisation - qui était absente à l'admission du malade dans l'établissement de soins - qui a un lien de causalité avec les soins. G... n'y a pas lieu de distinguer l'infection d'origine endogène, (malade s'infectant avec les germes dont il est porteur à son admission dans l'établissement) et l'infection d'origine exogène (transmise par un autre malade, un membre du personnel hospitalier ou l'environnement) X... germe dont est porteur un patient lors de son admission et à la condition qu'il soit alors inoffensif pour lui, devient infectieux lors de l'intervention médicale avec acte dit invasif, qui l'active et le fait migrer, lui conférant alors son caractère pathogène. X... Professeur MARTY

explique que le micro-organisme responsable des complications infectieuses de Monsieur Z... est un germe retrouvé fréquemment sur la peau des Docteur B... supporteront chacun la moitié soit chacun 30% de leur part de responsabilité correspondant à la perte de chance Rejette la demande de la clinique SAINT AUGUSTIN et de la compagnie d'assurances ACE EUROPEAN GROUP LIMITED présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Rejette la demande du Docteur B... présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Condamne in solidum la société Clinique SAINT AUGUSTIN et la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED aux entiers dépens comprenant ceux de référé et le coût de l'expertise I... que Maître Laure GALY et la SCP FAVREAU etamp; CIVILISE avocats, pourront recouvrer directement contre la partie condamnée, et dansDit que Maître Laure GALY et la SCP FAVREAU etamp; CIVILISE avocats, pourront recouvrer directement contre la partie condamnée, et dans les limites de cette condamnation, ceux des

dépens dont il aura été fait l'avance sans réception d'une provision préalable, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile I... que la société Clinique SAINT AUGUSTIN et la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED seront relevés à hauteur de 60% au titre des dépens par le Docteur A... et le Docteur B... I... que le Docteur A... et le Docteur B... supporteront chacun la moitié leur part de dépens Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur de moitié des condamnations prononcées X... présent jugement a été signé par Monsieur BROEKS, Président, et par Mademoiselle E..., Greffier présent lors du prononcé

individus sains ainsi que dans le nez: le Staphylocoque doré, que dans les antécédents de Monsieur Z..., était notée une glycémie à la limite de la normale ou légèrement au-dessus du seuil toléré ce qui augmente la probabilité d'un portage sain, qu'il est connu que l'âge et les maladies cardio-vasculaire sont des facteurs de risque de portage de Staphylocoque doré. Selon le médecin expert Monsieur Z... était porteur de la bactérie qui a été introduite au point de ponction fémoral facilement en raison des difficultés mécaniques et circulatoires rencontrées lors de la l'angioplastie, ce qui a procuré une porte d'entrée. La sensibilité du staphylocoque doré retrouvé n'est pas en faveur d'une souche de contamination hospitalière La Clinique Saint Augustin est cependant responsable des dommages résultant des infections nosocomiales ayant affecté Monsieur Z..., la preuve d'une cause étrangère n'étant pas rapportée. L'activation du germe n'est pas imprévisible, puisque le risque est connu et fréquent, ni " extérieur " à l'établissement de soins puisque la dissémination du germe résulte directement d'un acte chirurgical, ni irrésistible puisque des moyens peuvent être mis en .uvre pour tenter de la prévenir. X... médecin expert précise que le rasage préconisé la veille dans l'établissement est formellement à proscrire car pouvant entraîner des micro lésions pouvant être responsables d'une augmentation du taux des infections du site opératoire Cette dernière appréciation est tirée des recommandations " Hygiène en radiologie interventionnelle - guide de bonnes pratiques ", Juin 1999, CCLIN Paris-Nord et de la Conférence de consensus " gestion pré-opératoire du risque infectieux "du 5 mars 2004 qui " recommande fortement de ne pas faire de rasage mécanique la veille de l'intervention ". X... rasage est un acte infirmier directement lié à l'activité de l'établissement de soins.

Sur ce point le médecin expert note que les procédures écrites élaborées par le CLIN existant à la Clinique Saint Augustin et en vigueur en Mai 2002 concernent les principaux actes nécessitant des précautions en matière d'hygiène, à savoir: le protocole de rasage, la préparation d'une intervention, l'accueil et installation du patient en salle, l'entretien de la salle d'opération avant le début du programme opératoire, entre deux interventions au bloc de cathétérismes, en fin de programme opératoire, le circuit du patient cathétérisé, la surveillance des voies d'abord après un cathétérisme. D) sur l'appel en garantie formé par la société Clinique Saint Augustin La société Clinique Saint Augustin exerce une action récursoire contre les chirurgiens ayant pratiqué les actes médicaux à l'origine de l'infection. G... lui appartient d'établir la faute commise par les professionnels de santé. Les reproches formulés à l'encontre des deux chirurgiens portent - sur l'absence de contrôle quant au rasage effectué la veille de l'intervention - sur l'absence d'antibioprophylaxie. - sur le retard apporté à la mise en .uvre d'un traitement curatif a) sur

le rasage X... Professeur MARTY note que si la CLINIQUE est tenue de mettre en place un CLIN, ce sont les chirurgiens qui doivent " s'assurer que les protocoles de bonnes pratiques en hygiène sont bien respectés ". Comme il a déjà été indiqué la réalisation du rasage la veille n'est pas recommandée. b) sur l'absence d'antibioprophylaxie et le retard de traitement X... médecin expert fait observer - que malgré la fièvre apparue dès le lendemain de la deuxième intervention, la perturbation des paramètres biologiques (élévation des globules blancs) et l'état inflammatoire et induré du point de ponction fémoral, ce contexte " pseudo infectieux " n'a pas retenu l'attention des chirurgiens - qu'en l'espèce en raison du terrain du patient il aurait dû être pris en compte " immédiatement " avec la réalisation de prélèvements à visée bactériologique et mise en place d'un traitement antibiotique - qu'au contraire, le malade est sorti de la CLINIQUE SAINT-AUGUSTIN et a été

transféré à la CLINIQUE LAFOURCADE.. - que ce n'est que le 6 mai 2002 qu'une première hémoculture a été pratiquée à la CLINIQUE LAFOURCADE - qu'un traitement antibiotique a été instauré le 8 mai 2002 X... Professeur MARTY rappelle que dans un courrier du 28 Juin 2002, le Docteur B... écrit que Monsieur Z... était un patient à haut risque cardiaque, à haut risque de complication vasculaire infectieuse, du fait de son âge, de l'altération de son état général avec amaigrissement important, du dysfonctionnement de sa prothèse de hanche qui entraînait des troubles de la marche ".Dans ces conditions " il est évident " écrit le médecin expert qu'une antibioprophylaxie aurait dû être effectuée. Les fautes reprochées aux médecins sont établies par le rapport d'expertise. Néanmoins il n'est pas certain que même en l'absence desdites fautes le dommage subi par Monsieur Z... ne se serait pas produit. Les fautes des médecins sont à l'origine d'une perte de chance pour la victime d'échapper au risque qui s'est réalisé. X... Docteur A... et le Docteur B... ne peuvent être condamnés à

garantir en totalité la société Clinique Saint Augustin. Ils ne peuvent être tenus qu'à hauteur de la perte de chance dont ils sont à l'origine. X... tribunal considérant l'état antérieur de Monsieur Z... et les observations de l'expert évalue la perte de chance à 60%. En conséquence la Clinique Saint Augustin tenue pour la totalité à l'égard de Monsieur Z... conservera à sa charge une part de 40%. Tenus ensemble à hauteur de 60% le Docteur A... et le Docteur B... supporteront en définitive chacun 30% de la part de responsabilité leur incombant. E) sur le préjudice de Monsieur Z... X... médecin expert indique que l'état moteur de Monsieur Z... est la conséquence de l'infection nosocomiale secondaire survenue sur la prothèse de hanche et ayant nécessité son changement. Après consolidation acquise le 1er juillet 2003 date de la remise en place d'une nouvelle prothèse de hanche, il subsiste


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Bordeaux
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950319
Date de la décision : 17/05/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M BROEKS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.bordeaux;arret;2006-05-17;juritext000006950319 ?
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