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03/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950663

France | France, Tribunal de grande instance de Bordeaux, Chambre civile 1, 03 mai 2006, JURITEXT000006950663


6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 03 Mai 2006 CRRG n 05/02093 AFFAIRE :

X... Y...

C/ Stéphanie Z..., MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS Grosse Délivrée le : à

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Monsieur BROEKS, Vice-Président, magistrat rédacteur Madame A..., Vice-Président, Madame B..., Vice-Président, Greffier :

Mademoiselle C... D...: à l'audience publique du 08 Février 2006 JUGEMENT: Contradictoire en premier ressort prononcé publique

ment et mis à disposition au greffe DEMANDEUR - Monsieur X... Y... né le 12 septembre 1947 à...

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 03 Mai 2006 CRRG n 05/02093 AFFAIRE :

X... Y...

C/ Stéphanie Z..., MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS Grosse Délivrée le : à

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Monsieur BROEKS, Vice-Président, magistrat rédacteur Madame A..., Vice-Président, Madame B..., Vice-Président, Greffier :

Mademoiselle C... D...: à l'audience publique du 08 Février 2006 JUGEMENT: Contradictoire en premier ressort prononcé publiquement et mis à disposition au greffe DEMANDEUR - Monsieur X... Y... né le 12 septembre 1947 à BORDEAUX de nationalité française pré-retraité demeurant 30 avenue des Mésanges 33127 MARTIGNAS SUR JALLE représenté par Me Elisabeth SALAT, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR - Monsieur E... Z... chirurgien dentiste demeurant en cette qualité 14 Rue Meret 33000 BORDEAUX représenté par la SCP GRAVELLIER-LIEF, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE (suite) - MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS société d'assurance mutuelle, entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite sur le no siret 775 665 631 OO30 Code APE 66O E prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 2O rue Brunel 75856 PARIS CEDEX 17 et en sa délégation sise 1 rue Brunel à PARIS 17ème représentée par la SCP GRAVELLIER-LIEF, avocats au barreau de BORDEAUX

* * * Exposé du litige Monsieur X... Y... a fait assigner - le Docteur Z... E... chirurgien dentiste - la Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français et par conclusions récapitulatives du 17 janvier 2006 demande au tribunal - In limine litis solliciter le rabat de l'Ordonnance de clôture à la date des plaidoiries - de condamner le Docteur Z... et la Mutuelle

d'Assurances du Corps de Santé Français solidairement à verser à Monsieur Y... une somme de 2.000 E au titre du préjudice esthétique, une somme de 3.000 E au titre du préjudice d'agrément une somme de 755,56 E au titre du remboursement dû à Monsieur Y... du fait des frais médicaux engagés non remboursés une somme de 4.500 E au titre des soins postérieurs prévus par l'expert - de condamner sous la même solidarité le Docteur Z... et la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français à verser à Monsieur Y... une somme de 1.500 E au titre de l'article 700 du NCPC Monsieur Y... expose qu'il a consulté le Docteur Z... Chirurgien F..., à compter du 7 juin 2000 pour des soins et travaux prothétiques qui ont duré plus d'une année, que compte tenu des multiples déficiences du travail du Docteur Z..., ce dernier a reconnu lui-même les difficultés rencontrées, et procédé à une déclaration de sinistre auprès de son Assurance la MACSF. Le Docteur Z... et la Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français demandent au tribunal Vu l'Art. 1147 du Code Civil Vu le rapport d'expertise du Docteur G... - de dire que Monsieur Y... est redevable de la somme de 2790,58 ç envers le Docteur Z... - de déclarer satisfactoire l'offre faite par le Docteur Z... et la MACSF - en conséquence de constater que ne peut être allouée a% Monsieur Y... que la somme de 1191,,33 ç - de débouter Monsieur Y... du surplus de ses demandes - de statuer ce que de droit quant aux dépens. Motifs du jugement Le Professeur G... médecin expert en chirurgie dentaire rappelle dans son rapport - que Monsieur Y... X..., après des extractions multiples dans les secteurs postérieurs n'a plus eu recours aux soins dentaires jusqu'aux années 19751980, période où la dent 22 (incisive latérale supérieure gauche) a été traitée avec mise en place d'une dent prothétique à pivot pour remplacer la partie coronaire de la dent. - qu'en juin 2000 Monsieur

Y... a consulté le Docteur Z... pour des problèmes au niveau de la dent 16 (première molaire supérieure droite) extraite le 7 juin 2000 - que Monsieur Y... est revenu consulter le Docteur Z... du fait de l'usure de la dent prothétique 22 dont l'armature métallique était devenue apparente. - que le Docteur Z... a conseillé de remplacer six dents (14.13.12.11.21.22) par des reconstitutions prothétiques unitaires sur inlay-core. - que le 15 décembre 2000, deux devis ont été remis à Monsieur Y... et acceptés - fourniture et la pose de six couronnes provisoires en résine sur les dents (14.13.12.11.21.22) pour un montant de 3.000 F. - réalisation de restaurations prothétiques définitives sur les mêmes dents et sous forme de couronnes céramo-métalliques placées sur inlay-core intra-radiculaires pour un montant de 16.800 F soit 2.561,14 Euro - que de décembre 2000 à janvier 2001, le Docteur Z... a réalisé la préparation des dents 14.13.12.11.21 en dévitalisant ces dents et en les taillant de façon à pouvoir positionner les dents provisoires puis les reconstitutions définitives. - qu'en ce qui concerne la dent 22 le Docteur Z... , après dépose de la prothèse existante, aurait repris le traitement canalaire et réalisé un curetage (trace non retrouvée de cette intervention selon l'expert, Monsieur Y... en contestant la réalité - que le 30 mars 2001 le Docteur Z... a posé les prothèses définitives sur les dents 14, 13, 12, 11, 221, 22 - que fin décembre 2001 la mobilité des prothèses s'est confirmée (Monsieur Y... a alors consulté le Docteur H...) - que Monsieur Y... a déclaré qu'actuellement les dents provisoires (nouvellement réalisées par des praticiens différents de Monsieur Z...) continuent à se desceller et qu'il est obligé de les " recoller " lui-même à la colle " glue " pour ne pas être constamment chez le dentiste. Le Docteur G... explique que Monsieur Y... se plaint

uniquement d'un descellement prématuré des dents prothétiques placées par le Docteur Z... en mars 2001. Un tel descellement peut être dû essentiellement à deux causes soit indépendamment l'une de l'autre, soit se renforçant l'une l'autre. - défauts techniques dans la taille des dents, la prise des empreintes ou encore la réalisation de la prothèse en laboratoire. - surcharge occlusale sur les dents prothétiques du fait de l'absence de dents au niveau molaire ou prémolaire Pour le médecin expert, dans le cas de Monsieur Y..., la deuxième cause est évidente puisque les dents 18.17.16.26.28 pour le haut et 48.46.35.36.37.38. sont absentes et n'ont pas été remplacées prothétiquement. Il manque donc 10 molaires sur un total idéal de 12 molaires. Monsieur Y... présente une absence de calage postérieur de ses dents. Le Docteur G... indique que les dents qui sont encore en place, ne paraissent pas présenter de défaut majeur, et considère que les soins (obturations canalaires correctes, pas de lésion apicale) et les travaux de prothèse réalisés sur les dents 14.13.12.11.21. ont été effectuées dans les règles de l'art. En revanche selon l'expert il n'en est pas de même pour la dent 22. Le Professeur G... précise que les règles de l'art et les connaissances actuelles de la Science n'ont pas été respectées par le Docteur Z... - qui n'a pas commencé par régler le problème postérieur en rétablissant un articulé molaire correct avant d'entamer les travaux sur les dents antérieures. Ce plan de traitement incorrect car incomplet, a entraîné les faits constatés qui sont avant tout des descellements par surcharge occlusale. - qui aurait pu choisir de réaliser un ou deux bridges au niveau des six dents concernées, ce qui aurait augmenté la résistance de cet ensemble vis à vis des contraintes occlusales Les conclusions de l'expert quant aux conséquences sont les suivantes - il n'y a pu eu d'ITT, au motif que Monsieur Y... étant chômeur et aucune

interruption de sa vie active n'ayant été signalée consécutivement aux soins. - la consolidation sera effective après réalisation du traitement prothétique global postérieur (molaire) et antérieur - IPP prévisible = 0 - il existait un état pathologique antérieur au niveau de la dent 22, aggravé par l'intégration de 5 nouvelles dents dans le projet de restauration prothétique du Docteur Z... - quantum doloris nul, Monsieur Y... ayant précisé n'avoir pas eu de douleurs en dehors de celles habituelles lors des soins - préjudice esthétique 1/7 - préjudice d'agrément aucun n'a été évoqué par Monsieur Y..., par contre, il est certain que l'absence répétitive de l'une ou l'autre de ses dents antérieures peut causer à Monsieur Y... un préjudice dans sa vie affective et familiale Enfin le médecin expert indique que des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir les prothèses devant en général être renouvelées tous les 10 à 15 ans. Il estime à - 3000 Euros, le renouvellement des prothèses antérieures, - 1500 Euros, le renouvellement des prothèses adjointes postérieures Monsieur Y... sollicite l'indemnisation au titre - d'un préjudice esthétique - d'un préjudice d'agrément - d'honoraires restés à charge - de frais de réhabilitation Or le médecin expert a clairement mis en évidence que seuls les soins concernant la dent no 22 n'ont pas été donnés dans les règles de l'art.e l'art. Les dents 14.13.12.11.21. qui ont été l'objet de travaux effectués dans les règles de l'art ne peuvent être l'objet d'une réclamation d'indemnité. I... titre du préjudice esthétique qualifié 1/7 peut être allouée une somme de 1500 ç Les honoraires restés à charge soit 755,56 ç ne sont pas contestés par le Docteur Z... I... titre du préjudice d'agrément qui selon l'expert vise l'absence de l'une ou l'autre des dents alors que seule en l'espèce la dent 22 peut être source de préjudice, la somme de 1725 ç sera allouée. S'agissant des frais de réhabilitation futurs visés par

l'expert ils ne sont pas la conséquence d'une faute du chirurgien dentiste. Ils correspondent au remplacement normal nécessaire des prothèses dans le temps même lorsque le chirurgien a effectué ses prestations dans les règles de l'art. La demande ne peut être admise sur ce point. Soit total du à Monsieur Y... = 3980,56 ç Le coût des soins réalisés par le Docteur Z... s'est élevé après avis du Conseil de l'ordre des chirurgiens dentistes saisi par Monsieur Y... - à 256,54 Euros pour les soins, - à 3296,28 Euros pour les prothèses soit un total de 3552,82 ç Il convient de déduire le versement de 762,25 ç effectué par Monsieur Y.... Le solde du au Docteur Z... est de 2790,57 ç La compensation entre les créances et dettes réciproques sera ordonnée et Monsieur Y... recevra en conséquence la somme de 1189,99 ç. Par ces motifs Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe vu les articles 450, 451 et 453 du nouveau code de procédure civile, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire Prononce la clôture de l'instruction de l'affaire à la date d'audience de plaidoiries Dit que Monsieur Y... reste débiteur de la somme de 2790,58 ç envers le Docteur Z... J... compensation condamne le Docteur Z... et la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français in solidum à payer à Monsieur Y... - la somme de 1189,99 ç (mille cent quatre-vingt-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement - la somme de 500 ç (cinq cents euros) par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement Condamne le Docteur Z... aux dépens comprenant le coût de l'expertise Le présent jugement a été signé par Monsieur BROEKS, Président, et par Mademoiselle C..., Greffier présent lors du prononcé


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Bordeaux
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950663
Date de la décision : 03/05/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M BROEKS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.bordeaux;arret;2006-05-03;juritext000006950663 ?
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