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24/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950177

France | France, Tribunal de grande instance de Bordeaux, Chambre civile 1, 24 avril 2006, JURITEXT000006950177


6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 24 Avril 2006 O.P RG n 05/00188 AFFAIRE : Manuel X... C/ La Compagnie G.M.F, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE Grosse Délivrée le : à

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Monsieur BROEKS, Vice-Président, statuant en Juge Unique. Mademoiselle Y..., Greffier. DÉBATS: à l'audience publique du 30 Janvier 2006 JUGEMENT: Réputé contradictoire en premier ressort rendu publiquement par mise à disposition au greffe DEMANDEUR Monsieur

Manuel X... né le 24 juillet 1979, de nationalité Française, demeurant e...

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 24 Avril 2006 O.P RG n 05/00188 AFFAIRE : Manuel X... C/ La Compagnie G.M.F, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE Grosse Délivrée le : à

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Monsieur BROEKS, Vice-Président, statuant en Juge Unique. Mademoiselle Y..., Greffier. DÉBATS: à l'audience publique du 30 Janvier 2006 JUGEMENT: Réputé contradictoire en premier ressort rendu publiquement par mise à disposition au greffe DEMANDEUR Monsieur Manuel X... né le 24 juillet 1979, de nationalité Française, demeurant et domicilié 15 Rue Xavier Arnozan, 33600 PESSAC, représenté par Me François CHAMBOLLE, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES La Compagnie G.M.F prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité immeuble le Fugon, rue du Cardinal Richaud à BORDEAUX CEDEX (33080), représentée par la SCP FROIN etamp; GUILLEMOTEAU, avocats au barreau de BORDEAUX CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité Place de l'Europe à BORDEAUX (33000), défaillante Exposé du litige Monsieur Manuel X... a fait assigner - la Compagnie Garantie Mutuelle des Fonctionnaires GMF - la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde et demande au tribunal - de fixer son préjudice de la façon suivante ITT 4 200,00 ç ITP 4 000,00 ç Perte d'années scolaires 12 000,00 ç IPP 23 800,00 ç Retentissement professionnel 188 724,00 ç Pretium doloris 30 000,00 ç Préjudice esthétique 4 000,00 ç Préjudice d'agrément 15 000,00 ç Frais divers 736,48 ç TOTAL 282 460,48 ç - de condamner la GMF au paiement de la somme de 282 460,48 ç, sous déduction des provisions déjà versées. - d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir - de condamner la GMF à payer à Monsieur Manuel X... la somme de 1 500 ç en vertu

temporaire Incapacité temporaire totale et Incapacité temporaire partielle au taux de 25% avec consolidation au 2 juillet 2003 a) gêne dans les actes de la vie courante base de calcul de 600,00 ç par mois 100% du 22 août 1998 au 25 mars 1999 soit 215 jours 4 300,00 ç 25% du 26 mars 1999 au 2 juillet 2003 soit 1559 jours 7 795,00 ç total 12 095,00 ç b) perte d'années scolaires : Comme il a déjà été indiqué, au moment de l'accident survenu en août 1998 Monsieur Manuel X... était en classe de 1ère ES Il a redoublé la classe de 1ère mais en section L. Si le redoublement n'est pas imputable à l'accident, Monsieur X... n'a pu intégrer sa classe qu'à partir de février 1999. Il était encore alors en période d'ITT qui a duré jusqu'au 25 mars 1999. Le médecin expert écrit que Monsieur X... a effectué une tentative de reprise de scolarité en février 1999 émaillée de céphalées, de troubles du comportement, particulièrement marqués dans son milieu familial et entraînant beaucoup d'absences. L'année scolaire 1998-1999 n'a donc pu être normalement suivie en raison de l'accident. L'année 1999-2000 a été suivie et ne peut être considérée comme ayant été perdue. En septembre 2000 Monsieur X... s'est orienté en vue d'un baccalauréat professionnel agricole. Une somme de 6000 ç sera allouée à titre de dommages intérêts. - prestations en nature servies par la

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde = 32834,65 ç - frais futurs pris en charge par l'organisme social = 188,80 ç soit récapitulatif - incapacité permanente partielle 29835,00 - gêne dans les actes de la vie courante 12095,00 - perte d'une année scolaire 6000,00 - prestations en nature servies 32834,65 - frais futurs pris en charge par le tiers payeur 188,80 Sous Total 80 953,45 ç Imputation de la créance de l'organisme social La créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde s élève à la somme suivante - prestations en nature 32834,65 - frais futurs 188,80 Total à déduire 33 023,45 ç Rappel montant part soumise de l'article 700 nouveau code de procédure civile - de condamner la GMF aux entiers dépens. Monsieur Manuel X... expose qu'il a le 22 août 1998, été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était passager transporté d'un véhicule. La Garantie Mutuelle des Fonctionnaires demande au tribunal - d'homologuer le rapport d'expertise du Professeur Z..., - de dire n'y avoir lieu à indemnisation séparée du préjudice professionnel,

mais seulement à une majoration de la valeur du point d'IPP. - de limiter massivement les prétentions de la victime, - de statuer ce que de droit sur la créance de l'organisme social, - de limiter la demande en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, de même que l'exécution provisoire à hauteur de moitié, - de statuer ce que de droit quant aux dépens. Motifs du jugement Le droit à indemnisation de Monsieur Manuel X..., passager transporté, non conducteur n'est pas contestable et n'est pas discuté, en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985. Le Docteur Z... médecin expert indique que Monsieur Manuel X... A... a présenté suite à l'accident survenu le 22 août 1998 - un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale - un traumatisme facial avec une plaie temporale droite, une plaie du menton à gauche, une plaie cervicale antérieure gauche, un gonflement cérébral diffus. - un traumatisme thoracique avec fracture de la clavicule gauche, des contusions

pulmonaires bilatérales prédominant à gauche, un pneumothorax droit nécessitant des drainages, un flémopneumothorax gauche nécessitant des drainages, un syndrome de détresse respiratoire nécessitant une intubation et une ventilation contrôlée avec anesthésie générale. - un traumatisme abdominal, avec une contusion splénique minime sans épanchement intra-péritonéal. Les suites ont été marquées - par un séjour en réanimation où sont apparues plusieurs complications - infectieuses, - collapsus cardiovasculaire, - épisodes d'agitations à recours 80953,45 ç Solde en faveur de la victime 47 930,00 ç Cette créance s'impute en effet, par priorité et à due concurrence, sur la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable, qui répare la seule atteinte à l'intégrité physique de la victime. L'organisme social a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983. B ) part d'indemnité de caractère personnel - Souffrances endurées 5,5/7 = 30000 ç Les blessures subies et leurs suites ont été rappelées dans le présent jugement. Les éléments d'appréciation sont selon le Docteur Z... les hospitalisations, les tentatives de réadaptation, la

psychothérapie, l'importante souffrance psychologique avec sentiment d'échec et de dévalorisation. - Préjudice esthétique 2,5/7 = 4000 ç Subsistent des cicatrices thoraciques et de la face antéro latérale gauche du cou chez un jeune homme de 25 ans, d'aspect soigné écrit le Docteur Z... qui par ailleurs donne une description détaillée des cicatrices toutes légèrement hyperchromes, hypertrophiques, irrégulières, assez visibles au thorax - cicatrice alopécique en région occipitale de 4 cm de diamètre - multiples cicatrices à la face antérieure du thorax - une cicatrice de drainage pectorale droite de 1 cm sur 1.5 cm, - une cicatrice sous clavière à droite - à gauche dans le cadran pectoral, un placard cicatriciel, grossièrement étoilé, irrégulier de 3 cm de diamètre - une cicatrice en dedans de l'articulation sterno claviculaire gauche, de quelques mm, - un placard cicatriciel situé sur la face antéro latérale gauche du cou, le placard mesure 8 cm à la base sur 5 cm de haut, - en arrière de l'angle mandibulaire et en dessous, il y a un placard cicatriciel de 6 cm x 4 cm - au niveau de la partie gauche du menton, cicatrice de 3 cm x 1.5 cm, - deux cicatrices au genou droit de 2 cm

et 3 cm - Préjudice d'agrément = 8000 ç Le Docteur Z... écrit en page 8 de son rapport que Monsieur X... a repris le football en club, fait un peu de jogging et un intenses ayant nécessité l'administration de puissants neuroleptiques. - par un syndrome confusionnel au sortir du coma, et des complications douloureuses au niveau de la vésicule biliaire. - par un transfert en service de pneumologie pour rééducation respiratoire et contrôle de l'évolution de la vésicule biliaire. - des tentatives de psychothérapie et de prise en charge par anxiolytiques et anti-dépresseurs Après consolidation au 2 juillet 2003, il subsiste comme séquelles - des troubles neuro-psychologiques avec difficultés de concentration, - un retentissement sur les facultés de mémorisation , - une anxiété importante, - des troubles du caractère, - des troubles du sommeil et une démotivation L'ensemble de ces séquelles selon le Docteur Z... retentit sur l'humeur dépressive et le repli sur soi. Le rapport du médecin expert, contre lequel aucune

critique médicalement fondée ne peut être retenue, constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi. Considérant l'âge de Monsieur Manuel X... - son activité avant l'accident - son état de santé préexistant, - la violence du traumatisme - la nature des lésions - le traitement médical mis en .uvre pour y remédier - la durée de l'immobilisation - la rééducation suivie - le gêne affectant la vie quotidienne le Tribunal possède les éléments suffisants d'appréciation pour fixer le préjudice comme suit A ) Préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique soumis au recours des tiers payeurs - Incapacité Permanente Partielle 17% =

29835 ç Victime consolidée en 2003 née en 1979 24 ans Monsieur Manuel X... fait plaider que l'accident a eu comme répercussion chez lui l'abandon de la filière scolaire et a eu pour résultat de l'empêcher d'avoir un bac, que ce soit en filière classique ou en filière professionnelle, qu'il n'a pu avoir de qualification et qu'il subit une perte de revenu mensuelle qu'il estime à 610 ç qu'il capitalise et réclame une somme de 188.724 ç. Au

peu de musculation chez lui et indique qu'il jouait au football dans un club. Cette inscription en club est justifiée au titre de la saison 1997-1998. Une attestation du secrétaire général du football club du Bassin d'Arcachon datée du 10 janvier 2005 mentionne seulement que la licence n'a pas été renouvelée " pour la saison 1998-1999 ". L'arrêt définitif du football n'est pas démontré. Mais il est évident que le préjudice d'agrément existe les séquelles de l'accident générant des troubles dans les conditions d'existence de Monsieur Manuel X... qui est né en 1979. soit récapitulatif - souffrances endurées 30000,00 - préjudice esthétique 4000,00 - préjudice d'agrément 8000,00 Total 42 000,00 ç C) indemnisation des dommages matériels Au vu des pièces justificatives produites doivent être retenus les préjudices suivants - location d'un téléphone et / ou d'un téléviseur pendant l'hospitalisation 220,00 F soit 33,54 ç + 545,00 F soit 83,08 ç , + 54,00 F soit 8,23 ç + 90,00 F soit 13,72 ç - repas du 18 septembre 1998 au CHU de Bordeaux 312,00 F soit 47,56 ç - vêtements 179,00 F soit 27,29 ç + vêtements endommagés lors de l'accident ou coupés lors de l'admission à l'hôpital 2 160,00 F soit 329,29 ç + 1 270,00 F soit

193,61 ç total = 736,32 ç Monsieur Manuel X... recevra en définitive, Préjudice soumis au recours des tiers payeurs 47930,00 Préjudice à caractère personnel 42000,00 Dommage matériel 736,32 Total 90 666,32 ç Provision à déduire 24244,91 Solde définitif provision déduite 66 421,41 ç Après déduction des provisions allouées le solde dû s'élève à 66421,41 ç Conformément à l'article 1153-1 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime portent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement L'exécution provisoire du présent jugement est pour partie nécessaire en raison de l'ancienneté de l'affaire. Par ces motifs Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe vu les articles 450, 451 et 453 du nouveau code de procédure civile, en premier moment de l'accident survenu en août 1998 Monsieur Manuel X... était en classe de 1ère ES Il a redoublé la classe de 1ère en section L. Ce redoublement n'est pas imputable à l'accident mais Monsieur X... n'a pu intégrer sa classe qu'à

partir de février 1999 et avec beaucoup d'irrégularités indique le médecin expert L'ITT a duré du 22 août 1998 au 25 mars 1999. En septembre 2000 Monsieur Manuel X... s'est inscrit au lycée agricole de Blanquefort en vue de préparer un bac professionnel viticulture ou métier du vin. Il a interrompu cette formation au bout de quelques mois. Monsieur Manuel X... a alors occupé des emplois de courte durée - chez Mac Donald's de novembre 2001 à mai 2002 (a démissionné) - à compter de juin 2002 comme cuisinier au Centre Naturiste de Montalivet (CDD) - en novembre 2002: comme chauffeur de taxi (CDD d'un mois) - à compter de février 2003 et pendant 2 mois comme cuisinier (a démissionné) Au jour de l'expertise Monsieur X... aidait en tant que bénévole dans une association de patients handicapés (logement gratuit en contrepartie), le projet actuel était de préparer en alternance un brevet d'aide médico-psychologique. Monsieur Manuel X... n'étant pas dans la vie active au moment de l'accident il n'est pas possible de déterminer une perte

certaine et chiffrée de gains par différence entre un revenu antérieur et un revenu postérieur à l'accident. A défaut de tout élément quant à sa scolarité avant l'accident sa perte de chance d'obtenir un baccalauréat ne peut être établie, étant rappelé que la classe de 1ère a été redoublée avec réorientation.. Toutefois un retentissement professionnel existe après la consolidation puisque le Docteur Z... écrit " Il devrait pouvoir travailler en milieu normal bien que conservant des difficultés d'adaptation et de concentration. " Il convient en conséquence pour tenir compte de cette gêne future de majorer la valeur du point d'incapacité de 30% soit valeur du point majorée 1755 ç. - Incapacité ressort, par jugement réputé contradictoire Constate que le droit à indemnisation de Monsieur Manuel X... n'est pas contesté Condamne la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à payer à Monsieur Manuel X... - la somme de 66421,41 ç (soixante-six mille quatre cent vingt et un euros et quarante et un centimes) provisions déduites à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement -

la somme de 1500 ç (mille cinq cents euros) par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Condamne la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires aux entiers dépens. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence de moitié des condamnation prononcées Le présent jugement a été signé par Monsieur BROEKS, Président, et par Mademoiselle Y..., Greffier présent lors du prononcé


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Bordeaux
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950177
Date de la décision : 24/04/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M BROEKS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.bordeaux;arret;2006-04-24;juritext000006950177 ?
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