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29/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950150

France | France, Tribunal de grande instance de Bordeaux, Chambre civile 1, 29 mars 2006, JURITEXT000006950150


6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 29 Mars 2006 O.P RG n 04/07616 AFFAIRE : Monsieur Alfonso X... agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, Marie-Claude Y... épouse X... Z.../ ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN, MACSF, CPAM DE LA GIRONDE Grosse Délivrée le : à

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Monsieur A..., Vice-Président, Madame B..., Vice-Président, Madame BRIEU, Juge, Greffier : Mademoiselle P

ASCAL C...: à l'audience publique du 14 Décembre 2005 Madame B..., magis...

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 29 Mars 2006 O.P RG n 04/07616 AFFAIRE : Monsieur Alfonso X... agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, Marie-Claude Y... épouse X... Z.../ ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN, MACSF, CPAM DE LA GIRONDE Grosse Délivrée le : à

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Monsieur A..., Vice-Président, Madame B..., Vice-Président, Madame BRIEU, Juge, Greffier : Mademoiselle PASCAL C...: à l'audience publique du 14 Décembre 2005 Madame B..., magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. JUGEMENT:

Contradictoire en premier ressort rendu publiquement par mise à disposition au greffe DEMANDEURS Monsieur Alfonso X... né le 02 août 1966 à BORDEAUX, agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Madame Marie-Claude Y... épouse X... née le 22 avril 1968 à LA ROCHELLE, agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs : - Joshua X... né le 16 février 1989 à CLERMONT FERRAND, - Yoann X... né le 11 mars 1994 à CENON, demeurant ensemble 16 Rue du Docteur D..., Appt. 316, 33150 CENON représentés par Me Pierre BLAZY, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN dont le siège est Place Amélie Raba Léon, 33000 BORDEAUX, venant aux droits et obligations du CRTS de BORDEAUX, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Michel BOUFFARD, avocat au barreau de BORDEAUX LA MACSF agissant par son représentant légal en exercice

dont le siège est 10 cours du Triangle de l'Arche, 92000 LA DÉFENSE, représentée par le CABINET AEQUO-ROORYCK, avocat postulant, au barreau de BORDEAUX et Me CRESP, avocat plaidant, au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité Place de l'Europe à BORDEAUX (33000), représentée par la SCP FAVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX

*

* * Vu l'acte introductif d'instance en date des 12 et 13 juillet 2004 aux termes desquels Monsieur Alfonso X... et Madame Marie-Claude Y... épouse X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Joshua X... et Yoann X... demandent au Tribunal, au visa des articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et 1147 CC, - d'homologuer le rapport d'expertise du Pr E..., - de dire et juger que l'EFSAL venant aux droit du CRTS de BORDEAUX est responsable de la contamination de Monsieur Alfonso X... par le virus de l'hépatite Z..., - de condamner conjointement et solidairement l'EFSAL et sa compagnie d'assurances la MACSF à payer à Monsieur X... les sommes de :

76 000 ç au titre de l'IPP,

13 978 ç au titre de l'ITP,

24 796,67 ç au titre de l'ITT,

50 000 ç au titre du préjudice professionnel,

100 000 ç au titre des souffrances physiques et morales, - de condamner conjointement et solidairement l'EFSAL et sa compagnie d'assurances la MACSF à payer à Madame X... la somme de 30 000 ç en réparation de son préjudice moral personnel, - de condamner conjointement et solidairement l'EFSAL et sa compagnie d'assurances la MACSF à payer à Monsieur et Madame X... en leur qualité de

représentants légaux de leurs enfants mineurs Joshua et Yoann la somme de 15 000 ç chacun en réparation de leur préjudice moral, - de dire que la CPAM prendra telles conclusions qu'il lui plaira, - d'ordonner l'exécution provisoire du jugement intervenir, - de condamner conjointement et solidairement l'EFSAL et sa compagnie d'assurances la MACSF au paiement d'une somme de 1 525 ç sur le fondement de l'article 700 NCPC ainsi qu'aux dépens ; * * * Vu les conclusions signifiées le 15 mars 2005 par la CPAM de la Gironde aux fins : - de voir constater que son recours est exclu du protocole d'accord du 24 mai 1983, - de voir condamner en conséquence in solidum l'EFSAL et la MACSF à lui payer la somme de 13 849,80 ç au titre des prestations versées pour le compte de l'assuré outre celle de 160 ç sur le fondement de l'article 700 NCPC ainsi qu'aux dépens ; * * * Vu les conclusions signifiées par l'EFSAL le 9 novembre 2005 tendant : - à titre principal, à voir débouter Monsieur et Madame X... de leurs demandes ainsi que la CPAM de la Gironde, - à titre subsidiaire, à voir réduire sensiblement les demandes indemnitaires formulées par Monsieur et Madame X... en leur nom principal ainsi quen leur qualité de représentants légaux de leurs enfants, - à voir condamner les demandeurs aux dépens ; * * * Vu les conclusions signifiées par la MACSF le 8 juillet 2005 tendant : - à voir déclarer irrecevables et en tout cas mal fondées toutes les demandes de Monsieur et Madame X... et de la CPAM de la Gironde en ce qu'elles sont dirigées contre la MACSF qui ne garantit pas le sinistre en application de la durée de la garantie subséquente prévue au contrat, la réclamation ayant été présentée après l'expiration de la garantie subséquente, - à titre subsidiaire, à voir faire droit à sa demande reconventionnelle et déclarer nul le contrat d'assurance souscrit par l'ex-CRTS de BORDEAUX aux droits duquel se trouve l'EFSAL et déclarer mal fondée toute demande dirigée contre la MACSF,

- encore plus subsidiairement, à la mettre hors de cause, le plafond de garantie de 2 500 000 F par année d'assurance prévu à la police étant dépassé pour l'année 1984, année de la contamination, - à voir condamner aux dépens la partie qui succombera ; * * * Vu le rapport d'expertise du Dr E..., désigné par ordonnance du Juge des Référés du 26 juillet 1999, en date du 8 janvier 2003, * * * L'instruction de l'affaire a été clôturée à l'audience ; DISCUSSION : Dans la nuit du 7 au 8 novembre 1984, Monsieur Alfonso X..., blessé par arme à feu, a été hospitalisé au Centre Hospitalier de BORDEAUX ; durant son hospitalisation, il a bénéficié de transfusions sanguines et a reçu 7 flacons de plasma sec et 4 concentrés globulaires ; Quelques semaines après ces transfusions, il a présenté une affection hépatique alors qu'il se trouvait en rééducation au Centre de la Tour de Gassies ; Le 12 mars 1997, une recherche sérologique a permis de mettre en évidence la présence d'anti-corps anti-HCV dans le sang de Monsieur X... ; Une ponction biopsie hépatique effectuée le 6 mai 1997 a montré une hépatite chronique Z... avec activité modérée et fibrose portale et quelques septa ; * Sur l'imputabilité de la contamination, Si, en application des dispositions de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, il incombe à l'EFS de prouver que les transfusions reçues ne sont pas à l'origine de la contamination, il appartient au préalable au demandeur de rapporter des éléments permettant de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins conformément aux dispositions de l'article 1315 CC ; cette preuve peut être faite par tous moyens y compris par présomptions conformément aux dispositions de l'article 1353 CC, celles-ci devant être graves, précises et concordantes ; En l'espèce, les opérations d'expertise ont permis d'établir que lors de son hospitalisation en novembre 1984, Monsieur X... a reçu :

deux flacons de plasma non référencés, vraisemblablement du plasma sec,

5 plasmas cryodesséchés n 51496, 51500, 51499, 53543 et 53820,

4 concentrés globulaires n 101770, 101712, 101514 et 111521, L'enquête post-transfusionnelle a fait apparaître : - que les donneurs des 4 concentrés globulaires ont tous été testés négatifs en 1998, - que les plasmas cryodesséchés n 51496, 51500 et 51499 appartiennent au lot de dessication 84 EX et sont issus de surnageant de Facteur VIII provenant d' un pool de plusieurs centaines de dons ; l'échantillon témoin de ce lot a été testé HCV négatif en août 1990 par un test de première génération, - que le plasma cryodesséché n 53820 appartient au lot de dessiccation 84 FO issu de surnageant de Facteur VIII provenant d'un pool de plusieurs centaines de dons dont l'échantillon témoin a été testé négatif en 1990 par un test de première génération, - que le plasma cryodesséché n 53543 appartenant au lot 84 FN est issu d'un pool de plasma standard provenant de 8 donneurs dont 7 ont été contrôlés HCV négatifs ; un donneur n'a pu être testé ; L'expert indique qu'il convient d'émettre une certaine réserve sur les résultats obtenus sur les échantillons des lots 84 EX et 84 FO testés négatifs en 1990 compte tenu d'une part du manque de sensibilité du test de première génération et d'autre part de l'effet de dilution pouvant fausser le résultat négatif ; Si l'enquête post-transfusionnelle n'a pas mis en évidence de contrôle sérologique HCV positif, elle demeure incomplète du fait notamment des deux plasmas secs non identifiés et de l'ignorance du statut viral d'un des donneurs du plasma n 53543 ;Si l'enquête post-transfusionnelle n'a pas mis en évidence de contrôle sérologique HCV positif, elle demeure incomplète du fait notamment des deux plasmas secs non identifiés et de l'ignorance du statut viral d'un des donneurs du plasma n 53543 ; L'expert judiciaire conclut qu'il existe une

présomption très importante que l'hépatite Z... dont est atteint Monsieur X... soit d'origine transfusionnelle ; Au vu de ces éléments, il convient de retenir que Monsieur X... rapporte des éléments suffisamment précis et concordant permettant de présumer que la contamination dont il a été victime a pour origine la transfusion de produits sanguins lors de son hospitalisation en 1984, le doute résultant d'un risque de contamination nosocomiale et iatrogène devant, conformément à l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, lui profiter au vu notamment du caractère particulièrement contaminant des produits transfusés ; quant au risque lié à la réalisation d'un tatouage en 1988 ou 1989, il convient d'observer qu'un premier épisode de cytolyse modérée puis très élevée a été observé en novembre 1984 puis en janvier 1985, antérieurement à la réalisation du tatouage ; En conséquence, l'EFSAL, qui ne rapporte pas la preuve du caractère non vicié de certains produits transfusés, sera déclaré responsable de la contamination et condamné à réparer le préjudice en découlant ; * Sur les préjudices, En juin 1997, a été mis en place un traitement par INTERFERON pour une durée de un an ; ce traitement a été difficilement supporté par Monsieur X... avec accentuation de l'asthénie, troubles fonctionnels, réactions agressives, troubles du sommeil, accentuation de l'anxiété ; à la fin du traitement, la recherche de l'ARN viral a donné un résultat négatif ; l'expert précise qu'en l'absence de ponction biopsie récente, il n'est pas possible de préciser les résultats thérapeutiques au niveau du foie, mais il est possible que le traitement ait apporté une amélioration ou du moins une stabilisation des lésions ; la maladie peut ainsi être considérée comme stabilisée ; Sur le plan symptomatologique, Monsieur X... conserve une asthénie permanente parfois intense, des douleurs aux membres inférieurs et un état d'anxiété, de lassitude et une agressivité latente (crainte d'une rechute -

difficulté à supporter moralement l'asthénie - à accepter les contraintes médicales et les conséquences de la maladie sur sa vie personnelle, professionnelle et familiale) ; L'expert conclut : - à une ITP à 7 % depuis le 11 janvier 1985 ( date de la 1ère constatation d'une cytolyse importante) jusqu'au 11 juin 2001 date retenue pour la consolidation, - à une ITT du 17 mars 1997 au 30 novembre 2000, - à une IPP de 5%, - à une prétium doloris de 3/7 comprenant tant les souffrances physiques que les répercussions morales , Il précise que les souffrances morales de la famille ont été très importantes ; * Postes de préjudices soumis au recours des organismes sociaux :

- frais médicaux pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par la CPAM : 445,91 ç la somme réclamée à ce titre correspond aux frais d'hospitalisation de deux jours pour biopsie ; ils sont justifiés restés à charge : pas de demande

- ITT + ITP indemnités journalières 13 849,80 ç pertes de salaires complémentaires les demandes de Monsieur X... sont justifiées 24 796,67 ç gêne dans les actes de la vie courante sur la base de 600 ç par mois 8 316 ç

- IPP 5 % 4 475 ç

- préjudice professionnel : en juin 1999, Monsieur X... a été déclaré inapte à l'exercice de sa profession d'agent d'accueil dans une grande surface du fait de sa maladie et a été licencié ; il a effectué un stage de reconversion professionnelle et a retrouvé un nouvel emploi avec un salaire inférieur ; ces éléments permettent de caractériser un préjudice professionnel en relation avec la contamination qui sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 35 000 ç

TOTAL 86 883,38 ç

déduction de la créance de la CPAM - 13 849,80 ç préjudice corporel complémentaire 73 033,58 ç [* Préjudice spécifique de contamination :

Il s'agit d'un préjudice personnel, non économique, qui comprend l'ensemble des troubles entraînés par la séropositivité (pretium doloris - préjudice d'agrément - préjudice moral - incertitude quant à l'avenir - crainte des souffrances - perturbations de la vie intime, familiale et sociale) ; Eu égard aux éléments du dossier, à l'âge de Monsieur X... à la date de découverte de sa contamination, à l'évaluation des souffrances par l'expert judiciaire, à sa situation familiale, ce préjudice sera indemnisé par l'allocation de la somme de 30 000 ç Monsieur X... recevra en définitive la somme de 103 033,58 ç en réparation de son préjudice corporel ; *] Sur le préjudice de Madame X... et des enfants mineurs de Monsieur X..., L'expert a souligné la souffrance morale vécue par la famille du fait de la maladie de Monsieur X... ; Il convient d'allouer - à Madame X... la somme de 15 000 ç en réparation de son préjudice personnel, - à chacun des enfants la somme de 5 000 ç en réparation de leur préjudice personnel ; Sur la garantie de la MACSF, Sur l'argumentation tirée de l'expiration de la garantie subséquente, La MACSF est appelée en garantie sur le fondement d'une police d'assurances souscrite par le CRTS de BORDEAUX et résiliée à compter du 1er janvier 1987 ; figure

dans ce contrat une clause-type prévue par le dernier alinéa de l'article 4 de l'annexe à l'arrêté ministériel du 27 juin 1980 aux termes de laquelle la garantie s'applique aux réclamations se rattachant à des produits livrés pendant la durée du contrat et portées à la connaissance de l'assuré dans un délai maximum de 5 ans après la date d'expiration du contrat ; en l'espèce, les produits ont bien été livrés pendant la durée du contrat mais la réclamation a été portée à la connaissance de l'assuré après l'expiration du délai de 5 ans à compter de la résiliation du contrat ; Il résulte des dispositions des articles 1131 CC et L 124-1 du code des assurances que le versement des primes pour la période située entre la prise d'effet du contrat et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait s'étant produit pendant cette période ; Par arrêt du 29 décembre 2000, le Conseil d'Etat a déclaré illégal le dernier alinéa de l'article 4 de l'annexe à l'arrêté ministériel du 27 juin 1980 limitant dans le temps la garantie de l'assureur au motif que cette clause aboutit à priver l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable et conduit à créer un avantage illicite dépourvu de cause au profit du seul assureur ; cette décision, de par l'autorité de la chose jugée qui s'y rattache, s'impose aux parties au contrat ainsi qu'au juge civil appelé à apprécier la portée du contrat souscrit et qui se prononce en application du droit objectif en vigueur au moment où il statue ; En conséquence, la clause de garantie subséquente fondée sur cet acte administratif jugé illégal doit être réputée non écrite et ne peut avoir d'effets juridiques ; Sur la demande reconventionnelle en nullité du contrat d'assurance, Le contrat d'assurances est un contrat synallagmatique dans lequel la cause de l'obligation de l'assureur est l'objet de l'obligation de l'assuré soit le paiement

de la prime et la cause de l'obligation de l'assuré est l'objet de l'obligation de l'assureur soit la garantie ; Aux termes de l'article 1131 CC , l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ; La MACSF ne peut invoquer une absence de cause sur le fondement de ce texte alors que le Conseil d'Etat a utilisé ce même texte pour déclarer illégale la clause de garantie subséquente conduisant à créer un avantage illicite dépourvu de cause au profit du seul assureur qui aurait perçu des primes sans contrepartie ; La cause de l'obligation de l'assureur, qui a perçu des primes pour la période située entre la prise d'effet du contrat et son expiration, demeure ; L'erreur sur la substance ou l'erreur de droit susceptible d'avoir vicié le consentement de l'assureur doit s'apprécier à la date de conclusion du contrat ; la déclaration d'illégalité de la clause litigieuse survenue postérieurement ne peut caractériser une erreur affectant de manière substantielle un contrat dont l'objet essentiel était d'accorder une assurance en contrepartie du paiement de primes et qui a été exécuté par les parties jusqu'à sa résiliation amiable ; Sur le plafond de garantie Aux termes de la police d'assurance, le plafond de garantie de la MACSF est limité à la somme de 2 500 000 F par année d'assurance, cette somme se réduisant et s'épuisant par tout règlement amiable ou judiciaire d'indemnité ; ce plafond de garantie est opposable au tiers victime ; La MACSF justifie avoir réglé des sommes supérieures à ce montant au titre de l'exercice 1984 et est dès lors fondée à refuser de garantir le présent sinistre ; Conformément à l'article 1153-1 CC, les indemnités allouées portent intérêts aux taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 NCPC dans les termes du dispositif ; La nature et l'ancienneté de l'affaire justifient l'exécution provisoire de la présente décision ;

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, DIT que la contamination de Monsieur Alfonso X... est d'origine transfusionnelle, CONDAMNE l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin à indemniser intégralement le préjudice résultant de la contamination, CONDAMNE l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin à payer - à Monsieur Alfonso X..., la somme de 103 033,58 ç au titre de son préjudice corporel, - à Madame Marie-Claude Y... épouse X..., la somme de 15 000 ç à titre de dommages-intérêts, - à Monsieur Alfonso X... et Madame Marie-Claude X... agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Joshua X... né le 16 février 1989 et Yoann X... né le 11 mars 1994 la somme de 5 000 ç à chacun d'eux à titre de dommages-intérêts, - à la CPAM de la GIRONDE, la somme de 13 849,80 ç en remboursement de ses débours, DIT que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter du présent jugement, DIT que la MACSF est fondée à opposer aux demandeurs et à l'EFSAL le plafond de garantie contractuel pour l'année 1984, MET hors de cause la MACSF, CONDAMNE l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin à payer, en application de l'article 700 NCPC, - aux consorts X..., la somme de 1 200 ç , - à la CPAM de la Gironde, la somme de 160 ç, REJETTE toute demande contraire ou plus ample, ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision, CONDAMNE l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin aux dépens. Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier .


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Bordeaux
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950150
Date de la décision : 29/03/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M BROEKS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.bordeaux;arret;2006-03-29;juritext000006950150 ?
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