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29/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950097

France | France, Tribunal de grande instance de Bordeaux, Chambre civile 1, 29 mars 2006, JURITEXT000006950097


6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 29 Mars 2006 O.P RG n 04/05497 AFFAIRE : Nicolas X... C/ Société GMF ASSURANCES, CPAM DE LA GIRONDE Grosse Délivrée le : à

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Monsieur Y..., Vice-Président, Madame Z..., Vice-Président, Madame BRIEU, Juge, Greffier : Mademoiselle PASCAL A...: à l'audience publique du 14 Décembre 2005 Madame Z..., magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu comp

te au Tribunal dans son délibéré. JUGEMENT: Réputé contradictoire en premie...

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 29 Mars 2006 O.P RG n 04/05497 AFFAIRE : Nicolas X... C/ Société GMF ASSURANCES, CPAM DE LA GIRONDE Grosse Délivrée le : à

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Monsieur Y..., Vice-Président, Madame Z..., Vice-Président, Madame BRIEU, Juge, Greffier : Mademoiselle PASCAL A...: à l'audience publique du 14 Décembre 2005 Madame Z..., magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. JUGEMENT: Réputé contradictoire en premier ressort rendu publiquement par mise à disposition au greffe DEMANDEUR Monsieur Nicolas X... né le 20 septembre 1979 à LYON (69), de nationalité Française, demeurant 9 la Pinède du Baganais, 33680 LACANAU, représenté par la SCP PEYRELONGUE, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES Société GMF ASSURANCES ayant son siège à Technoparc, les bureaux du Lac, 13 rue Théodore Blanc, 33080 BORDEAUX CEDEX, représentée aux fins des présentes par son représentant légal ayant tous pouvoirs à cet effet et actuellement rue du Cardinal Richaud à BORDEAUX (33), représentée par le Cabinet LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité Place de l'Europe à BORDEAUX (33000), défaillante

*

* *

Le 28 avril 2001, Nicolas X... a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était passager transporté dans le véhicule Julien LACROIX, assuré par la compagnie GMF ;

Le Dr B..., expert missionné par la compagnie d'assurance, constate dans son rapport daté du 23 novembre 2002 que Monsieur X..., âgé de 22 ans et étudiant en 1ère année de BTS apprentissage de génie climatique à la date de l'accident, a présenté un traumatisme des deux mains avec des plaies de la main gauche et à droite, outre les plaies, une rupture des bandelettes latérales radiales des 3è et 4è doigts ; Il a subi une intervention chirurgicale sous anesthésie loco régionale pour exploration, parage et suture des plaies de la main droite et a conservé quelques jours une attelle ; il a poursuivi des traitements antalgiques et antibiotiques et a bénéficié de séances de rééducation ; il a porté pendant plusieurs mois un gant compressif à la main droite pour tenter d'atténuer le caractère hypertrophique des cicatrices ; Sur le plan fonctionnel, il ne conserve pas de gêne au niveau de la main gauche ; au niveau de la main droite, il persiste une douleur au niveau du bord interne de l'articulation métacarpo-phalangienne du 4è doigt sans limitation de mobilité des doigts ; il décrit une fatigabilité à l'écriture prolongée ou des sensations d'engourdissement aux efforts répétitifs de serrage sans amyotrophie ni déficit de la sensibilité ; L'expert conclut : que l'incapacité temporaire de travail a été totale pendant 6 semaines, que la consolidation clinique est acquise au 4 septembre 2002, qu'il subsiste une IPP de 2 %, que les souffrances endurées sont cotées 3/7 qu'il existe un préjudice esthétique coté 2/7 (nombreuses cicatrices des deux mains) ; * * *

Au vu de ces conclusions, Monsieur X... a fait assigner devant ce Tribunal la compagnie GMF, en présence de la CPAM de la GIRONDE, en indemnisation de son préjudice ; Il sollicite une somme globale de 23

471,11 ç sous déduction des provisions versées à hauteur de 1 829,39 ç outre une somme de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 NCPC et le bénéfice de l'exécution provisoire ; [*

La compagnie GMF conclut à la réduction des demandes conformément à ses offres ; *]

La CPAM de la GIRONDE ne comparait pas mais a fait connaître le montant de sa créance qui s'élève à la somme de 3 882,69 ç ; [*

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2005 ; DISCUSSION : Le droit à indemnisation de Nicolas X... n'est pas contesté sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ; L'expert a fait une description complète et précise des lésions subies par la victime et des séquelles dont elle reste atteinte ; Au vu des conclusions médicales et des pièces justificatives versées aux débats le Tribunal possède les éléments nécessaires et suffisants pour fixer ainsi qu'il suit le préjudice du demandeur : *] Postes de préjudices soumis au recours des organismes sociaux :

- frais médicaux pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par la CPAM de la Gironde 2 979,87 ç restés à charge du demandeur suivant justificatifs 84,09 ç

- ITT + ITP l'expert retient une ITT d'une durée de six semaines soit jusqu'au 9 juin 2001 puis une date de consolidation au 4 septembre 2002 ; durant cette période intermédiaire, Nicolas X... a subi des soins, des séances de rééducation, a porté un gant de contention ; ces éléments justifient une période d'ITT qu'il convient de fixer au taux moyen de 20 % pertes de salaires : suivant attestation employeur 2 656 ç gêne dans les actes de la vie courante intégrant le préjudice d'agrément pendant les vacances sur la base de 600 ç par

mois durant l'ITT 900 ç durant l'ITP 1 680 ç

- IPP 2 % 1 700 ç

- préjudice professionnel : en novembre 2002, l'expert note que si Monsieur X... a pu être gêné jusqu'à la date de la consolidation dans ses stages pratiques pour exercer une activité en atelier et a de ce fait réalisé des stages en bureau d'étude, postérieurement à la consolidation, les séquelles présentées ne sont pas de nature à le limiter dans l'orientation professionnelle qui était la sienne au moment des faits en cause ; en conséquence, la réorientation professionnelle du demandeur ne peut être rattachée exclusivement et directement aux conséquences de l'accident ; sa demande présentée de ce chef ne peut être accueillie

TOTAL 9 999,96 ç déduction de la créance de la CPAM - 3 882,69 ç préjudice corporel complémentaire 6 117,27 ç préjudice corporel complémentaire 6 117,27 ç [* Postes de préjudice à caractère personnel :

- pretium doloris 3/7 : demande justifiée 5 000 ç

- préjudice esthétique 2/7 : demande justifiée 2 500 ç

- préjudice d'agrément 1 500 ç

TOTAL 9 000 ç Nicolas X... recevra en définitive, après déduction des provisions versées, la somme de (6 117,27 + 9 000 - 1 829,39) 13 287,88 ç en réparation de son préjudice corporel ; *] Préjudice

matériel,

- préjudice vestimentaire 137,01 ç

- location TV 2,74 ç

- frais de déplacement

indemnisation forfaitaire 1 500 ç TOTAL 1 639,75 ç Conformément à l'article 1153-1 CC, les indemnités allouées portent intérêts aux taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a du engager au cours de la procédure ; il convient de lui allouer une somme de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 NCPC ; La nature et l'ancienneté de l'affaire justifient l'exécution provisoire de la présente décision ;

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, CONDAMNE la société GMF ASSURANCES à payer à Monsieur Nicolas X... , après déduction des provisions versées, la somme de 13 287,88 ç au titre de son préjudice corporel, la somme de 1 639,75 ç au titre de son préjudice matériel, la somme de 1 000 ç au titre de l'article 700 NCPC, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement REJETTE toute demande contraire ou plus ample, ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; CONDAMNE la société GMF ASSURANCES aux dépens . Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier .


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Bordeaux
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950097
Date de la décision : 29/03/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M BROEKS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.bordeaux;arret;2006-03-29;juritext000006950097 ?
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