La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949928

France | France, Tribunal de grande instance de Bordeaux, Chambre civile 2, 01 mars 2006, JURITEXT000006949928


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX=======

L O Y E R S C O M M E R C I A U X...

====== DU : 1er MARS 2006 N RG : 955/2005 JUGEMENT : CONTRADICTOIRE L'an deux mille six et le 1er MARS Par devant Nous, Bernard Y..., Vice-Président, Juge délégué aux Loyers Commerciaux, en exécution de l'article 29 du Décret du 30 septembre 1953, modifié par le Décret du 3 juillet 1972, assisté de Madame TOUZET, faisant fonction de greffier, Après débats à l'audience du 1er FEVRIER 2006 AFFAIRE :

PRUNIMMO

ENTRE : La Société PRUNIMMO, dont le siège social est sis 4,

rue Mornay à 75004 PARIS, agissant poursuites et diligences de sa gérante, Madame Z.....

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX=======

L O Y E R S C O M M E R C I A U X...

====== DU : 1er MARS 2006 N RG : 955/2005 JUGEMENT : CONTRADICTOIRE L'an deux mille six et le 1er MARS Par devant Nous, Bernard Y..., Vice-Président, Juge délégué aux Loyers Commerciaux, en exécution de l'article 29 du Décret du 30 septembre 1953, modifié par le Décret du 3 juillet 1972, assisté de Madame TOUZET, faisant fonction de greffier, Après débats à l'audience du 1er FEVRIER 2006 AFFAIRE :

PRUNIMMO

ENTRE : La Société PRUNIMMO, dont le siège social est sis 4, rue Mornay à 75004 PARIS, agissant poursuites et diligences de sa gérante, Madame Z... de PRUNELE, domiciliée audit siège. C/

AYANT POUR CONSEIL : la S.C.P. LAPORTE, Avocats à la Cour de BORDEAUX, postulants, et la S.C.P. JACQUIN-MARUANI, Avocat à la Cour de PARIS, plaidants. Epoux A...

ET : Monsieur et Madame Roger A..., exploitant sous l'enseigne "AU DOMINO", 22, rue Vital Carles à 33000 BORDEAUX.

AYANT POUR CONSEIL : La S.C.P. RIVIERE-MAUBARET, Avocats à la Cour de BORDEAUX. Grosses le

Vu le mémoire en fixation de loyer notifié aux époux A... par la SCI PRUNIMMO le 26 juillet 2004,

Vu l'assignation délivrée aux époux A... à la demande de la SCI PRUNIMMO par acte d'huissier du 11 janvier 2005,

Vu le mémoire en défense des époux A... en date du 31 mars 2005,

Vu le mémoire en réponse de la SCI PRUNIMMO en date du 27 janvier 2006,

Sur quoi, Nous, Juge des loyers commerciaux,

Par acte sous seing privé du 8 juillet 1981, l'indivision LEROY aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SCI PRUNIMMO a donné à bail commercial aux époux A... des locaux situés 22 rue Vital CARLES à BORDEAUX à effet du 1er janvier 1982.

Ce bail a été renouvelé successivement le 30 janvier 1991, à effet du 1er janvier 1991, puis par acte sous seing privé du 2 juillet 2001, à effet du 1er janvier 2000 pour une durée de neuf ans expirant le 31 décembre 2008.

Dès lors, le congé avec offre de renouvellement, délivré par acte d'huissier en date du 23 juin 2004, ne pouvait avoir pour date d'effet le 31 décembre 2004 et la bailleresse doit donc être déclarée irrecevable en sa demande de fixation du prix du nouveau loyer à effet du 1er janvier 2005 et en ses demandes annexes.

La SCI PRUNIMMO, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens et sera donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il apparaît inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge des défendeurs.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Déclarons la SCI PRUNIMMO irrecevable en sa demande de fixation du prix du loyer renouvelé à effet du 1er janvier 2005 et en ses demandes annexes.

Rejetons la demande de la SCI PRUNIMMO au titre des frais irrépétibles.

Condamnons la SCI PRUNIMMO au paiement de la somme de 1.200 çuros (mille deux cents çuros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et des dépens. Le présent jugement a été signé par Monsieur Y..., Vice-Président, et par Madame TOUZET, greffier

présent lors du prononcé. le greffier,

le président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Bordeaux
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949928
Date de la décision : 01/03/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.bordeaux;arret;2006-03-01;juritext000006949928 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award