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03/07/2008 | FRANCE | N°64/08

France | France, Tribunal de grande instance d'angoulême, Chambre civile 2, 03 juillet 2008, 64/08


N de Minute : 64/08

TRIBUNAL

DE GRANDE INSTANCE

D'ANGOULEME

Jugement du : 3 juillet 2008

RECOURS CONTRE TUTELLE

PERSONNE PROTEGEE :

Gisèle X... épouse Y...

J U G E M E N T

Affaire n 08/00983

Prononcé en audience non publique par :

Madame Anne-Marie POUCHET, Vice-Présidente

A l'audience tenue en la Chambre du Conseil du Tribunal le 03 Juillet 2008, où siégeaient :

Président : Anne-Marie POUCHET, Vice-Présidente

Assesseur : Catherine GABART, Vice-Présidente

Assesseur : Anne MAUCHA

MP, Juge

Greffier : Christiane CHABAUD,

Il a été statué sur le recours formé par Gisèle X... épouse Y..., Albert Z..., Lydie A... divorcée X... ...

N de Minute : 64/08

TRIBUNAL

DE GRANDE INSTANCE

D'ANGOULEME

Jugement du : 3 juillet 2008

RECOURS CONTRE TUTELLE

PERSONNE PROTEGEE :

Gisèle X... épouse Y...

J U G E M E N T

Affaire n 08/00983

Prononcé en audience non publique par :

Madame Anne-Marie POUCHET, Vice-Présidente

A l'audience tenue en la Chambre du Conseil du Tribunal le 03 Juillet 2008, où siégeaient :

Président : Anne-Marie POUCHET, Vice-Présidente

Assesseur : Catherine GABART, Vice-Présidente

Assesseur : Anne MAUCHAMP, Juge

Greffier : Christiane CHABAUD,

Il a été statué sur le recours formé par Gisèle X... épouse Y..., Albert Z..., Lydie A... divorcée X... contre la décision rendue le 11/01/2008 par le Juge des Tutelles d'ANGOULEME , après qu'à l'audience du 29 Mai 2008 devant Mesdames POUCHET et GABART, Vices-Présidentes, Juges rapporteurs en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, aient été entendus :

Mme Gisèle X... épouse Y..., Mr Albert Z..., Mme Lydie A... Divorcée X..., assistés de Maître B..., Avocat au barreau d'ANGOULEME,

Maître C..., Avocat au Barreau de LIBOURNE, représentant Mr Y..., époux de la majeure protégée,

L'UDAF de la Charente -Union départementale des Associations Familiales-comparante,

Le Ministère Public a donné son avis par conclusions écrites ;

Les Juges rapporteurs en ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré,

ce jour, le 03 Juillet 2008, le Tribunal vidant son délibéré conformément à la loi, a statué ainsi qu'il suit :

Vu le recours du 25 janvier 2008 de :

Gisèle Y... née X... ,

Albert Z... ,

Lydie D... ,

diligenté à l'encontre de la décision du Juge des Tutelles transformant la tutelle en gérance de Gisèle Y... née X... en tutelle d'état aux motifs :

- que la majeure protégée est en bien meilleur état de santé que quand elle était chez son mari contre lequel elle avait d'ailleurs engagé une procédure de divorce ,

- que Lydie E... est la mère de la majeure protégée Gisèle Y...

-qu'Albert Z... dit qu'il est amoureux de Gisèle Y... et réciproquement ;

Vu les explications de Maître B... aux termes desquelles :

- la majeure protégée avait clairement manifesté le désir en 2006 de ne pas revenir chez son mari et c'est pour cela qu'elle avait fait changer le bénéficiaire de l'assurance-vie ,

- que son époux chauffeur routier en international était souvent absent et il l'amenait souvent chez monsieur Z... , un ami de la famille et un des requérants jusqu'à ce qu'elle ne veuille plus revenir chez son mari ,

- le Docteur F... a certifié que son entourage s'occupait tout à fait bien d'elle ,

- il n'est plus question de la sortir de l'établissement hospitalier où elle séjourne mais les requérants craignent que si elle était remise à son mari son état ne pourrait qu'empirer ;

Vu ses conclusions :

- au maintien de la résidence de la majeure protégée chez Albert Z...

- avec Lydie A... et Albert Z... comme tuteurs ,

- faute de démonstration que la propre mère de la majeure protégée ne serait pas capable d'assurer la tutelle de sa fille avec le concours d'Albert Z... ;

Vu les explications de la mère de la majeure protégée aux termes desquelles :

- elle est très satisfaite "d'où qu'elle est"

- mais elle préférerait qu'elle soit avec elle ;

Vu les explications de Monsieur Z... aux termes desquelles :

- depuis qu'elle est dans l'établissement actuel elle est bien remise,

- elle veut revenir chez lui ;

- elle est perturbée, elle ne veut pas voir son mari;

Vu les explications du représentant de L'UDAF aux termes desquelles:

- la majeure protégée est l'objet de tensions ,

- elle est bien où elle est ,

- il est impératif qu'il y ait un tuteur extérieur vu le contexte particulièrement conflictuel et l'extrême fragilité de la majeure protégée ,

- elle n'a pas constaté pas plus que le personnel de l'établissement que la majeure protégée était perturbée après la venue de son mari ;

Vu les conclusions de Maître C... représentant le mari :

- à un enlèvement par monsieur Z... de son épouse absolument incapable de prendre le bus ou le train seule comme en ont attesté ses soeurs d'autant qu'elle le voyait très peu ,

- à un mariage après un concubinage de trente ans environ dans l'intérêt de son épouse comme l'assurance-vie , à un contrat de mariage pas étonnant sachant qu'il était le seul des deux époux à travailler ,

- à la confirmation de la décision du Juge des Tutelles sachant que son épouse souffre de troubles cognitifs extrêmement graves depuis 2004, et que la procédure de divorce prétendument diligentée par son épouse a été radiée car elle ne savait pas pourquoi elle comparaissait devant le Juge aux Affaires familiales en référé et oubliait même son nom ;

Vu la lettre du 28 mai 2008 communiquée aux parties et dans le même sens que les précédentes au nom des trois soeurs de la majeure protégée cosignée de deux seulement et soulignant :

- combien leur soeur est redevenue souriante et coquette ,

- combien sont étonnés de ses progrès si rapides le directeur de la maison de retraite et le personnel soignant ,

- que la protection actuelle de leur soeur par l'UDAF et dans une maison sécurisée leur apparaît la plus adaptée contre toutes personnes mal intentionnées et lui donnera malgré la maladie encore des jours heureux ;

Vu les réquisitions de Madame le Procureur aux termes desquelles elle s'en rapporte à justice;

MOTIFS

Le Juge de LIBOURNE , antérieurement compétent territorialement, avait déjà prévu vu la complexité de la problématique familiale un tiers extérieur à la famille .

La majeure protégée souffre d'une démence fronto-temporale depuis début 2004 .

Encore que le diagnostic ne soit pas assuré selon la lettre du docteur G... produite par les requérants . Il semblerait qu'elle souffre aussi de troubles du comportement très sensibles à la sérénité du contexte, cf lettre du service de neurologie du Centre Hospitalier d'ANGOULEME du 3 mars 2008.

Il résulte des éléments du dossier et notamment d'une lettre de l'UDAF du 22 mai 2008 que son état s'est nettement amélioré depuis qu'elle est à la maison de retraite , dans un site neutre .

Il résulte du certificat du Docteur H... du 28 novembre 2007 que depuis octobre 2006 la majeure protégée n'a plus sa lucidité pour décider de son lieu de vie, de divorce, de modification des clauses d'un contrat d'assurance-vie .

Déjà le certificat médical du Centre Camille CLAUDEL rappelait en avril 2007 que la majeure protégée souffrait d'une maladie d'ALZHEIMER d'apparition précoce et particulièrement grave .

Il n'est rien établi contre le mari sinon qu'il a épousé sa compagne quand ils vieillissaient tous les deux et que l'état de celle-ci s'aggravait que cela ne pouvait que la protéger en cas de décès comme le fait de contracter sur ses salaires une assurance-vie au profit de celle-ci. Les soeurs de la majeure protégée notamment Madeleine I... qui s'occupait de sa soeur encore plus que les autres n'ont jamais remarqué de tensions, de violences chez le mari envers leur soeur , celle-ci ne s'est jamais confiée à elles de tels phénomènes .

Au contraire elles ont remarqué que leur soeur ne paraissait plus libre de parler quand elle était chez le sieur Z... et leur paraissait sous emprise de son prétendu compagnon .Dans une lettre très nuancée , circonstanciée et cosignée des trois , datée du 7 janvier 2008, elles ont d'ailleurs renouvelé leurs inquiétudes et confirmé celles exprimées dans celle aussi cosignée des trois du 9 juillet 2007 .

Les documents médicaux joints aux conclusions des requérants notamment la lettre du docteur J... , psychiatre en libéral, du 1o juin 2004 constatent seulement que la solitude n'est pas indiquée dans ce type de pathologie . Celle du même praticien du 13 septembre 2004 relate les dires des requérants le sieur Z... passant pour ses parents avec la mère .

Il n'est pas exclu que le mari se soit énervé devant la dégradation de l'état de sa compagne qu'il avait des difficultés à admettre mais ce n'était au plus que conjoncturel .

Il est établi que la majeure protégée n'était pas en état de se rendre compte de la portée de ce qu'elle faisait quand elle a comparu dans le cadre d'une procédure en divorce .

Il est établi par une lettre ainsi que par une attestation de fin 2006 de celle-ci qu'au début de l'intensification des relations de la majeure protégée avec monsieur Z... sa propre mère craignait qu'elle soit séquestrée par celui-ci..

Les dires du prétendu compagnon de la majeure protégé ex-compagnon de la mère de celle-ci , dires relatifs à un mariage d'intérêt pour l'époux ou un malheur durable de l'épouse en sa compagnie ,sont loin d'être établis ainsi qu'il résulte d'écritures d' une amie intime de celle-ci ou ses soeurs .

La nature des relations entre la mère et son ancien compagnon devenu le prétendant de la majeure protégée est complexe .

Il est évident pour toutes les parties que la majeure protégée doit être protégée.

Il apparaît nécessaire dans son intérêt que la mesure de protection soit assumée par un tiers dans la mesure où :

- il est constant qu'elle va mieux dans un milieu neutre ,

- les conflits d'intérêt de son entourage proche la perturbent gravement et majorent considérablement son état déjà très atteint sans cela ,

- il n'est rien établi contre son mari et il sera toujours temps pour le tuteur en cas de départ de la maison de retraite de fixer ailleurs que chez son mari si cela s'avérait nécessaire dans l'intérêt de la majeure protégée son adresse.

Il y a lieu dès lors de rejeter la requête vu la nécessité d'un tiers et l'intégralité des demandes des requérants.

PAR CES MOTIFS

Statuant en Chambre du Conseil, en matière gracieuse et en dernier ressort ;

Rejette le recours formé par Mme Gisèle Y... née X..., Mr Albert Z... et Mme Lydie A... à l'encontre du jugement rendu par le Juge des Tutelles d'ANGOULEME en date du 11 JANVIER 2008.

Dit que le présent jugement sera notifié par le Greffier au ministère Public et par lettre recommandée avec avis de réception à Madame Gisèle X... épouse Y..., Monsieur Albert Z..., Madame Lydie A... divorcée X... , Mr Y... Bernard, L'UDAF de la Charente et le Juge des Tutelles d'ANGOULEME.

Ainsi fait et jugé à l'audience de la Deuxième Chambre du Tribunal de Grande Instance d'Angoulème, le TROIS JUILLET DEUX MIL HUIT,

Anne-Marie POUCHET, Vice-Présidente, assistée de Christiane CHABAUD, faisant fonction de Greffier, ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LA VICE- PRESIDENTE.

C.CHABAUD A.M. POUCHET


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance d'angoulême
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 64/08
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Angoulême, 03 juillet 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.angouleme;arret;2008-07-03;64.08 ?
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